Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Brel et Me Dunac, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’ordonner son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience ;
3) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice du 29 juillet 2025 le plaçant au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) au centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil ;
4) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer en détention ordinaire sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et dans l’attente du jugement au fond ;
5) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros, au bénéfice de ses conseils, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est incarcéré depuis le 4 mars 2021 et est mis en accusation dans trois affaires devant la cour d’assises spéciale de la Haute-Garonne ; il est également mis en examen pour une tentative de meurtre en bande organisée le 16 septembre 2020 ; jusqu’au 30 juillet 2025, il était détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ; le 29 octobre 2024, le ministre de la justice l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; cette inscription a été maintenue par décision du 3 juin 2025 ;
— le 23 juillet 2025, il a été informé que son placement en QLCO était envisagé ; un débat contradictoire a été organisé le 28 juillet 2025 ; le 29 juillet 2025 à 17 h 00, le ministre de la justice a ordonné son placement dans un QLCO pour une durée d’un an ;
— un tel placement, compte tenu de ses effets, ne saurait être regardé comme une mesure d’ordre intérieur mais comme une mesure de police ; ce tribunal est compétent en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ;
Sur la demande d’extraction :
— refuser son extraction pour assister à l’audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et à son droit à assurer personnellement sa défense ; le pouvoir conféré au préfet par l’article D. 215-27 du code du code pénitentiaire porte atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative ;
Sur l’urgence :
— compte tenu des effets de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, l’urgence est présumée ;
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; à supposer que le ministre de la justice ait délégué au directeur de l’administration pénitentiaire compétence pour édicter une telle décision, cette délégation n’a pas fait l’objet de mesures de publicité suffisante ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 224-6 du code pénitentiaire ; notamment, elle ne précise pas en quoi cette décision est une mesure exceptionnelle ; elle ne justifie pas qu’elle soit nécessaire et se borne à reprendre les motifs de la convocation au débat contradictoire en ajoutant des formules stéréotypées ;
— le ministre ne pouvait évoquer sa condamnation en 2003 alors qu’il a été réhabilité de plein droit en vertu de l’article 133-13 du code pénal ; la circonstance que son nom a été inscrit sur le répertoire des détenus particulièrement signalés le 29 octobre 2024 ne saurait justifier le placement critiqué ; les autres motifs invoqués par le ministre ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; il a été mis hors de cause à quatre reprises sur les cinq procédures disciplinaires conduites à son encontre ; il a été avisé de la présence de deux cartes SIM dans sa cellule trois jours après la fouille qui a eu lieu hors sa présence ;
— la décision du 29 juillet 2025 méconnait l’article R. 224-38 du code pénitentiaire ; il n’a pu consulter les pièces de la procédure que très brièvement avant la procédure contradictoire et il n’a pas été informé de ce que cette consultation pouvait avoir lieu en présence de son avocat ; la notification a été faite tardivement ;
— au titre de la légalité interne, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens avec la criminalité et la délinquance organisée pendant sa détention ; la mesure de placement en litige ne présente pas de caractère exceptionnel alors qu’il était déjà inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et que cette inscription est suffisante ; sa situation de particulière vulnérabilité psychique n’a pas été prise en compte alors qu’il a tenté de se suicider le 30 novembre 2023 ; il est présumé innocent des accusations formulées à son encontre ; aucun des faits qui lui sont reprochés n’a été commis pendant la période de détention ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur ses conditions de détention ; en effet, un dispositif de séparation de type hygiaphone est mis systématiquement en place dans les parloirs, une 3e grille est posée sur les fenêtres, des réveils nocturnes ont lieu toutes les deux heures qui portent atteinte à sa santé et créent une souffrance inutile ; il n’a droit à aucune activité et est éloigné géographiquement de sa famille ; l’isolement carcéral dont il fait l’objet a des conséquences graves pour sa santé ; l’absence de lumière naturelle ne lui permet pas de lire et travailler en méconnaissance de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire ; il ne peut évidemment produire aucune photographie permettant de démontrer la situation dans laquelle il se trouve ; son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ; le régime de fouilles intégrales et systématiques viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le caractère routinier et quotidien de ces fouilles ne répond à aucun impératif de sécurité et n’est pas justifié par son comportement ; aucun élément n’établit qu’il constituerait un danger pour l’établissement quand il était placé en détention ordinaire ;
