Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2406329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. E D, représenté par
Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation individuelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat, ou subsidiairement, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Colombie, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 2ème chambre) du
30 avril 2024 rejetant le recours formé le 14 juin 2023 par M. D contre la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né le 21 janvier 1988 à Medellin, entré en France le 10 décembre 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2024. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de
Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 23 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dansa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la
décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-04-2024 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 14 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. D soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir entre le 30 avril et le 14 mai 2024, auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant le
24 janvier 2023 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2024. En absence de toute demande de réexamen, le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc, à bon droit, le 14 mai 2024, constater la fin de son droit au maintien sur le territoire et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, il n’était saisi d’aucune demande de titre de séjour sur un fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autre que celui de l’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si l’intéressé soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie, il est aussi constant que sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. M. D n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Colombie comme pays de destination, par ailleurs correctement motivée, méconnaîtrait les stipulations de la disposition mentionnée au point précédent sera aussi écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. En l’espèce, M. D ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne pourra qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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