Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 24/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en cette qualité audit siège, SYNDICAT CGT GMF, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04562 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYZ
AFFAIRE :
[C] [M]
…
C/
S.A. GMF ASSURANCES Représentée par ses représentants légaux en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 20]
N° RG : 24/01220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS (W04)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [N] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [X] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
SYNDICAT CGT GMF
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Nicolas VIARD de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier CGTGMF
APPELANTS
****************
S.A. GMF ASSURANCES
Représentée par ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17524
Plaidant : Me Cécile CURT, du barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SA GMF Assurances est une société d’intermédiation en assurances spécialisée dans l’assurance de personnes, prévoyance, retraite, épargne et santé.
Elle exploite son activité au sein d’agences, ainsi que par des « [Localité 17] contacts clients » (ou CCC) qui offrent aux assurés et aux prospects la possibilité de joindre par téléphone leur assureur. Elle fait partie du groupe Covéa.
L’accord collectif de groupe conclu le 20 septembre 2018 prévoit la mise en place de 3 comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), dont celui de l’établissement de [Localité 19].
Selon l’accord relatif à la représentation du personnel du 7 novembre 2018, au sein de chaque CSEE est instituée une Commission santé sécurité et conditions de travail Etablissement (la CSSCTE), qui intervient en délégation du CSEE pour l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et condition de travail, à l’exception notamment des attributions consultatives du CSEE.
Dans la perspective d’un projet de réorganisation du maillage des 11 CCC, la société GMF Assurances a manifesté le projet de fermer le CCC d'[Localité 18], comptant 32 salariés en CDI.
Dans ce cadre, la société a initié une procédure d’information-consultation de ses représentants du personnel afin de recueillir l’avis du CSEE de [Localité 19], dont dépend le CCC d'[Localité 18], et a convoqué les membres du CSEE à une réunion des 22 et 23 janvier 2024.
Au cours de cette réunion, il a été décidé qu’une CSSCTE de suivi de projet serait réunie en séance extraordinaire.
Le 5 février 2024, le projet a été présenté à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement.
Le 20 février 2024, le CSEE a rendu un avis défavorable au projet. Les élus CGT ont par ailleurs refusé de prendre part au vote. Le 11 mars 2024, ils ont demandé l’organisation d’une nouvelle consultation, laquelle a été refusée par la direction le 15 mars 2024.
Par acte délivré le 27 mai 2024, M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], M. [Z] [L], M. [B] [J], membres élus du CSEE de [Localité 19], ainsi que le syndicat CGT GMF, ont fait assigner en référé la société GMF Assurances aux fins d’obtenir principalement la suspension du projet de fermeture du centre d'[Localité 18] jusqu’à la conduite d’une nouvelle procédure d’information-consultation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et infraction constatée et la condamnation de la société GMF Assurances à payer au syndicat CGT GMF la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrégulière l’intervention volontaire du syndicat CGT GMF,
— déclaré irrecevable l’action de M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T], M. [L] et M. [J],
— débouté la société GMF Assurances de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat CGT GMF, M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T], M. [L] et M. [J] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T], M. [L], M. [J] et du syndicat CGT GMF les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T] et le syndicat CGT GMF ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté la société GMF Assurances de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T] et le syndicat CGT GMF demandent à la cour de :
'- juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur appel
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— déclare irrégulière l’intervention volontaire du syndicat CGT GMF.
— déclare irrecevable l’action de M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D]
[U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], M. [Z] [L] et M. [B] [J].
— déboute le syndicat CGT GMF, M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], M. [Z] [L] et M. [B] [J] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— met à la charge de M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], M. [Z] [L], M. [B] [J] et du syndicat CGT GMF les entiers dépens de l’instance.
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société GMF Assurances de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir de la GMF
— déclarer le élus et le syndicat recevables en leur action et leurs demandes
— ordonner la suspension de la mise en 'uvre du projet, tant en ce qui concerne la fermeture du site CCC d’Ermont que ses mesures préparatoires, jusqu’à l’issue d’une nouvelle procédure d’information-consultation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction à compter du prononcé de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société GMF Assurances à payer au syndicat CGT GMF, 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif.
— condamner la société GMF Assurances à payer la somme de 5 000 euros à chacun des élus M.
[C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], à titre de provision sur dommages et intérêts.
— condamner la société GMF Assurances à verser 8 000 eurosTTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intervenant volontaire.
