Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/1105
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 19/02499 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKJZ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z X
C/
B Y,
SELAS EGIDE,
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
SELAS EGIDE Es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL HONORE ET FILS
[…],
[…]
[…]
Représentée par Maître TRAORE loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
[…],
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00492
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché le 1er septembre 2014 par M. B Y en qualité de monteur équestre, statut cadre, niveau 4, coefficient 167, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur au 15 décembre 1998.
Début septembre 2016, M. B Y a cédé son fonds à l’Earl Honore et fils. Le contrat de travail de M. Z X a été transféré.
Le 6 ou le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale.
Le 8 décembre 2017, M. Z X a été licencié pour motif économique.
Les 3 mai et 22 août 2018, l’Earl Honore et fils a été placée en redressement puis en liquidation.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. B Y, la Selas Egide, mandataire liquidateur de l’Earl Honore et fils de leurs autres demandes,
- dit que l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux est mis hors de cause,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2019, M. Z X a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z X demande à la cour de :
- débouter la Selas Egide, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl Honore et fils, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. B Y au titre des heures supplémentaires,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. B Y au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. B Y à lui verser la somme de 40'000'€ au titre du travail dissimulé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. B Y à lui verser la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. B Y au paiement des entiers dépens,
- condamner M. B Y à lui payer la somme de 12'100,54'€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 4 septembre 2016,
- condamner M. B Y à lui payer la somme de 1'210,05'€ au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- condamner M. B Y à lui payer la somme de 14'362,32'€ à titre d’indemnité spécifique au titre du travail dissimulé,
- condamner M. B Y à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. B Y au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. B Y demande à la cour de':
- déclarer irrecevable les fins et demandes dirigées à son encontre par M. Z X, tant en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires qu’en ce qui concerne la demande de condamnation au titre du travail dissimulé,
- en toute hypothèse, dire et juger que les demandes de M. Z X sont infondées, tant en ce qui concerne le paiement d’heures supplémentaires alléguées que le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dire et juger qu’en toute hypothèse, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre au titre du travail dissimulé et compte tenu du transfert du contrat de travail et compte tenu de l’absence totale de preuve d’un quelconque élément intentionnel de sa part,
- faisant droit à son appel incident,
- condamner M. Z X au paiement d’une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl Honore et fils, demande à la cour de':
- à titre incident,
- constater l’absence de demandes même subsidiaires la visant ès qualité dans le cadre de l’instance d’appel,
- la mettre hors de cause ou déclarer la procédure irrecevable à son encontre,
- reformer le jugement,
- à titre principal, et dans tous les cas,
- débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
- à titre subsidiaire,
- réduire les prétentions indemnitaires de M. Z X à de plus justes proportions,
- dans tous les cas,
- condamner M. Z X à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- à titre subsidiaire :
- déclarer M. Z X irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
- dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
- dire et juger qu’elle ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie,
- dire et juger que M. Z X ne peut être admis que dans le cadre du plafond n° 6 de l’article D.'3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappeler que 1'ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- condamner M. Z X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’a pas été interjeté appel sur les dispositions du jugement relatives au harcèlement moral';
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point';
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il convient de constater que la demande de paiement d’heures supplémentaires formulée par M. X est dirigée contre M. Y qui a été son employeur jusqu’à la cession du centre équestre en septembre 2016';
Attendu que les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail n’interdisent nullement au salarié d’agir en paiement de salaire contre son premier employeur';
Que la demande de M. X à l’encontre de M. Y est donc parfaitement recevable';
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Qu’au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles';
Attendu qu’en cas de litige sur le nombre d’heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires';
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant';
Attendu qu’en l’espèce, le salarié expose qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées';
Que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment':
ses bulletins de salaire';• ses plannings hebdomadaires pour la période de septembre 2014 à septembre 2016';• un décompte des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine';•
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur';
Attendu qu’en défense M. Y expose que le salarié n’a pas effectué les heures supplémentaires réclamées et que de nombreuses erreurs se sont glissées dans ses décomptes';
Qu’à l’appui de ses moyens, M. Y produit':
un certain nombre d’attestations sans rapport avec la question des heures supplémentaires';•
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé';
Qu’en effet M. Y conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par lui’ dont il résulte qu’il a travaillé à plusieurs reprises en soirée, les week-ends et en sus des 39 h prévues à son contrat.
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X formée à hauteur de 12 100,54 € au titre des heures supplémentaires et de 1 210,05 € au titre des congés payés afférents.
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié';
Que l’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu d’autre part que l’indemnité spécifique pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail';
Qu’elle n’est pas due lorsque le contrat de travail a été transféré de plein droit à une autre entreprise';
Attendu que dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue pour motif économique le 8 décembre 2017 par le nouvel employeur, M. X ne peut donc demander condamnation de son ancien employeur au paiement de cette indemnité spécifique pour travail dissimulé';
Attendu que M. X sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs';
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA';
Attendu que M. Y qui succombe doit supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner M. Y à payer à M. X le somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Que par ailleurs l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions concernant la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de l’Earl Honoré et fils';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 24 juin 2019 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,•
CONDAMNE M. B Y à payer à M. Z X les sommes suivantes':•
• 12'100,54'€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 4 septembre 2016, 1'210,05'€ au titre des congés payés sur les heures supplémentaires';•
• CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel et à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
• DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. Z X à l’encontre de la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de l’Earl Honoré et fils, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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