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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 21/13125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juin 2021, N° 18/03222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 13 MARS 2025
ac
N° 2024/ 89
Rôle N° RG 21/13125 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICJA
[B] [P] épouse [W]
[Y] [W]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de draguignan en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03222.
APPELANTS
Madame [B] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 5 décembre 2006, les époux [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], d’une superficie de 3 498 m et depuis le 16 février 2009, d’une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], d’une superficie de 90 m², toutes deux sises [Adresse 7].
L’ensemble de ces parcelles est classé en zone agricole au plan local d’urbanisme.
Soutenant à l’édification d’ouvrages et constructions non autorisées sur les parcelles, la commune de [Localité 10] les a fait assigner le 26 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Par jugement du 3 juin 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
REJETTE pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [W] et [B] [P] épouse [W].
Vu le procès-verbal de constat d’huissier de justice de la SCP AUBERT-VIAUD-JOLY en date du 1er avril 2010 ;
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever ou à démolir le cabanon à usage de chalet d’une surface de 17,02 mètres carrés présent sur les photographies du procès-verbal de constat d’huissier rappelé ci-dessus.
DIT que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d’astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.
Vu le procès-verbal d’infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever ou à démolir la pergola en fer avec canisses mentionnée dans le procès-verbal d’infraction rappelé ci-dessus et notamment en page 3 de la planche photographique.
DIT que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d’astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.
Vu le procès-verbal d’infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever le bassin d’agrément mentionné dans le procès-verbal d’infraction rappelé ci-dessus et notamment en page 2 de la planche photographique.
DIT que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d’astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.
Vu le procès-verbal d’infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à remettre en état le sol naturel de leurs parcelles en enlevant le dallage, le gazon synthétique et les gravillons. DIT que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d’astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement. DEBOUTE [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts. CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] aux dépens de l’instance. CONDAMNE [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré en substance que selon le procès-verbal du 30 avril 2008 le mobil home litigieux était présent sur le terrain qui était clôturé, que ces éléments étaient donc achevés au mois de mars 2008, que l’assignation délivrée le 26 avril 2018 est prescrite sur la demande de démolition ou d’enlèvement de ces éléments, que le cabanon de 17 mètres carrés est une construction devant faire l’objet d’une déclaration préalable, qu’il n’est pas démontré qu’il est nécessaire à l’exploitation et que sa mise en conformité n’est pas envisageable, que la pergola de 40 mètres carrés ne peut etre considérée comme un accessoire à l’exploitation agricole et doit être qualifiée de construction nouvelle nécessitant un permis de construire au sens des dispositions de l’article R 421-1 du code de l’urbanisme, que le bassin d’agrément nécessitait une déclaration préalable, que l’artificialisation des terres par dallage pose de gazons et gravillons compte tenu de leurs ampleurs devaient faire l’objet d’une déclaration préalable.
Par acte du 9 septembre 2021 [B] [P] épouse [W] et [Y] [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021 [B] [P] épouse [W] et [Y] [W] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes tendant à la démolition et/ou enlever la clôture grillagée en fer et le mobilhome, réalisés sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 4] et [Adresse 11] à [Localité 10] ;
L’INFIRMER pour le surplus ;
DIRE ET JUGER que les demandes présentées par la commune de [Localité 10] sont prescrites, d’une part, eu égard au droit commun puisque les ouvrages litigieux existent depuis 2006 et, d’autre part, eu égard aux dispositions de l’Article L. 480-14 du Code de l’Urbanisme, l’action étant intentée le 26 avril 2018, soit plus de 10 ans après l’achèvement desdits ouvrages, si tant est que cela en soit ;
Par voie de conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la Commune de [Localité 10].
A titre reconventionnel, ACCUEILLIR la demande reconventionnelle présentée par Monsieur et Madame [W].
En tout état de cause,
CONDAMNER la Commune de [Localité 10] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de la somme de 50.000 € (Cinquante Mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’Article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 10] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 8.000 € (Huit Mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel distraits au profit de Maître Jean-[Localité 9] MARCHIO, sous sa due affirmation de droit.
Ils soutiennent :
— que les ouvrages présentés en contravention avec les règles de l’urbanisme par la Commune de [Localité 10], datés pour leur intégralité de l’année 2006, de sorte que les demandes formulées par l’assignation délivrée le 26 avril 2018 sont prescrites,
— que le cabanon, la pergola ont une utilité dans le cadre de l’exploitation agricole car ils en est l’accessoire,
— que le bassin est uniquement décoratif dont la surface est bien inférieure à celle requise par les dispositions des Articles R421-11 et R421-2 du Code de l’Urbanisme.
