Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 2 mars 2021, n° 18/13311
TGI Marseille 1 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 mars 2021
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CA Aix-en-Provence 14 décembre 2021
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CASS
Cassation 18 janvier 2023
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CASS 29 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la publication, en juxtaposant des commentaires et des extraits d'articles, portait atteinte à la présomption d'innocence de M. C Z, en laissant entendre que sa culpabilité était acquise avant toute condamnation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que M. C Z avait engagé des frais pour sa défense dans le cadre de cette procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 février 2018. Dans cette affaire, M. C Z, maire de Sanary, a assigné l'association des commerçants de Sanary et son président, M. A X, pour atteinte à la présomption d'innocence. Le tribunal de première instance avait débouté M. C Z de toutes ses demandes, estimant que les propos litigieux ne provenaient pas des responsables de la page Facebook de l'association. Cependant, la cour d'appel a considéré que la publication de l'association et de son président portait atteinte à la présomption d'innocence de M. C Z. Elle les a donc condamnés à lui verser des dommages-intérêts. La cour d'appel a ainsi infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mars 2021, n° 18/13311
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2018, N° 17/02236
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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