Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 mai 2023, n° 20/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 décembre 2019, N° 18/02229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03522 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02229
APPELANTE
S.N.C. [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1834
INTIMEE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] épouse [F], née le 8 décembre 1963, embauchée selon un contrat à durée indéterminée, en date du 1er décembre 2010, en qualité d’employée de gestion résidence, par la société [Localité 5], a été licenciée le 14 mars 2018 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait de ne pas avoir respecté les procédures de passation des contrats avec les clients, avoir loué des chambres qui ne pouvaient l’être devant être rénovées et plus globalement d’avoir fait preuve d’insubordination.
La salariée a saisi, le 18 juillet 2018, en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement du 2 décembre 2019, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [Localité 5] à verser à madame [F] les sommes suivantes :
Titre
Montant eu euros
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
congés payés afférents
2 898,82
298,98
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
3 919,38
381,93
indemnité de licenciement
3 580,66
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
13 367,83
article 700 du code de procédure civile
500
La société [Localité 5] a interjeté appel le 12 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 5] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger régulier et bien fondé le licenciement de madame [F], de déclarer irrecevable de sa demande nouvelle de rappel de primes de janvier et février 2017, la débouter de toutes ses autres demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de sa demande formée au titre du manquement à obligation de prévention de la santé et de la sécurité et, statuant à nouveau, de condamner la société [Localité 5] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation :
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de la salariée (3 mois de salaire)
5 730
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)
15 278
indemnité de licenciement en application de l’article R 1234-2 du code du travail
3 580,66
rappel de prime contractuelle de janvier et février 2017
200
l’article 700 du code de procédure civile
2 500
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’obligation de sécurité
Principe du droit applicable
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1
Des actions d’information et de formation
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail et que cet examen a pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes et de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
Application du droit en l’espèce
La société [Localité 5] admet ne pas avoir organisé de visites médicales au profit de la salariée. Elle reconnaît son manquement tout en soulignant que la salariée ne démontre aucun préjudice, qu’elle n’a jamais été exposée à un risque quelconque et qu’elle n’a jamais évoqué la moindre difficulté dans sa mission.
Madame [F] explique n’avoir jamais eu de visite médicale d’embauche, de visite médicale de suivi tous les deux ans et connaissance d’un document unique d’évaluation. A ce titre, elle indique avoir eu accès à des produits d’entretien et avoir eu une importante charge de travail, ce qui seraient des critères déterminants pour obliger l’employeur à effectuer un suivi médical.
De plus, elle explique n’avoir jamais bénéficié d’un suivi médical permettant de préserver sa santé et sa sécurité malgré de multiples relances orales. Elle prétend que cette situation a entrainé un important préjudice dans la mesure ou l’absence d’accès à la médecine du travail ne lui a pas permis de faire état de sa situation dans l’entreprise et de tenter de trouver des solutions notamment au regard de sa charge de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 5] n’a pas organisé de visite médicale à madame [F] durant toute la relation de travail. Cependant, madame [F] ne justifie d’aucun préjudice de sorte qu’elle ne peut être indemnisée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité.
Sur le rappel de primes
La salariée demande une somme de 200 euros au titre du rappel de prime pour les mois de janvier et février 2017.
La lettre de mission prévoit qu’une prime de 100 euros lui est attribuée à partir de 35 000 de loyers encaissés mensuellement (hors loyers Affad & Gestafor). Les pièces comptables fournies par l’employeur établissent que, pour le premier trimestre 2017, l’encaissement était égal à la somme de 96 536 euros soit 32 178,66 euros par mois sans que ne soient déduits les sommes provenant des loyers Affad & Gestafor de sorte qu’aucune prime n’est due à madame [F].
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
La lettre de licenciement pour faute grave du 14 mars 2018 est ainsi rédigée :
'Le 28 février 2018, nous vous avons reçue à un entretien préalable à une éventuelle sanction, entretien ou vous étiez assistée d’un représentant syndical.
Nous vous avons présenté les faits ci-dessous relatés et recueillis vos observations.
Vous occupiez, depuis le 1er décembre 2010, les fonctions d’employée de gestion.
A ce titre, il vous revenait d’exécuter toutes nos instructions en lien avec l’administration et l’entretien quotidien de la résidence hôtelière de [Localité 5], et notamment de : suivre les contrats clients, distribuer le courrier, faire approuver les dossiers des clients par la Direction, veiller au bon état de studios, gérer le lien et le nettoyage des chambres.
Ce poste nécessitait donc : un suivi attentif et rigoureux des dossiers de chaque client, une autonomie, qui implique aussi une communication transparente et régulière sur la situation des dossiers et les éventuelles difficultés rencontrées, une excellente réactivité et un sens de la communication.
Compte tenu du rôle qui vous avait été confié dans la conduite de l’activité de la SNC [Localité 5] et de notre organisation avec notamment notre direction 'à distance', cela supposait une relation de confiance sans faille avec la Direction et une loyauté exemplaire.
Vous aviez parfaitement conscience des exigences de ce poste, compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience au sein de la société et des requêtes de votre hiérarchie au cours de ces années de collaboration.
Depuis plusieurs mois, nous avons relevé des manquements importants, répétés et graves à vos obligations contractuelles et une conduite détériorée de votre mission.
La situation n’évolue pas, voire se dégrade, sur des dossiers clés pour la bonne marche de l’entreprise, malgré nos alertes.
Il semble que les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui trouvent leur origine dans la mise en place de nos accords avec Coallia, depuis le mois d’avril 2017, et dont vous aviez connaissance lesquels supposent notamment de mettre à disposition de cette association l’ensemble de nos chambres et donc de notifier aux clients actuels de leur départ au plus tard lors du 1er trimestre 2018.
