Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. X, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ainsi que son retour en détention normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction :
- elle est nécessaire eu égard à la nature et au caractère de la procédure de référé, qui ménage une large place au débat oral ;
- la comparution personnelle du requérant à l’audience peut être utile en cas de production tardive d’une défense de la décision dont il est demandé la suspension ;
- l’article D. 316 du code de procédure pénale prévoit une appréciation par le préfet de l’opportunité du caractère indispensable de l’extraction, ce qui porte atteinte à l’indépendance de des juridictions posées par l’article 47 de la charte de l’environnement, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des droit ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel ;
Sur la condition d’urgence :
- la présomption d’urgence dont bénéficie les détenus placés à l’isolement doit être transposée aux personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité organisée dès lors que les conditions de détention sont pires et mettent en danger son état de santé physique et psychologiques ;
- l’installation de caillebotis supplémentaires dans sa cellule, occultant la lumière naturelle et le régime des réveils nocturnes portent atteinte à sa dignité, à sa santé et créent une souffrance inutile et non motivée ;
- la mise en place d’hygiaphone systématique lors des visites de ses proches de même que l’absence de parloirs familiaux et d’unités de vie familiale portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- le régime des fouilles corporelles intégrales et systématiques plusieurs fois par jour constitue un traitement inhumain et dégradant ;
- aucun élément mentionné dans la décision dont il est demandé la suspension ne permet de déduire une dangerosité particulière de sa part en prison ;
- la requête ne peut être rejetée sans audiencement à peine de méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédures et il appartient à l’administration pénitentiaire de démontrer que le juge de l’application des peine a bien été informé du transfert, conformément à l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, que son avis a bien été rendu dans le délai de huit jours avant le débat contradictoire, que le délai de soixante-douze heures accordé à la personne détenue pour consulter les éléments de procédure a été respecté et que la décision attaquée n’a pas été prise tardivement ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif en méconnaissance des stipulations de
l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire en l’absence de démonstration du caractère exceptionnel de la détention et de l’existence de liens avec la criminalité organisée en détention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la dégradation des conditions de son incarcération et de leurs effets sur l’état physique et psychique des détenus ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence d’équilibre entre les conséquences de la décision et le maintien de l’ordre et la sécurité, d’une part, et de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse psychologique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention doivent s’analyser comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 août 2025 sous le n° 2509522 par laquelle M. X demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, (…) et M. B et Mme C, (…), pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 septembre 2025 à 14h30, après que les parties ont pris connaissance des dernières productions et que le conseil de M. X a pu s’entretenir avec lui grâce au moyen de communication audiovisuelle prévu à l’article R. 731-2 -1 du code de justice administrative, Mme C, en présence de Mme D, greffière d’audience, a lu son rapport et les juges ont entendu :
- les observations de Me David, représentant M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les déclarations de M. X qui soutient que, compte tenu de son transfert à Vendin-le-Vieil, il ne peut préparer avec son avocate son audience devant le juge d’instruction (…) ; ses conditions de détention sont très difficiles ; ses créneaux de téléphonie sont placés en même temps que ceux dédiés au sport et à la promenade ; s’il décide de téléphoner à ses proches, il reste donc enfermé pendant trente heures dans sa cellule ; la mise en place d’un troisième grillage devant sa fenêtre l’empêche de profiter de la lumière naturelle ; il a besoin d’allumer la lumière dans sa cellule y compris lorsqu’il fait jour dehors ; alors qu’il a déclaré avoir des migraines et une sinusite chronique, il ne peut pas rencontrer de médecins ; sa famille est loin et ne peut venir lui rendre facilement visite ; il n’a jamais eu d’incidents préalables au parloir avec sa famille ; il est porté atteinte à sa présomption d’innocence dès lors qu’il n’a pas encore été condamné pénalement ;
- les observations du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, écroué depuis (…) 2013, était détenu, en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Par la décision du 21 juillet 2025 dont il demande l’exécution de la suspension, il a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X, au demeurant représenté par un avocat et entendu par le tribunal en visio-audience, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. X n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. X n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
La juge des référés
A
B
C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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