Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2023, N° 23/31253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC77
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 23/31253
APPELANTE :
SCI GREEN VALLEY prise en la personne de son représentant légal domicilie ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.I. [Localité 6] AQUEDUC LAVIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postunat substitué par Me Prescillia PECHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2014, la société Art Promotion, aux droits de laquelle vient la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit, a conclu avec la société Territoire 34 une promesse de vente d’un terrain nu, sis sur le territoire de la commune de Montpellier, constituant le lot 3A de la [Adresse 7] et cadastré section TV n°[Cadastre 1].
La SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit, en sa qualité de maître d’ouvrage, a par la suite fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur ce terrain, lequel immeuble a été achevé le 22 novembre 2021.
La SCI Green Valley a acquis deux locaux commerciaux en l’état futur d’achèvement au sein de cet ensemble immobilier, lesdits locaux ayant été livrés le 16 décembre 2021.
Des infiltrations d’eau engendrant une absence d’étanchéité, la société Art Promotion, gérante de la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit a sollicité l’intervention d’une société d’étanchéité, laquelle a réalisé des travaux courant 2022.
Par acte en date du 9 août 2023, la SCI Green Valley a assigné la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme de 3 1 607,32 euros.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI Green Valley et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné la SCI Green Valley à payer à la SCI [Localité 6] Aqueduc la Vit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la SCI Valley la charge des dépens.
Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024, la SCI Green Valley a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2024, la SCI Green Valley sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour :
A titre principal, de condamner la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit à lui payer les sommes suivantes :
10 836,31 euros au titre du remboursement des mensualités d’emprunt payé par la SCI Green Valley à la Caisse d’épargne sur la période du 05 janvier 2022 au 26 octobre 2022 ;
1 420,14 euros correspondant au montant des charges de copropriétés appelé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence entre le 16 décembre 2021 au 30 septembre 2022.
Subsidiairement, de condamner la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit à lui payer les sommes suivantes :
7 107 euros au titre des mensualités d’emprunt versé entre mi-décembre et mi-mai soit 6 mois ;
982,76 euros correspondant au montant des charges de copropriétés appelé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence entre le 16 décembre 2021 au 30 septembre 2022 soit sur 6 mois.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées greffe 27 février 2024, la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles, principales comme subsidiaires, de dommages et intérêts provisionnelles de la SCI Green Valley,
débouter la SCI Green Valley de toutes ses demandes de provision et l’inviter à se pourvoir au fond,
Débouter consécutivement la SCI Green Valley de toutes ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la SCI Green Valley à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Green Valley aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI Green Valley
Cette demande, qui figure dans le dispositif des conclusions de la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit, n’est soutenue par aucun moyen.
Dès lors, il n’y sera pas répondu.
Sur la demande de provision de la SCI Green Valley
Le juge des référés a considéré que la demande de la SCI Green Valley nécessitait un débat au fond compte tenu des contestations sérieuses existantes.
La SCI Green Valley prétend au contraire que l’obligation d’indemnisation n’est en l’espèce pas sérieusement contestable, en ce que la société Art Promotion a connu sa responsabilité, notamment en écrivant, dans un courriel du 16 mai 2022 « nous assumerons les préjudices que vous avez subis » et en considérant que la période d’indemnisation devait être limitée à six mois. Elle soutient que son préjudice, constitué de l’impossibilité de jouir et de disposer du local n°37, a couru de la livraison du local n°37 à la date de la réalisation définitive des travaux d’étanchéité sur le mur séparatif au local des ordures ménagères, à savoir le 26 octobre 2022. Elle soutient avoir dû payer les mensualités d’emprunt qui auraient dû être payées par la société commerciale preneuse du bail et avoir ainsi dû utiliser les fonds prévus pour financer les aménagements. Elle ajoute que l’absence de réalisation des travaux d’aménagement au premier trimestre 2023 est la conséquence du retard dans la réalisation des travaux d’étanchéité par la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit, puisqu’elle a dû solliciter de nouveaux devis et reprogrammer la venue des artisans.
Si la SCI [Localité 6] Acqueduc a pu reconnaître que le local n°37 avait présenté des fuites jusqu’en mai 2022, date de réalisation des travaux d’étanchéité, et qu’elle était responsable de cette situation susceptible de donner lieu à indemnisation, elle n’a jamais, aux termes des pièces versées aux débats (et qui sont celles versées aux débats en première instance), reconnu le préjudice dans l’ampleur exposée dans le cadre de la présente procédure de référé.
S’il n’est pas contesté que le local ayant fait l’objet des infiltrations (n°37) n’a pas été exploité pendant de nombreux mois, les éléments du dossier laissent apparaître des contestations sérieuses quant à l’étendue du préjudice subi du fait desdites infiltrations dès lors que :
le local n°37 n’était toujours pas exploité en mars 2023 (aux termes d’un procès-verbal de commissaire de justice du 9 mars 2023), pas plus que le local n°38 lequel, pourtant, n’était pas concerné par lesdites infiltrations,
le preneur à bail était une société en cours de constitution au moment de la signature du bail en décembre 2021 et elle n’a été constituée qu’en mai 2023,
de sorte que rien n’établit qu’elle aurait pu exploiter les locaux si les infiltrations n’avaient pas eu lieu, et régler son loyer et ses charges,
rien ne démontre que l’absence de réalisation des travaux d’aménagement du local n°37 au premier trimestre 2023 résulte du retard de réalisation des travaux d’étanchéité, dans un contexte où les factures d’achat de matériel datent de janvier 2023 alors que les travaux de reprise du local poubelle ont été réalisés en octobre 2022.
Dans ces conditions, le juge des référés a parfaitement apprécié que l’examen des prétentions de la SCI Green Valley supposait l’appréciation préalable d’un lien entre les infiltrations constatées dans l’un des locaux commerciaux et le retard dans l’aménagement desdits locaux, ainsi que la réalité des préjudices allégués, et que cette appréciation relevait de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, l’ordonnance déférée sera confirmée et la SCI Green Valley, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Green Valley à payer à la SCI [Localité 6] Aqueduc Lavit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Green Valley aux dépens d’appel.
le greffier le président
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