Confirmation 5 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 févr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 05 Février 2008
N° 2008/00039
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/DP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Mardi cinq Février deux mil huit par Monsieur REY, Président, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
B C
né le XXX à MONTPELLIER
Détenu à la maison d’arrêt de PERPIGNAN
Mandat de dépôt du 15 Mai 2007
mis en examen du chef de vols en réunion avec dégradations et tentatives
Ayant pour avocat Maître DEL POSO, 9, XXX
PARTIES CIVILES :
XXX
représenté par G FERRAPIE
XXX
sans avocat
XXX
représenté par Patrick VERMOTTE
XXX
sans avocat
XXX
représentée par Amélie DUHAMEL
XXX
sans avocat
XXX
XXX
sans avocat
TRANSPORTS GRAVELEAU
représentés par Jean-Claude SANCEREAU
XXX
sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur REY, Président
Monsieur X et Madame Y, Conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z, lors des débats et Madame A, lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats et Monsieur BEBON, Substitut Général lors du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 29 janvier 2008, ont été entendus :
Monsieur X, Conseiller, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
La personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 10 Janvier 2008, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 10 Janvier 2008.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 17 Janvier 2008, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN le 17 Janvier 2008.
Par avis et lettres recommandées en date du 18 janvier 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat, aux parties civiles, la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 5 février 2007, la brigade de recherches de Céret diligentait une enquête à la suite de faits de vols de frets sur des aires d’autoroutes.
Les investigations menées par les enquêteurs permettaient de recenser entre le mois d’octobre 2006 et le mois d’avril 2007, quarante huit vols de frets commis sur des aires d’autoroutes A9 et A61 situées sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Hérault. Le mode opératoire était le même. Ces faits étaient commis par un groupe d’individus, la nuit au moment où les chauffeurs de camions se reposaient. Des marchandises diverses étaient volées : alcool, vêtements, matériels hifi, meubles, cosmétiques, etc..
Le 30 mars 2007, une information judiciaire était ouverte des chefs de vols aggravés, tentatives de vols aggravés.
Le 14 mai 2007, les enquêteurs procédaient à l’interpellation de C B, D B, E F, G F, O P Q, H I, M N I et J K.
B C a reconnu sa participation a quatre ou cinq vols affirmant qu’à chaque fois il s’était contenté de faire le guet et n’avoir personnellement rien dérobé.
La perquisition à son domicile a permis de découvrir des produits cosmétiques en grande quantité qu’il déclare avoir acheté à une gitane et une télévision écran plat de marque Samsung achetée à un Arabe dans la cité de Peyrestortes.
C B, D B, E F, O P Q, H I, M N I,
J K et G F étaient déférés devant le juge instructeur, mis en examen et placés en détention provisoire.
Devant le juge d’instruction, G F maintenait ses précédentes déclarations.
L’information permettait d’établir l’existence d’un groupe chargé des vols et constitué de D B, E F, G F, O P Q, H I et M N I, J K apparaissait comme un des receleurs.
Lors de la confrontation entre C B, H I et G F chacun a maintenu ses dépositions, C B affirmant n’avoir fait le guet que pour quelques vols quatre ou cinq sur les 48 imputés.
***
C B qui affirme n’avoir jamais travaillé a déjà été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
***
L’information est en voie d’achèvement, le dossier de la procédure ayant été communiqué pour règlement le 21 décembre 2007.
***
SUR QUOI :
Attendu que les faits reprochés à L C, faits dont il reconnaît une petite partie (participation à 4 ou 5 vols sur 48) alors que les vérifications et les perquisitions faites chez lui l’impliquent dans un plus grand nombre de vols, ont été commis dans une courte période de temps ;
Que cette réitération des faits dans un court laps de temps par une personne dépourvue d’emploi et de ressources avouées laisse craindre la réitération des faits ;
Attendu que si l’information est en voie d’achèvement, des délais restent nécessaires pour qu’elle puisse être clôturée dans le respect des règles procédurales ;
Que le délai prévisible d’achèvement doit être fixé à 3 mois;
Attendu qu’en l’état seule la détention provisoire est à même d’empêcher la réitération des infractions ; qu’un contrôle judiciaire s’avère insuffisant pour parvenir à ce but ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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