Article R224-38 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-38 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-38 Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. […] La procédure contradictoire prévue à l' article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure. […]

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Décisions18

[…] - la décision méconnaît les dispositions de l'article R.224-38 du code pénitentiaire : d'une part, […] les comptes rendus d'incident du début de l'année 2025 relatifs à la découverte d'objets prohibés en détention et notamment des téléphones ne suffisent pas à justifier son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; cette mesure apparaît justifiée par des éléments étrangers aux dispositions de l'article L.224-5 du code pénitentiaire. […] - la décision n'est pas entachée de vices de procédure : les avis des magistrats judiciaires, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire, […] O R D O N N E :

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[…] - elle est entachée de plusieurs vices de procédures et il appartient à l'administration pénitentiaire de démontrer que le juge de l'application des peine a bien été informé du transfert, conformément à l'article R. 224-38 du code pénitentiaire, que son avis a bien été rendu dans le délai de huit jours avant le débat contradictoire, que le délai de soixante-douze heures accordé à la personne détenue pour consulter les éléments de procédure a été respecté et que la décision attaquée n'a pas été prise tardivement ; […] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire en l'absence de démonstration du caractère exceptionnel de la détention et de l'existence de liens avec la criminalité organisée en détention ; […] O R D O N N E :

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[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 224-6 du code pénitentiaire ; notamment, elle ne précise pas en quoi cette décision est une mesure exceptionnelle ; elle ne justifie pas qu'elle soit nécessaire et se borne à reprendre les motifs de la convocation au débat contradictoire en ajoutant des formules stéréotypées ; […] — la décision du 29 juillet 2025 méconnait l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; il n'a pu consulter les pièces de la procédure que très brièvement avant la procédure contradictoire et il n'a pas été informé de ce que cette consultation pouvait avoir lieu en présence de son avocat ; la notification a été faite tardivement ; […] O R D O N N E :

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