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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 mars 2025, n° 24/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 mars 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/05396 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BT
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. KABLOYE
représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.S. FIRST DEVELOPPEMENT
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Toulon ayant :
— condamné la SAS Kabloye à payer à la SAS First développement la somme de 157000 euros avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2022,
— autorisé la SAS Kabloye à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 6000 euros et une 24ème mensualité du solde du principal et des intérêts,
— condamné la SAS Kabloye à payer à la SAS First développement la somme de sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2024 par la SAS Kabloye ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 janvier 2025 par la société First développement aux fins d’entendre, vu les articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée en son incident la société First développement,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la société Kabloye à régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 20 décembre 2024 par la société Kabloye aux fins d’entendre, vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile, débouter la SAS First développement de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande incidente en prononcé de la radiation de l’affaire, condamner la SAS First développement à payer à la SAS Kabloye la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Kabloye ne conteste pas ne pas s’être acquittée du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alléguant une forte baisse de son chiffre d’affaires et un manque de trésorerie lié à un important retard de paiement des clients.
La société Kabloye ne communique aucune pièce à l’appui de ses conclusions sur incident.
En l’absence de production de toute pièce justificative, notamment comptable, de nature à éclairer le conseiller de la mise en état sur les difficultés économiques et financières alléguées par l’appelante et à démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le n°RG 24/05396;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Kabloye aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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