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
— rejeter la demande en appel de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMF Assurances demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 122 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-15, L. 2315-19, L. 2315-23, 2315-32, 2131-1, 2131-3, 2132-3 et 8242-1 du code du travail, de :
'- déclarer M. [C] [M] ' élu CSE, Mme [N] [P] ' élue CSE, Mme [D] [U] ' élue CSE, M. [V] [H] ' élu CSE, Mme [X] [A] ' représentante syndicale CGT au CSE, M. [S] [T] ' élu CSE, et le syndicat CGT GMF en tant qu’intervenant volontaire mal fondé en leur appel ;
— les en débouter,
— confirmer l’ordonnance du 19 juin 2024 rendu par M. le Président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrégulière l’intervention volontaire du syndicat CGT GMF, déclaré irrecevable l’action de M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], a débouté le syndicat CGT GMF, M. [C] [I] [F], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mis à la charge de M. [C] [I] [F], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], M. [S] [T], et du syndicat CGT GMF les entiers dépens de l’instance
— réformer l’ordonnance du 19 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société GMF Assurances de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau sur ce chef, et infirmant la décision entreprise,
— condamner solidairement le syndicat CGT GMF, M. [C] [M], Mme [N] [P], Mme [D] [U], M. [V] [H], Mme [X] [A], à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de première instance,
en tout etat de cause :
— constater l’absence d’urgence,
— constater l’absence de dommage imminent,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
en conséquence :
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
à titre subsidiaire :
— déclarer M. [C] [M] ' élu CSE, Mme [N] [P] ' élue CSE, Mme [D] [U] ' élue CSE, M. [V] [H] ' élu CSE, Mme [X] [A] ' représentante syndicale CGT au CSE, M. [S] [T] ' élu CSE, et le syndicat CGT GMF en tant qu’intervenant volontaire mal fondé en leur appel ;
en conséquence :
— débouter M. [C] [M] ' élu CSE, Mme [N] [P] ' élue CSE, Mme [D] [U] ' élue CSE, M. [V] [H] ' élu CSE, Mme [X] [A] ' représentante syndicale CGT au CSE, M. [S] [T] ' élu CSE, tous membres du CSEE de [Localité 19] de leurs demandes,
— débouter le syndicat CGT GMF de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner solidairement les appelants à payer à la société GMF Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T] et le syndicat CGT GMF, appelants, relatent que lors de la réunion d’information des 22 et 23 janvier 2024, les membres élus du CSEE se sont prononcés sur la nécessité que la Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (la CSSCTE) soit réunie en séance extraordinaire préalablement au rendu d’avis par le CSE ; que Mme [A], l’une des appelantes, représentante syndicale CGT, a ajouté que « la CGT aura besoin d’un retour de la CSSCTE extraordinaire avant de se prononcer », précision nécessaire selon eux car ce syndicat ne dispose d’aucun élu au sein de la CSSCTE.
Ils expliquent encore que lors du CSEE extraordinaire réuni la 20 février 2024 pour rendre son avis sur le projet, ils leur est apparu que la réunion de la CSSCTE s’était tenue le 5 février et avait fait évoluer le projet puisqu’il y avait été décidé de faire application du dispositif de la mobilité contrainte pour tous les salariés.
Ils indiquent qu’en l’absence de communication à cette date du procès-verbal de la CSSCTE du 5 février, ils ont signalé que les conditions n’étaient réunies pour qu’ils puissent rendre un « avis éclairé » et ce, contrairement aux autres votants ; que dans ces conditions, la délégation CGT s’est retirée pour ne pas participer au vote mené selon eux aux termes d’une « procédure déloyale et irrégulière ».
C’est dans ces circonstances qu’ils ont saisi la justice, la présidente du CSEE n’ayant par la suite pas fait droit à leur demande d’une nouvelle consultation.
Ils considèrent que les questions soumises à la cour sont celles de déterminer si le droit positif permet que tous les membres élus du CSE n’aient pas accès au même niveau d’information au moment de la consultation portant sur un projet de l’employeur et si le syndicat et les élus minoritaires disposent d’une voie de recours pour assurer le respect de leurs droits.