— son transfert s’est déroulé dans des conditions inhumaines et dégradantes ; il a été réveillé en pleine nuit par des personnes cagoulées ; ses yeux ont été bandés et un casque a été placé sur ses oreilles ; la privation sensorielle est une méthode de torture.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025 à 9 h 34, M. B a demandé, à défaut d’être extrait pour l’audience de ce jour, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 25 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505757, enregistrée le 7 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, et notamment ses points 532 à 562 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et notamment son article 1er ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 14 h 30, en présence de X, greffier d’audience :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— les observations de Me Brel pour M. B, qui soutient en outre que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée se rapproche d’un isolement, que compte tenu des atteintes à ses droits, la mesure attaquée doit être regardée comme une mesure de police, que le téléphone est autorisé deux fois par semaine, dans la limite de deux heures, que la fouille intégrale est prescrite dès qu’il n’y a pas de mesures de séparation physique entre le détenu et le visiteur, que le régime est plus dur que celui des quartiers réservés aux personnes radicalisées, que les détenus sont seuls en cellule et ne sont regroupés que par cinq pour les promenades, qu’il était à proximité de sa famille, qu’il a commis une tentative de suicide, que l’éloignement peut aggraver son état psychologique, que le placement en QLCO est une mesure exceptionnelle, en fonction des risques de liens avec la criminalité organisée en détention, que la preuve de ces liens n’est pas rapportée, qu’il nie les faits qui lui sont reprochés, qu’il est incarcéré depuis le 4 mars 2021, qu’il est mis en accusation ou en examen pour des faits de 2014 à 2021, pour meurtre en 2020 et un autre en 2021, qu’aucun fait ne peut lui être reproché depuis sa détention, que la décision, en p. 3, évoque des préparatifs d’évasion qui ne sont pas corroborés par des pièces, qu’il n’a pas possédé de téléphone en prison, qu’il n’a eu aucun souci disciplinaire en prison, qu’il n’y a pas de justification à son placement en QLCO, qu’il a subi des fouilles intégrales systématiques ;
— les observations de Y et Z, pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui rappelle que les QLCO ont pour objet d’éviter la poursuite de liens avec la criminalité organisée, que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite, que les mesures de sécurité sont réévaluées régulièrement, que les détenus ont accès au culte et à des activités par groupe de cinq personnes, qu’ils ont droit à une promenade d’une heure par jour, que les droits familiaux subsistent, qu’il ne s’agit pas d’une décision disciplinaire, que la luminosité des cellules est suffisante, qu’il n’établit pas des difficultés oculaires particulières, que la lumière n’est pas allumée systématiquement lors des rondes nocturnes, que les détenus ne sont pas réveillés systématiquement, que des masques de nuit peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement, que plusieurs parloirs peuvent être autorisés sur une même journée pour les membres de la famille, que la fouille n’est réalisée qu’en l’absence de dispositif de séparation entre le détenu et les visiteurs, que les fouilles sont proportionnées, que le risque suicidaire a été pris en compte, que le 22 août 2025, il a manifesté des inquiétudes pour sa famille, que la permanence des soins est assurée, qu’au titre de la légalité interne, il a été maintenu comme détenu particulièrement signalé en juin 2025, son niveau de dangerosité est très élevé, le transfert, effectué par le GIGN, a fait l’objet d’avis favorables des magistrats, que les cartes SIM trouvées en mai 2025 l’ont été alors qu’il était seul en cellule, que les préventions pénales concernent le meurtre en bande organisée en récidive et tentative de meurtre en bande organisée et le blanchiment, qu’il se décrit comme contrôlant le quartier des Izards à Toulouse ;
— la parole a été rendue à Me Brel, qui persiste dans ses écritures ;
— la parole a été donnée à la défense en dernier qui relève que quatre rondes nocturnes sont organisées et n’ont pas pour objet de réveiller les détenus.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 29 juillet 2025 à 17 h 00, d’une mesure de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026 notifiée le 30 juillet 2025 à 2 h 05. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à ce que son extraction soit ordonnée et la demande subsidiaire d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. Un tel pouvoir, qui s’exerce sous le contrôle du juge, ne saurait porter atteinte à l’indépendance de la justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B, au demeurant représenté par deux avocats, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
6. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. / () ».
7. M. B, dans sa demande du 25 août 2025 à 9 h 34, ne fait état d’aucun motif légitime susceptible de justifier qu’à titre exceptionnel, il soit entendu au cours de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle alors qu’au demeurant, il résulte du relevé des communications téléphoniques transmis en défense qu’il a pu échanger à huit reprises avec ses conseils, dont l’un est présent à l’audience. Par suite, sa demande présentée à titre subsidiaire doit également être rejetée.
Sur le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, rappelés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de ses conseils, ainsi que les entiers dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
X
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation le greffier
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