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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 oct. 2020, n° 20002704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20002704 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20002704
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 20 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 23 janvier 2020, M. B Y, représenté par Me Victor, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, qui se déclare de nationalité mauritanienne, né le […], soutient qu’il C d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du refus de ces dernières de lui procurer des documents d’état civil.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2019 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boudesseul, rapporteur ;
n° 20002704
- les explications de M. Y, entendu en wolof et assisté de M. Ly, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Victor.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2020, a été produite par Me Victor.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Y, de nationalité mauritanienne, né le […] en Mauritanie, soutient qu’il C d’être exposé à des persécutions de la part des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du refus de ces dernières de lui procurer des documents d’état civil. Il fait valoir qu’il est originaire de Sélibabi où il a vécu avec sa famille. En 2012, il s’est rendu au centre d’enrôlement pour se faire recenser, en vain car son père n’avait pas été recensé avant lui. Dès lors, il n’a pas pu obtenir de documents d’identité et s’est trouvé dans l’impossibilité de présenter le baccalauréat en 2013. Il a participé à deux manifestations, respectivement en 2013 et en 2016, pour protester contre le traitement des autorités vis-à-vis des populations négro-mauritaniennes. En février 2016, il s’est rendu à Nouakchott pour trouver du travail et a été arrêté à la suite d’un contrôle d’identité à la salle de spectacle appelée la « Case ». Incarcéré au commissariat de police, il a dû payer un pot-de-vin pour être libéré. Craignant pour sa sécurité il a quitté son pays le 24 juin 2019 et est arrivé en France le 3 juillet 2019.
3. Les déclarations précises et circonstanciées du requérant, lors de son entretien et devant la Cour, ont permis de tenir pour établies les discriminations subies en raison de son appartenance à l’ethnie négro-mauritanienne conduisant les autorités à lui refuser des documents d’état civil. En effet, il a fait part de ses craintes à l’égard du régime actuel qui organise des contrôles de police aussi bien pour des raisons de sûreté que pour soutirer de l’argent aux minorités ethniques dont il fait partie. Il a exposé avec vraisemblance que la récurrence de ces événements avait motivé sa participation à des manifestations pour la défense des droits des populations négro-mauritaniennes. Par des déclarations concrètes et personnalisées il a décrit les démarches, restées vaines, auprès du centre d’enrôlement afin de recueillir des documents adéquats pour se faire recenser auprès des autorités administratives. Sur ce point, il a été en mesure d’exposer les circonstances dans lesquelles son père a pu obtenir des documents d’identité en 1998, avant de se voir refuser l’octroi de documents officiels à compter du recensement de 2011, entravant notamment la possibilité de présenter l’examen national du baccalauréat. Il est apparu particulièrement crédible qu’il se soit senti ciblé par les autorités lorsqu’il s’est vu opposer un refus de se faire recenser en 2012, année de sa majorité et devant lui permettre d’entrer dans la vie adulte avec tous les droits qui y sont attachés, tels que la poursuite d’études supérieures et l’accès au marché du travail. En outre, la circonstance qu’il n’ait pas pu avoir un accès effectif au centre d’enrôlement mais qu’il ait été refoulé au guichet par un agent des services administratifs exerçant un contrôle des documents avant
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l’entrée dans les bureaux, constitue une persécution fondée sur son appartenance ethnique. Dès lors, l’absence de pièces d’identité ne peut pas être imputée à un manque de diligence du requérant mais à un refus systématique de l’administration d’appliquer les règles sur la nationalité de manière équitable et impartiale. Ses allégations à cet égard s’inscrivent dans un contexte avéré, les sources publiques consultées et en particulier le rapport de la mission menée conjointement par l’OFPRA et la Cour réalisé en Mauritanie du 1er au 8 mars 2014 faisant état de procédures douteuses, contestables et discriminatoires en certains aspects, du recensement national lancé en mai 2011 par les autorités mauritaniennes. Ce même rapport relève un traitement inégalitaire dans la procédure de recensement, avec notamment certaines questions discriminatoires exclusivement posées aux ressortissants d’origine négro-mauritanienne et des exigences arbitraires sur les documents à fournir. Ces discriminations et obstacles rencontrés dans le cadre de la procédure de recensement peuvent être perçus comme un déni de citoyenneté de la communauté négro-mauritanienne lequel peut être assimilé à des persécutions au sens de l’article 1. A, 2 de la Convention sur la base d’un motif ethnique. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y C avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son origine ethnique négro-mauritanienne. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Victor aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B Y, à Me Victor et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme A, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 20002704
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le président : Le chef de chambre :
G. X G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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