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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 5 avr. 2018, n° 2017005135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017005135 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE DE BOURGOGNE |
|---|
Texte intégral
Copie au demandeur le Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
Page 1 sur 4
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2017 005135 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 05/04/2018
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE DE BOURGOGNE
[…]
[…]
Représenté par : Claire DELARCHE (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S)
B ILDERICO 1, rue de la Première armée 71400 Autun
Né le […] […] à […] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15/02/2018 devant le Tribunal composé de :
Président : X GUILLEMET Juges : Evelyne GROS : Bénédicte MOSNIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Ministère public représenté par : Monsieur Charles PROST, Vice- Procureur
PRONONCE le 16/11/2017 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par X GUILLEMET, Président et par Pierre LECLERC, greffier auquel la décision a été remise.
Le
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[…]
Suivant exploit en date du 17/10/2017, CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE DE BOURGOGNE siège […] a assigné B ILDERICO à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 16/11/2017 afin de voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer à l’égard du défendeur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
X Z A, ayant pour nom d’usage Y B demeurant 1 rue de la première armée Saint Pantaléon à […] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le n° RCS CHALON sur SAONE 499 663 482 et exerce une activité de travaux forestiers, fabrication de piquets et sciage de bois bûcheronnage.
Par jugement du 16/11/2017 un juge enquêteur a été nommé conformément aux articles L621-1 et R.621-3 du code de commerce.
Le rapport du juge enquêteur a été déposé au greffe 06/02/2018 et communiqué aux parties.
X Z B a été appelé à comparaître le 15/03/2018 à 9 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui a été adressée par le Greffe ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE DE BOURGOGNE a comparu à l’audience, représentée par Claire DELARCHE, cette dernière munie d’un pouvoir régulier ; la demanderesse maintient sa demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du défendeur.
Le défendeur a comparu en personne ; il indique avoir effectué des règlements courant décembre 2017, successivement les sommes de 6.464 € et 6.671.30 € ; il soutient que suite à ces versements la créance serait d’environ 13.000 €.
L’assistant du juge enquêteur a également comparu à l’audience ; il rappelle les termes de son rapport et précise que la créance de la MSA représenterait désormais, après paiement du défendeur, une somme de 13.000 € pour un actif disponible qu’il indique être de 22.000 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15/03/2018 et plaidé ; après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
DISCUSSION :
Le demandeur a assigné Y REIÏS par acte d’huissier de justice du 17/10/2017 soutenant qu’elle détient une créance de 25.892.58 € représentant des cotisations salariales non réglées à échéances :
Le rapport du juge enquêteur ne se prononce pas précisément sur l’état de cessation des paiements toutefois l’assistant du juge enquêteur fait état d’un actif disponible de 22.000 € pour un passif exigible de 13.000 € complétant le rapport et ainsi concluant à l’absence de cessation des paiements ;
Le tribunal, en l’état du dossier, ne trouve pas de justification d’un actif disponible de 22.000 € ;
Li
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Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R.631-2 du code de commerce, pris en son alinéa 2, lequel dispose : « la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande « relative au même patrimoine ».… » ;
L’assignation n’est pas susceptible d’être déclarée irrecevable pour les motifs énoncés dans l’article visé précédemment mais le tribunal regrette que la procédure ait été pour partie dévoyée en raison de paiement intervenus au cours de l’instance sans pour autant que le demandeur se désiste de sa demande, ces paiements acceptés par la MSA supposant l’existence d’un moratoire ; |
Il est ainsi apparu au cours des débats que des règlements ont été faits au créancier assignataire par X Y B au cours de l’instance ; le demandeur ne les conteste pas et dans un relevé des comptes arrêté à la date du 17/01/2018, la CAISSE mentionne une créance de 14.014.15 € ;
Le tribunal en déduit que le créancier assignataire a implicitement accepté un moratoire ; sa créance n’est par conséquent plus exigible et la demande de la MSA ne peut pas prospérer ;
S’agissant d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements, l’examen de cet état ne doit pas se cantonner à la seule créance de la MSA ; or le tribunal n’a connaissance d’aucune autre créance exigible comme le confirme d’ailleurs le rapport du juge enquêteur ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE non fondée, celle-ci n’établissant pas l’existence d’un état de cessation des paiements et le demandeur sera débouté de sa demande ;
Les dépens demeurent à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge enquêteur ;
Dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE DE BOURGOGNE tendant à voir constater l’état de cessation des paiements de X Z B ayant pour nom d’usage Y B non fondée et l’en déboute ;
Rejette toutes autres demandes, fions et conclusions contraires.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
[…].
Pigrre C X MET-
S
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