Annulation 13 juillet 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24DA02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 juillet 2024, N° 2402779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402779 du 13 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions à fin d’annulation de la décision retirant à M. A sa carte de résident, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1965, déclare être entré en France depuis plus de dix ans. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2024 en tant que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2024 de la préfète de l’Oise.
3. M. A explique séjourner depuis plus de dix ans en France sous couvert d’une carte de résident, que ses quatre enfants résident en France et qu’il n’entretient plus de liens avec son pays d’origine. Toutefois, il a été condamné en 1995 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite, en 2000 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol puis à une amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2003 à trois ans d’emprisonnement pour vol aggravé, en 2005 et en 2012 à une amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en 2017 à deux mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, en 2018 à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, en 2019 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé, en 2022 à huit mois d’emprisonnement pour recel puis à nouveau à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et sans assurance, en 2023 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour menace de mort réitérée sur conjoint, en présence d’un mineur. Il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de l’intéressé sont majeurs et qu’il a déclaré aux services de police être célibataire et ne plus avoir de nouvelles de ses enfants depuis un an et n’avoir pas reconnu le plus jeune. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations sur ses liens familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Les décisions en cause ne portant pas refus de séjour et M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas un fondement de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En tout état de cause, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02083
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