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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVJ2
Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS NIMES N° 824 677 033.
C/
[X] [J] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS NIMES N° 824 677 033.
19 Boulevard Amiral Courbet
30000 NIMES
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [X] [J] [V]
née le 25 Décembre 1988 à NIMES (GARD)
663 Chemin Des Broquetons
84140 MONTFAVET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans la résidence LE SOLEIL LEVANT située 6 rue Matisse à NIMES.
Par acte en date du 5 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SOLEIL LEVANT a fait assigner Madame [V] aux fins de paiement de diverses sommes.
Aux termes de son assignation le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SOLEIL LEVANT pris en la personne de son syndic H4 IMMOBILIER demande au Tribunal, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
condamner Madame [V] à lui payer la somme de 7487,88 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 26.10.2023,la condamner à payer la somme de 504 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assignation a été déposée en l’étude du Commissaire de justice, qui a précisé que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Madame [V] n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 du même texte dispose en son I que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 du même texte à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit notamment un extrait de compte pour la période du 22 février 2023 au 27 août 2024, des courriers de mise en demeure et de relance, des appels de fonds, des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 11 juin 2022, 3 juin 2023, et 6 avril 2024 et le contrat de syndic.
Sur l’extrait de compte pour la période du 22 février 2023 au 27 août 2024 (pièce n°1) figurent des sommes correspondant à des frais de recouvrement, tels que « frais de mise en demeure », « transmission dossier huissier », « frais de relance » et « suivi dossier contentieux » pour un montant total de 730 euros.
La somme de 300 euros relative à la « transmission dossier huissier injonction de payer » (pièce n°14) ne sera pas retenue en ce que le demandeur ne justifie pas avoir exposé ces frais en l’absence de procédure d’injonction de payer.
La somme de 216 euros relative à « suivi contentieux assignation – SVA » (pièce n°31) ne sera pas retenue en ce que la pièce n°9 est une note de frais et d’honoraires en date du 2 juillet 2024 émanant de la société SVA pour un montant de 504 euros mentionnant « Assignation fond TJ NIMES », correspondant à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La somme de 70 euros (2x35) correspondant à deux mises en demeure sera retenue au regard du contrat de syndic étant précisé qu’il est justifié de leur envoi par courrier recommandé avec avis de réception.
La somme de 144 euros (3x48) correspondant à « frais de M. E.D. protocole recouvrement », et « frais de relance lrar » ne sera pas retenue en ce qu’elle n’apparaît pas justifiée.
Madame [V] sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 6827,88 euros (7487,88 – 48 – 300 – 48 – 48 – 216).
La demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sera rejetée en ce que la somme sollicitée porte sur la période du 22 février 2023 au 27 août 2024.
La date du 5 septembre 2024, date de l’assignation, sera retenue.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande tendant au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] sera condamnée à payer au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 504 euros au regard de sa pièce n°9.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que « dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile » dès lors que les dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient expressément l’allocation d’un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier dans le cas du recouvrement ou encaissement des sommes dues par le débiteur, sans possibilité d’y déroger.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SOLEIL LEVANT pris en la personne de son syndic H4 IMMOBILIER la somme de 6827,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SOLEIL LEVANT la somme de 504 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SOLEIL LEVANT pris en la personne de son syndic H4 IMMOBILIER du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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