Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 7
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

pendant 7 jours
La protection de la parole parlementaire — que l'on appelle aussi irresponsabilité — est posée par l'alinéa 1er de l'article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Elle est complétée dans le domaine de la presse par l'article 41, […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des cinquième et sixième alinéas de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. […] Cet article facilite la possibilité, pour les syndicats de copropriété dans les immeubles dont le règlement comporte une "clause d'habitation bourgeoise", […]
Lire la suite…[…] 6. Le 7 juillet 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre (article 100 § 1 du règlement). La chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Les juges du fond sont tenus de statuer sur l'exception soulevée par le prévenu prise de la violation de l'article 26 alinéa 2 de la constitution du 4 octobre 1958 en examinant immédiatement les circonstances de fait et de droit dans lesquelles a été délivrée une citation à un membre du Parlement. Faute d'un tel examen, il pourrait s'ensuivre une violation des lois constitutionnelles (1).
[…] de la société, le Conseil d'Etat a estimé ce qui suit : "Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs de l'Etat et des articles 8, 26 et 94 de la Constitution que la solution des litiges privés appartient à la compétence des tribunaux civils. Mais la soumission de l'entreprise
Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte. […] Cette déclaration est adoptée à la majorité simple et doit désigner précisément les articles ou parties d'articles à réviser. […] Pour justifier sa demande, la partie requérante allègue la violation des articles 10, 11, 19, 26 et 27 de la Constitution, […]. […]
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