Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2205653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 11 avril et 26 août 2022, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ladite carte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur et les médecins composant le collège ayant émis l’avis du 8 avril 2021 soient inscrits à l’annexe 1 de la décision n° 2017-25 du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis n’a pas été émis au terme d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Un mémoire a été enregistré le 26 septembre 2022 à 11 h 04 pour le compte de
Mme B, il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1993, est entrée en France le 15 décembre 2012. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé. Par un arrêté du
25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée mentionne que Mme B aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont a été titulaire l’intéressée expirait le 24 mars 2019 et que celle-ci a été titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès le 4 avril 2019. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme ayant déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé au plus tard le 4 avril 2019.
3. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 18 juin 2019 aux services préfectoraux, un changement de statut, celle-ci souhaitant se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 423-23 du même code. De plus, par un courrier électronique du 4 décembre 2020 et une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée en préfecture le 11 décembre 2020, Mme B a réitéré cette demande et a également sollicité que son droit au séjour soit examiné au regard de la circonstance que ses enfants disposeraient de la qualité de citoyens de l’Union européenne.
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a seulement examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans tenir compte de ses demandes de changement de statut. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Me Langlois, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Langlois, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La première conseillère,Signé A. GhaziLe président,SignéJ-C. TruilhéLa greffière,
SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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