La société GMF Assurances intimée relate quant à elle avoir souhaité revoir le maillage territorial des CCC implantés et avoir manifesté le projet de fermer le CCC d'[Localité 18], comptant 32 salariés en CDI, selon un calendrier prévisionnel envisagé fin septembre 2024 ; qu’elle a ainsi convoqué les membres du CSEE de [Localité 19] à une réunion des 22 et 23 janvier 2024 ; qu’au cours de cette réunion, il a été décidé qu’une CSSCTE de suivi du projet serait réunie, sans pour autant selon elle que l’avis du CSEE soit conditionné à la tenue de cette CSSCTE et à la restitution des termes de la séance ; que la première réunion du la CSSCTE n’était qu’une réunion de présentation du projet, raison pour laquelle la majorité des membres du CSEE a considéré qu’il lui suffisait de savoir que la CSSCTE était saisie pour se considérer comme étant suffisamment informée.
Sur la recevabilité de l’action de M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T]
Les membres élus du syndicat GGT sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a déclaré leur action irrecevable en retenant qu’ils entendaient « faire valoir non un préjudice personnel, mais l’insuffisante information apportée au comité dans son ensemble à l’occasion de la consultation sur le projet litigieux » et que « faute d’intervention concomitante du CSE, ses membres n’ont, à titre individuel, pas qualité à faire valoir cette méconnaissance et partant, à solliciter en conséquence la suspension du projet contesté ».
Ils soutiennent que le juge a méconnu l’objet du litige déterminé par l’article 4 du code de procédure civile puisqu’ils n’ont jamais soutenu qu’ils entendaient se substituer au CSE mais ont au contraire affirmé avoir subi un préjudice propre du fait de l’entrave dont ils ont été victimes dans l’exercice de leur mandat en n’ayant pas accès à la même information que les autres élus.
Ils concluent ensuite que leur qualité à agir se justifie au regard du droit constitutionnel « à la participation des travailleurs », de la prohibition de la discrimination indirecte et du droit à un recours effectif, soit autant de droits fondamentaux devant leur garantir la possibilité de disposer d’une voie de droit en présence d’une discrimination indirecte.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font observer que la saisine par le CSE du tribunal judiciaire statuant selon la procédure au fond pour ordonner la communication par l’employeur des éléments manquants n’est pas applicable puisqu’ils ont appris le jour de la consultation en CSEE tant la tenue d’une réunion de la CSSCTE que l’évolution du projet.
La société GMF Assurances sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 2312-8 et L. 2315-23 du code du travail ainsi que de la jurisprudence (Cass. Soc. 25 juin 2002 n° 18-26.483), elle soutient que les appelants n’ont pas qualité à soulever une prétendue absence d’information suffisante du CSE et à solliciter pour ce motif que soit ordonnée une nouvelle procédure d’information consultation, seul le CSE pouvant aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure qui doit être mise en 'uvre avant la fin des délais préfix prévus pour la consultation.
En réponse aux moyens et arguments des appelants, elle fait valoir que les appelants ne justifient d’aucun préjudice personnel distinct du comité ou de la collectivité des salariés ; que leur demande consiste à voir suspendre un projet dans l’attente d’une nouvelle consultation du CSEE, ce qui constitue l’exercice d’un droit du seul CSEE en tant qu’instance collégiale ; que les membres du CSEE n’ont pas un droit individuel à l’information.
Elle rétorque également que la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises est assurée par l’intermédiaire du CSE ; que les appelants ont décidé d’ester en justice à titre individuel alors qu’une délibération sur le projet a été prise par la majorité des membres présents du CSEE de [Localité 19].
Sur la prétendue discrimination indirecte, elle souligne que la validité du mode de désignation des membres de la CSSCTE est prévu par l’Accord relatif à la représentation du personnel signé le 7 novembre 2018, lequel est une reprise des dispositions d’ordre public de l’article L. 2315-39 du code du travail.
Elle expose que contrairement aux affirmations des appelants, le CSEE n’a jamais conditionné le recueil d’avis à la restitution de la tenue de la CSSCTE ; qu’il n’a par ailleurs jamais été question de débattre d’une quelconque évolution du projet ; qu’au cours de l’échange tenu en CSSCTE, elle a confirmé, et non décidé, de mettre en 'uvre le dispositif de mobilité contrainte résultant du chapitre 6 de l’accord GPEC.
Sur la prétendue violation du droit à un recours effectif, la société soutient que les appelants tentent d’invoquer un droit individuel à être informés en tant que membre du CSEE pour contourner les textes en vigueur.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé tandis que l’article suivant prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, l’action des élus CGT membres du CSEE de [Localité 19] vise à obtenir « la suspension de la mise en 'uvre du projet, tant en ce qui concerne la fermeture du site CCC d'[Localité 18] que ses mesures préparatoires, jusqu’à l’issue d’une nouvelle procédure d’information-consultation » du CSEE.
