Infirmation 2 mars 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mars 2021, n° 18/13311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2018, N° 17/02236 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2021
D.D. A.S.
N° 2021/ 93
N° RG 18/13311 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5FJ
C Z
C/
A X
Association ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SANARY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02236.
APPELANT
Monsieur C Z
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie DAMMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A X
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/1880 du 15/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant […]
et
Association ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SANARY,
demeurant […]
ensemble représentés par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LEFEBVRE-GOIRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, l’association des commerçants de Sanary a publié sur sa page Facebook accessible au public, plusieurs publications issues de journaux divers, au sujet de la mise en examen de M. C Z, maire de Sanary, sous forme d’un ange suppliant et affirmant : « je suis innocent ! ».
Cette mise en ligne, effectuée dans le cadre d’une pétition contre le port piéton et le prix des parkings, était accompagnée de commentaires sur ce sujet qualifiant ce projet de « lubie du maire de Sanary, qui devrait être depuis longtemps derrière les barreaux pour l’empêcher de nuire ».
Par exploit du 14 février 2017, M. C Z a fait assigner l’association des commerçants de Sanary-sur-mer et son président, M. A X, pour atteinte à la présomption d’innocence au visa des articles 23 et 65-1 de la loi du 29 juin 1881, relative à la liberté de la presse, et de l’article 9-1 du code civil, en sollicitant l’octroi d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 1 février 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. C Z de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal retient que M. C Z reproche à l’association des commerçants de Sanary la publication litigieuse, alors qu’il ressort d’un constat d’huissier dressé le 10 janvier 2017 que le commentaire litigieux n’émane pas de l’un des responsables de la page Facebook de l’association des commerçants de Sanary mais qu’il s’agit d’un commentaire d’un internaute non identifié sur la pétition contre le port piéton et le prix des parkings ; que M. C Z ne peut donc reprocher aux défendeurs les propos tenus dans ce commentaire lequel émane d’un des internautes anonymes et non des responsables de la page ; que ledit commentaire est suivi d’un extrait d’un article paru dans le journal Var matin le 30 septembre 2015 mentionnant les mises en examen du maire de Sanary et rappelant que ce dernier « bénéficie de la présomption d’innocence et qu’il n’est ni renvoyé en correctionnelle ni jugé » ; que s’agissant du dessin caricatural paru dans l’article du journal « Le Ravi », celui-ci ne présente pas le maire comme coupable des faits pour lesquels il est mis en examen, et que ce dessin à lui seul ne peut être considéré comme portant atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil.
Le 6 août 2018 M. C Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions interruptives de prescription du 23 décembre 2020 il demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil et des articles 23 et 65-1 de la loi du 29 juin1881 :
' de réformer le jugement entrepris ;
' de constater l’atteinte à sa présomption d’innocence ;
' et de condamner en conséquence M. X en sa qualité de président de l’association et l’association des commerçants de Sanary à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2019 l’association des commerçants de Sanary et M. A X demandent à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes, et de le condamner à leur verser la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’article 9-1 du code civil dispose que :
« Lorsqu’une personne est avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. » ;
Que l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 188 modifié prévoit que « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. » ; et que l’article 23 de la loi du 29 juin 1881 énumère et définit les moyens de cette atteinte tels que « écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autres support de l’écrit (') exposés dans des lieux où réunion publique, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, (') » ;
Attendu que M. C Z fait valoir que la publication litigieuse par les responsables de la page Facebook fait volontairement le lien entre l’information de la mise en examen du maire de Sanary sur mer, le dessin caricatural le ridiculisant sur la présomption d’innocence du maire et le post de l’association introduisant l’article du journal 'Le Ravi’ et considérant comme acquise la condamnation de M. C Z ; que ces affirmations sont erronées et préjudiciables pour l’appelant , en ce qu’elles sont destinées à jeter sur lui l’opprobre public ; que les auteurs de la publication sont convaincus de la culpabilité du maire de Sanary-sur-mer et ce avant toute condamnation définitive ; que s’il est loisible à chacun d’exprimer son opinion, c’est à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la présomption d’innocence ;
Attendu que l’association des commerçants de Sanary et son président, M. X répondent que la publication de l’association des commerçants sur sa page Facebook ne comporte en définitive que le texte suivant rédigé directement par leur responsable de la page :' Nous continuons de vous diffuser les commentaires de la pétition contre pour piétons et le prix des parkings', en ajoutant les dernières lignes de l’article de Var Matin du 30 septembre 2015 ; et que l’association n’a fait que retranscrire :
' un commentaire de la pétition contre le port piéton et le prix des parkings de « PG France », retranscrit comme suit : « encore une lubie du maire de Sanary qui devrait être depuis longtemps derrière les barreaux pour l’empêcher de nuire » ;
' un extrait d’un article du journal Var Matin du 30 septembre 2015 ;
' une capture d’écran d’un article publié dans le journal « Le Ravi » ;
et que le seul texte émanant de l’association en deux lignes susdit ne peut en rien caractériser une quelconque atteinte à la présomption d’innocence de M. Y, de sorte que celui-ci aurait dû poursuivre le responsable du site 'Le Ravi’ ;
Mais attendu que le fait de collationner trois avis et de juxtaposer les propos de tierces personnes, qu’ils soient internautes anonymes ou auteurs d’articles de presse, n’est pas de nature à exonérer l’association et son représentant légal de la responsabilité de leur diffusion sur Internet ;
Que ceux-ci présentent publiquement la culpabilité de M. C Z, maire de Sanary, au regard de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire comme acquise avant toute condamnation ;
Qu’il est à relever que l’extrait de l’article du journal Var Matin en date du 30 septembre 2015:
« Déjà mis en examen en juin, puis en juillet, le maire de Sanary est également cité pour prise illégale d’intérêts et recel, favoritisme et recel, tentative de favoritisme, détournement et soustraction de biens publics, corruption passive et active, détournement de fonds publics.
À ce stade, il bénéficie de la présomption d’innocence et il n’est ni renvoyé en correctionnelle ni jugé. » ; que si cette mention finale serait de nature à modérer l’ensemble, elle succède toutefois à une liste accablante de délits et n’anéantit pas la tonalité générale de la publication sur Internet rapportant les deux autres avis qui tiennent pour acquise la culpabilité de M. Z ; qu’elle est insuffisante au respect de la présomption d’innocence bénéficiant à M. Z ;
Attendu que l’association des commerçants de Sanary-sur-mer lui est donc redevable de dommages intérêts en application de l’article 9-1 du code civil ; que l’atteinte portée à sa présomption d’innocence sera entièrement réparée par l’octroi de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit que l’association des commerçants de Sanary-sur-mer et son président M. A X ont porté atteinte à la présomption d’innocence de M. C Y,
Les condamne in solidum à payer à M. A Y la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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