Article R224-38 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.

Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-38 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-38 Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. […] La procédure contradictoire prévue à l' article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure. […]

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Décisions18

[…] - la décision méconnaît les dispositions de l'article R.224-38 du code pénitentiaire : d'une part, […] les comptes rendus d'incident du début de l'année 2025 relatifs à la découverte d'objets prohibés en détention et notamment des téléphones ne suffisent pas à justifier son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; cette mesure apparaît justifiée par des éléments étrangers aux dispositions de l'article L.224-5 du code pénitentiaire. […] - la décision n'est pas entachée de vices de procédure : les avis des magistrats judiciaires, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire, […] O R D O N N E :

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[…] - elle est entachée de plusieurs vices de procédures et il appartient à l'administration pénitentiaire de démontrer que le juge de l'application des peine a bien été informé du transfert, conformément à l'article R. 224-38 du code pénitentiaire, que son avis a bien été rendu dans le délai de huit jours avant le débat contradictoire, que le délai de soixante-douze heures accordé à la personne détenue pour consulter les éléments de procédure a été respecté et que la décision attaquée n'a pas été prise tardivement ; […] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire en l'absence de démonstration du caractère exceptionnel de la détention et de l'existence de liens avec la criminalité organisée en détention ; […] O R D O N N E :

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[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 224-6 du code pénitentiaire ; notamment, elle ne précise pas en quoi cette décision est une mesure exceptionnelle ; elle ne justifie pas qu'elle soit nécessaire et se borne à reprendre les motifs de la convocation au débat contradictoire en ajoutant des formules stéréotypées ; […] — la décision du 29 juillet 2025 méconnait l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; il n'a pu consulter les pièces de la procédure que très brièvement avant la procédure contradictoire et il n'a pas été informé de ce que cette consultation pouvait avoir lieu en présence de son avocat ; la notification a été faite tardivement ; […] O R D O N N E :

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