— que l’ampleur de l’artificialisation n’est pas démontrée
— que l’ensemble des demandes présentées par les Consorts [W] auprès de la Municipalité de [Localité 10] ont toutes fait l’objet d’un rejet et de discrimination par rapport aux voisins,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris en date du 3 juin 2021 et y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [P] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Philippe PARISI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’il en vain de faire partir le point de départ de la prescription décennale à compter de l’existence des ouvrages et aménagements réalisés sans droit ni titre, alors même que l’article L480-14 du code de l’urbanisme ne renvoie pas à cette notion mais à celle d’achèvement.
— que le procès-verbal du 30 avril 2008 fait état de la présence d’une serre d’environ 126 m², d’un chalet en bois d’environ 30 m² et d’un portail
— que le constat d’huissier du 1er avril 2010 dressé à la requête des époux [W] permet de relever la présence d’un cabanon de 17,02 m²,
— que le procès-verbal des 25 avril et 28 mai 2014 mentionne une artificialisation du terrain sur environ 50 % par gravillons, un dallage, du gazon synthétique, un bassin d’agrément, une construction d’une surface d’environ 40 m² composée de poteaux en bois et recouverte d’une toiture terrasse en canisse et d’une caravane ;
— que Monsieur [S], en sa qualité de contrôleur agréé et assermenté de la MSA Provence Azur fait état d’un contrôle réalisé au cours du second trimestre 2008 (soit entre avril et juin 2008) au cours duquel il a constaté la présence de structures, objet de la présente procédure,
— que l’attestation de Monsieur [X] a été rédigée pour les besoins de la cause et elle est parfaitement contredite par un courrier de la MSA du 2 août 2016 ;
— que selon le procès-verbal d’huissier que les appelants ont fait dresser, le 1er avril 2010, leur parcelle comporte un cabanon en bois, de type chalet « entièrement verni comportant en couverture une toiture en bois enduite d’une couche d’étanchéité bitumineuse de couleur verte», d’une superficie 17,02 m² ;
— qu’aux termes de l’article R 421-9 du Code de l’urbanisme, dans sa version opposable à la date du constat précité : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, ».
— que la commune de [Localité 10] constitue pour la totalité de son territoire un site et pour partie un site classé, de sorte que par application des dispositions de l’article R 421-11 du code précité, également dans sa version opposable à la date précitée, l’obligation de recourir au régime de la déclaration préalable pour « Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés. », est également applicable.
— que Madame [W] a perdu la qualité de chef d’exploitation agricole depuis le 1er janvier 2010 selon les termes de la correspondance de la MSA précitée du 2 août 2016 ;
— que de par sa superficie non contestée, une déclaration préalable s’imposait, par application combinée des articles R. 421-9 et R. 421-11 précités.
— qu’il n’est ni justifié ni même allégué que les époux [W] aient déposé une demande d’autorisation ;
— que le procès-verbal de visite du 25 avril 2014 fait état « d’une construction d’une surface d’environ 40 m² composée de poteaux en fer et recouverte d’une toiture en canisse permet d’entreposer du matériel ;
— que le seul arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré le 23 octobre 2008 n’a pas autorisé la construction, laquelle, eu égard à sa superficie, nécessitait l’obtention d’un permis de construire, par application des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme, dans sa version opposable à la date du constat.
— que depuis le décret du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007, le bassin d’agrément est implicitement assimilé à la notion générique de piscine.
— qu’il n’est pas démontré selon le procès-verbal d’huissier que le bassin ait une utilité pour l’activité agricole ;
— que le rapport d’information du 17 mars 2018 permettait de démontrer la persistance de l’artificialisation et de la minéralisation des sols sur près de 50 % de sa surface (au jour de l’introduction de la procédure de première instance ;
— que cette occupation contrevient aux dispositions de l’article A 13 du règlement de 2014 opposable au présent litige, lequel dispose que « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole. ».
— que la circonstance que l’intégralité du territoire communal de [Localité 10] constitue un site inscrit implique pour les propriétaires de ces terrains, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir préalablement avisé l’administration de leur intention (articles L 341-1 du Code de l’environnement et R 425-30 du Code de l’urbanisme) ;
— que Les époux [W] n’ont donc fait l’objet d’aucun traitement particulier de la part de la commune de [Localité 10] ;
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, les parties se sont entendues par écrit pour solliciter un retrait du rôle de l’affaire.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l’affaire 21-13125 du rôle de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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