A l’appui de cette demande, ils font valoir qu’à l’occasion de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel initiée par la société GMF Assurances sur le projet de fermeture du CCC d'[Localité 18], et plus précisément lors de la réunion extraordinaire du CSEE du 20 février 2024 destinée à recueillir l’avis du comité, ils ne disposaient pas, en leur qualité d’élus du syndicat CGT non représentés à la CSSCTE qui s’était tenue 15 jours auparavant, de l’information qui avait été dispensée lors de cette commission, de sorte qu’ils n’ont pas pu rendre un avis éclairé dans le cadre de la consultation du CSEE.
La procédure ainsi menée par la société GMF Assurances s’inscrit notamment dans le cadre de l’article L. 2312-15 du code du travail qui prévoit que :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité. »
Il résulte des termes de ce texte que l’examen des informations transmises par l’employeur à l’occasion d’une procédure d’information-consultation est une prérogative exclusive du comité social et économique en tant qu’instance collective disposant de la personnalité juridique et d’intérêts propres.
Les préjudices personnels allégués par certains représentants d’un syndicat, membres élus du CSEE, en ce qu’ils auraient subi une entrave dans l’exercice de leur mandat en n’ayant pas accès à la même information que celle dont disposaient les autres élus, appartenant à d’autres organisations syndicales, au moment de rendre l’avis, ne saurait dès lors être invoqués par la voie d’une action liée aux prérogatives propres de l’instance représentative du personnel.
Ainsi, c’est sans méconnaître l’objet du litige au regard des prétentions des appelants personnes physiques que le premier juge a premier juge a déclaré leur action irrecevable.
Il n’en résulte aucune atteinte au « droit à la participation des travailleurs » lequel doit être dans un tel cas exercé par l’instance représentative, ni au droit au recours effectif qui ne saurait éluder la possibilité pour le législateur de réserver une action déterminée à certaines personnes déterminées.
Il n’en résulte pas davantage de discrimination indirecte au détriment des élus du syndicat CGT puisque l’article L. 2315-32 prévoit que les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents et ce, indépendamment de leur appartenance syndicale.
La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail étabt régulière, cette commission peut avoir été parallèlement réunie.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’intervention du syndicat CGT GMF
Les appelants font ensuite valoir que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrégulière l’intervention volontaire du syndicat CGT en retenant qu’il ne produisait pas la délibération autorisant son action, malgré le mandat clair produit, signé du secrétaire général et faisant suite à la délibération de la commission exécutive du 22 mars 2024.
Ils ajoutent qu’en application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue ; qu’ils versent en plus du mandat, des statuts, de la preuve de dépôt en mairie et de la composition des organes dirigeants produits en première instance, l’extrait des délibérations de la commission exécutive du 22 mars 2024.
La société GMF Assurances sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a jugé irrégulière l’intervention du syndicat CGT, faisant valoir qu’au moment de l’introduction de l’instance, il ne justifiait pas d’un pouvoir régulier et qu’en tout état de cause, la production a posteriori de l’ « extrait des délibérations de la comex du 22 mars 2024 », de même au demeurant que l’extrait de la délibération du comex du 27 juin 2024 pour l’appel, ne permettent pas d’établir la preuve de la tenue régulière de ces réunions.
Sur ce,
Le représentant d’un syndicat en justice doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte
En l’espèce, le syndicat CGT verse aux débats le mandat d’intervention volontaire en date du 9 mai 2024 par lequel le secrétaire général du syndicat CGT GMF ont donné mission à M. [M] pour le représenter au titre de la défense des intérêts collectif de la profession lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ainsi qu’un extrait de la comex du syndicat en date du 22 mars 2024 ayant voté cette délibération, ce dont il s’ensuit que le pouvoir pour agir du syndicat dans le présent litige est régulier.
L’ordonnance attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de suspension de la fermeture du site d'[Localité 18]
Le syndicat CGT entend démontrer que les conditions du référé prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile sont réunies puisqu’il ressort de la chronologie des faits que les élus CGT du CSEE n’ont pas eu connaissance, préalablement à la réunion de consultation, du résultat des travaux de la CSSCTE ni du contenu des échanges lors de cette réunion, alors que le projet avait évolué avec cette réunion de la CSSCTE du 5 février 2024 puisqu’il y a été décidé de faire application du dispositif de la mobilité contrainte pour tous les salariés, contrairement à ce qui avait été présenté lors de l’information du 22 janvier.
