Rejet 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 juin 2012, n° 1101517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1101517 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1101517
___________
M. Z-A X
___________
Mme Munier-Tahiri
Rapporteur
___________
M. Angéniol
Rapporteur public
___________
Audience du 11 mai 2012
Lecture du 8 juin 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
2e chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Z-A X, demeurant F G H I J-K à La Valette-du-Var (83160), par Me Fabre ; M. X demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis ;
M. X soutient que la sanction qui le frappe se fonde sur les investigations menées par la direction régionale de l’inspection de la police nationale, lesquelles ne comportent que des présomptions et des suppositions ; qu’il aurait dû faire l’objet, à l’instar des agents Dumenil, Vettese, Quinones, Laveix et Nemri, d’une sanction du premier groupe ; qu’il subit une rupture d’égalité entre fonctionnaires ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2011 au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, par la Scp Saidji Moreau, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre fait valoir que l’absence de sanction pénale n’interdisait pas le prononcé d’une sanction disciplinaire ; que contrairement aux agents qui ont fait l’objet d’une sanction du premier groupe, le requérant a mis en place le système reposant sur l’apposition du tampon frappé de la signature de M. Y, interprète en langue arabe, et a encouragé ses collègues à l’utiliser ; que l’administration pouvait se fonder sur des faits anciens, l’action disciplinaire n’étant enfermée dans aucun délai ;
Vu l’ordonnance en date du 24 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour M. X, par Me Fabre, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au Tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2011 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre l’arrêté du 30 novembre 2010 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la présence de l’interprète était aisément vérifiable au travers des divers procès-verbaux de procédure dressés en présence d’un avocat, laquelle est obligatoire pour toute garde à vue en matière d’infraction à la législation sur les étrangers ; qu’il a mené un travail acharné avec la bénédiction, à tout le moins implicite, de sa hiérarchie ; que la décision du 30 novembre 2010 n’est pas suffisamment motivée ; que l’urgence, le travail particulier et les moyens techniques ont fait évoluer les procédures et leurs résultats ; qu’il a atteint les objectifs fixés par sa hiérarchie et qu’il en a été régulièrement félicité ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de déontologie de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2012 :
— le rapport de Mme Munier-Tahiri, rapporteur ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fabre, pour le requérant ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que M. X, brigadier major de police, demande au Tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2010 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis, ensemble la décision du 19 avril 2011 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette sanction disciplinaire ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. \ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) \ – infligent une sanction ; » ; que l’article 3 de la même loi dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;
Considérant que l’arrêté du 30 novembre 2010 mentionne les textes statutaires applicables ; que cette décision indique dans ses motifs que « dans le courant des années 2008 et 2009, M. X a utilisé aux lieu et place d’un interprète, qui était requis pour les besoins du service, le tampon encreur supportant la signature de ce dernier ; que cette façon de procéder, qui laisse planer un doute sur la présence constante de l’interprète au moment des auditions, a été de nature à porter atteinte aux droits des personnes entendues et à la légitimité des indemnités versées à cet interprète ; que l’enquête a d’ailleurs permis de révéler, au moins à une reprise, une incohérence dans des procédures distinctes, établies dans le même créneau horaire par différents fonctionnaires, pourtant toutes revêtues dudit tampon encreur » ; qu’ainsi ladite décision, qui permet à M. X de connaître les motifs de la sanction qui le frappe, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. \ Premier groupe : \ – l’avertissement ; \ – le blâme. \ Deuxième groupe : \ – la radiation du tableau d’avancement ; \ – l’abaissement d’échelon ; \ – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; \ – le déplacement d’office. \ Troisième groupe : \ – la rétrogradation ; \ – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. \ Quatrième groupe : \ – la mise à la retraite d’office ; \ – la révocation. » ;
Considérant, d’une part, que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions juridictionnelles qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des décisions de classement prises par le procureur de la République et qui ne s’opposent d’ailleurs pas à la reprise des poursuites en cas d’apparition de faits nouveaux ; que dès lors, la circonstance qu’une décision de classement a été prise à l’égard de M. X ne pouvait faire obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire fût prononcée à son encontre à raison de faits ayant donné lieu à l’enquête menée par la délégation régionale de discipline de l’inspection générale de la police nationale ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête de la délégation régionale de discipline de l’inspection générale de la police nationale, du 26 mars 2010, que M. X, alors qu’il était chef d’unité au sein de la brigade des étrangers de la sûreté départementale du Var, a instauré l’usage habituel d’un tampon comportant le nom et la signature d’un seul et même interprète en langue arabe lors de l’établissement de divers documents à la suite d’auditions d’étrangers, de réquisitions ou de mémoires de frais ; que contrairement à ce que soutient M. X, l’usage de ce tampon par lui-même, ainsi que par les agents placés sous son autorité, ne permettait plus de contrôler la présence réelle de l’interprète lors des auditions d’étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que le requérant aurait mis en place et encouragé l’usage de ce tampon dans le seul but de remplir les objectifs qui lui étaient assignés n’est pas démontrée et n’est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux faits qui lui sont reprochés ; que M. X, brigadier major, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses subordonnés, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils ne se sont pas trouvés dans une situation identique, auraient été sanctionnés moins sévèrement pour des faits de même nature que ceux qui ont motivé la décision attaquée ; que compte tenu de la nature de ces faits et des fonctions exercées par le requérant, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis, qui relève du 2e groupe, prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que l’Etat demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
M. Harang, premier conseiller,
Mme Munier-Tahiri, conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. MUNIER-TAHIRI J-M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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