Il conclut à l’existence d’une urgence tenant à ce qu’à partir du mois de juillet 2024, s’enclenchera la phase ultime du projet, celle de la mobilité contrainte qui s’achèvera en septembre.
Il allègue d’une absence de contestation sérieuse au vu de l’irrégularité de la procédure d’information-consultation.
Il argue d’un trouble manifestement illicite en soutenant que l’employeur a mis en échec le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail, expliquant que l’absence d’élus CGT au sein de la CSSCTE est le résultat d’une stipulation conventionnelle et du comportement de l’employeur (la règle de la majorité permettant des alliances de circonstances) ; que l’employeur a également permis une différence de traitement tirée de l’appartenance syndicale des appelants en les maintenant dans l’ignorance des travaux de la CSSCTE, et ce alors qu’un « invité extérieur » y était présent.
Il motive sa demande sur le dommage imminent constitué par la fermeture imminente du site d'[Localité 18] et les répercussions sur les salariés.
La société intimée conclut à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de 6 membres du CSEE de [Localité 19] sur les 29 élus.
Elle conteste toute urgence en faisant observer qu’alors que la délibération du CSEE a été rendue le 20 février 2024, les appelants ont attendu 3 mois pour agir en référé et indiquant qu’en l’absence d’effet suspensif de la décision attaquée, elle a légitimement continué à déployer le projet de réorganisation et que le CCC d'[Localité 18] est désormais fermé.
Elle conclut à l’absence d’imminence d’un dommage pour les salariés, rappelant que le projet d’évolution d’organisation du maillage des CCC s’inscrit dans le cadre du Chapitre 6 de l’accord collectif relatif à la GPEC signé par les partenaires sociaux le 12 février 2021 et que l’objectif a été d’accompagner la mobilité géographique et/ou fonctionnelle internes des collaborateurs du CCC d'[Localité 18] afin d’éviter autant que possible la rupture des contrats de travail et faciliter leur repositionnement au sein de GMF ou de l’une des unités de l’UES Covéa.
Elle indique que le bilan est le suivant : 24 mobilités volontaires ont été réalisées dans la phase des mobilités volontaires, 4 salariés ont accepté un des 3 postes proposés et 4 ont refusé dans la phase des mobilités contraintes.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite en arguant du strict respect de la procédure d’information-consultation, à l’issue de laquelle le CSEE a émis un avis négatif à la majorité des membres présents.
Elle prétend que contrairement aux affirmations des appelants, le CSEE de [Localité 19] n’a pas conditionné le recueil d’avis à la restitution de la tenue de la CSSCTE, dont la saisine a été décidée afin d’assurer l’accompagnement des salariés concernés par le projet.
Elle insiste sur le fait que s’ils s’estimaient insuffisamment informés, ils auraient dû soumettre la difficulté en amont afin que le CSEE suive la procédure spécifique prévue à l’article L. 2321-15 du code du travail, qui permet au CSE de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cas où le CSE s’estime insuffisamment informé et que seul le CSE a cette prérogative en tant qu’organe collégial.
Elle conteste également toute discrimination indirecte ainsi que le fait que le projet aurait évolué suite à la réunion du 5 février.
Elle conclut quant à elle à l’existence pour toutes les raisons sus-évoquées de contestations sérieuses.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera tout d’abord indiqué qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, lorsque le juge de première instance a considéré que les conditions du référé n’étaient pas réunies, la cour d’appel doit elle-même se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre (Com., 23 octobre 1990, Bull. n° 252, pourvoi n° 88-12.837 ; Civ. 3ème, 8 décembre 2009, n° 08-21.964 ; Civ. 3ème, 16 avril 2013, n° 12-16.619).
Dès lors qu’il est acquis qu’à hauteur d’appel, le projet litigieux a été mené à terme, qu’en application de l’accord GPEC, les 32 salariés du CCC d'[Localité 18] ont fait l’objet des mesures d’accompagnement, que 24 d’entre eux ont réalisé des mobilités volontaires, 4 ont accepté un poste proposé et 4 l’ont refusé et fait l’objet d’un licenciement, aucune urgence ni dommage imminent ne peut être désormais retenu.
La caractérisation du trouble manifestement illicite, à la considérer encore d’actualité, suppose quant à elle que soit démontrée l’illicéité manifeste de la procédure d’information-consultation diligentée par la société GMF Assurances sur le projet d’évolution d’organisation du maillage des CCC – fermeture du CCC d'[Localité 18].
Or force est de constater que la procédure d’information-consultation a valablement été menée par la société GMF Assurances, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la session extraordinaire du CSEE en date du 20 février 2024, à l’issue de laquelle le CSEE a rendu son avis, fût-il négatif.
S’il ressort des échanges intervenus au cours de cette réunion que les membres élus CGT ont indiqué découvrir qu’une réunion de la CSSCTE s’était tenue le 5 février précédent et qu’ils auraient dû avoir connaissance antérieurement des discussions qui y avaient eu lieu, il convient de relever que nonobstant la déclaration de Mme [A] lors du CSEE des 22 et 23 janvier 2024 selon laquelle la CGT aura besoin d’un retour de la CSSCTE avant de se prononcer, les élus CGT ne s’en étaient pas inquiétés avant la réunion du 20 février au cours de laquelle ils apprendront la date de la tenue de cette commission.
Par ailleurs, seule Mme [A] avait émis ce souhait que la CGT puisse avoir un retour de la CSSCTE, sans que l’instance consultative n’acte de cette nécessité en vue de la prochaine réunion du CSEE. Il ne peut donc être déduit de cette seule déclaration que l’employeur aurait été tenu de délivrer aux membres élus CGT du CSEE une information relative à la CSSCTE avant la réunion du 20 février 2024.
En outre, la discrimination indirecte du syndicat CGT qui résulterait de la règle conventionnelle de désignation des membres des commissions et d’une alliance de circonstance pour l’exclure lors de l’élection des membres de la CSSCTE ne résulte en l’état que d’une simple affirmation de l’appelant, tandis qu’il n’est pas allégué que cette élection aurait fait l’objet d’une contestation.
Au surplus, comme le démontre la société GMF Assurances, la possibilité du recours lors de la mise en 'uvre du projet de fermeture du centre d'[Localité 18] au dispositif de la mobilité contrainte prévue par le chapitre 6 de l’accord GPEC ne constitue pas une évolution du projet qui serait intervenue dans le cadre de la réunion de la CSSCTE puisque cette question avait déjà été abordée lors de la première réunion d’information du CSEE sur le projet.
Comme le fait en effet valoir l’employeur, sans être contredit par l’appelant sur ces éléments factuels, lors des réunions des 22 et 23 janvier 2024 :
— le support de présentation du projet mis à disposition dans la BDESE contient une page 11 intitulée « Le projet Mise en 'uvre du chapitre 6 de l’accord GPEC », des slides 12 , 13, 15, 16, où il est fait état du chapitre 6, mobilité contrainte, d’un slide 21 intitulé « Utilisation de l’accord GPEC en son chapitre 6, d’un slide 24 relatif au « Planning prévisionnel et modalités de mise en 'uvre pour les collaborateurs en chapitre 6 ainsi que d’un slide 25 intitulé « Accompagnement des collaborateurs en mobilité sous chapitre 6 » ;
— Mme [U], une des appelants, avait déclaré : « que l’accompagnement des salariés par l’application du chapitre 6 de l’accord GPEC sera très important'/ », comme cela résulte du procès-verbal de réunion du CSEE du 22-23 janvier 2024.
Il découle ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément justifiant que soient ordonnées les mesures de suspension et d’ouverture d’une nouvelle procédure d’information-consultation sur le projet litigieux n’est caractérisé, de sorte que les demandes du syndicat CGT GMF seront rejetées.
Sur la demande de réparation
Le syndicat CGT GMF sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice subi par les salariés du fait de l’absence d’information pleine et entière des représentants du personnel demandeurs, de la décrédibilisation du syndicat et l’atteinte au principe posé par l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 de participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises.
La société GMF Assurances conclut au rejet des demandes d’indemnisation.
Sur ce,
Compte-tenu de ce qui a été ci-dessus retenu, aucune faute justifiant la réparation d’un préjudice n’est caractérisée en l’espèce et le syndicat CGT sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T] et le syndicat CGT GMF supporteront les dépens d’appel, sans qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permette de les y condamner solidairement.
L’équité commande en revanche de débouter la société GMF Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 19 juin 2024, sauf en ce qu’elle a déclaré irrégulière l’intervention volontaire du syndicat CGT GMF,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare régulière l’action du syndicat CGT GMF,
Rejette l’ensemble des demandes du syndicat CGT GMF,
Dit que M. [M], Mme [P], Mme [U], M. [H], Mme [A], M. [T] et le syndicat CGT GMF supporteront les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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