De toute évidence, vous n’avez pas coopéré à ce projet et y avez fait régulièrement obstruction.
Comme précisé lors de l’entretien du 28 février dernier, ces manquements graves et répétés que nous vous reprochons sont les suivants :
Vous avez fait preuve d’insubordination répétée en différant la mise en oeuvre de vos obligations concernant le fonctionnement de la résidence.
En retardant la remise des clés à Coallia, réclamées dès le 6 décembre 2017, et malgré plusieurs relances, finalement remises le 15 février 2018, après votre mise à pied.
En retardant la mise à disposition d’un local de services que nous nous étions engagés à fournir à Coallia, suite à un courrier de l’association du 6 janvier 2018, et qui n’a pu être réalisé qu’après votre départ.
En refusant et en retardant la remise des courriers des 3 et 26 janvier 2018 à nos clients, destiné à les informer de l’arrêt de nos activités et de la nécessité de leur départ. Il a fallu une mise en demeure pour que vous finissiez par vous exécuter, le 2 février 2016.
Sur ces différents points, vous avez toujours fini par vous exécuter, mais non sans avoir fait montre au préalable d’une mauvaise volonté à exécuter nos ordres, alors que, jusqu’à l’accord avec Coallia, nous n’avions jamais constaté ce type de comportement.
Il a fallu vous rappeler à différentes reprises que vous n’étiez pas légitime à apprécier nos orientations stratégiques et à refuser d’effectuer vos missions au motif que le projet ne vous semblait pas opportun.
A plusieurs reprises ces derniers mois, vous n’avez pas respecté les procédures de passation des contrats avec les clients.
Courant janvier 2018, nous nous sommes aperçus que vous aviez renouvelé des contrats d’occupations des chambres 211, 215216, 218, 222, 228, 307, 308, 320, 322, 326, 328, 330, 331 et 333 alors que nous vous avions indiqué, depuis 2014, qu’il ne fallait plus procéder à des rémissions ou renouvellements de contrats compte tenu de nos accords avec des organismes caritatifs.
Vous avez vous même signé, le même jour, soit le 29 septembre 2017, chacun de ces contrats, alors qu’il ne vous appartenait nullement de le faire, en l’absence d’une quelconque délégation de signature à ce titre.
Vous aviez déclaré avoir loué les chambres 311 et 312 à la préfecture de [Localité 4] à compter de novembre 2017.
Ces chambres devaient pourtant être rénovées et mises à disposition de Coallia en application de nos accords avec l’association.
En outre, elles ont été attribuées à une certaine madame [F] et deux enfants, laquelle cliente avait déjà occupé une de nos chambres, seules à l’époque, sans toutefois payer correctement son loyer.
Le 11 janvier 2018, lors d’une réunion plénière avec les cadres de Coallia chargés du dossier, vous avez affirmé que ces deux chambres vous avaient été louées par la Préfecture. Un responsable de Coallia vous avait alors demandé le nom du service de cette réservation à la Préfecture.
Le 19 janvier puis par relance du 13 février 2018, nous vous avons demandé de prendre contact avec la préfecture de [Localité 4] pour tenter de trouver une solution de sortie, sachant que madame [F] était de nouveau défaillante dans ses paiements.
Contre toute attente, par un mail daté du 13 février 2018, en réponse à notre mail du 19 janvier 2018, de manière peu compréhensible et totalement contradictoire avec vos propos initiaux, vous nous indiquez que vous n’aviez jamais parlé à la Préfecture.
En conséquence, nous nous expliquons mal la présence de madame [F] mais vous ne nous avez apporté aucune information à ce titre.
Nous avons cherché à en savoir plus et, à notre plus grande surprise, il nous a été indiqué qu’en effet, aucun contrat n’avait été conclu entre la préfecture ou ses services et la société.
Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé et nous nous réservons la possibilité de déposer plainte en cas d’infraction pénale.
En tout état de cause, ces deux chambres n’auraient pas dû être attribuées à une personne qui n’avait pas, quelques mois plus tôt, réglée tous ses loyers, ce que vous saviez parfaitement. C’est au mépris des règles et surtout des intérêts de la société que vous avez néanmoins agi.
A travers tous ces éléments, nous voyons une volonté de vous opposer à la stratégie définie par l’entreprise, alors que cela ne relève nullement de vos fonctions.
Ce manque de rigueur, d’efficacité et de sérieux dans le suivi opérationnel de la gestion de l’établissement n’est pas acceptable, compte tenu, entre autres choses, de votre ancienneté.
Par ailleurs, votre manque de communication et de transparence quant à la gestion de vos dossiers a amené la direction à effectuer des relances régulières écrites et orales auprès de vous afin de gagner en informations, ce qui n’est pas acceptable.
Nous attendons d’un employé de gestion qu’il soit réactif et transparent auprès de la Direction pour une collaboration de confiance et répondant à l’exigence nécessaire.
Enfin, les conditions d’attribution des chambres 311 et 312 constituent des agissements graves et un manque de loyauté évident.
Ces différents points rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
Avant d’examiner les fautes reprochées à la salariée, il convient de rappeler les éléments de contexte suivants. La société [Localité 5] gère la [Adresse 6] initialement destinée à louer des chambres et des studios à des étudiants mais occupés principalement par des travailleurs, ou des personnes suivies dans un dispositif social. Il a été décidé en 2017 de la cession d’un certain nombre de chambres à l’association Coallia pour y loger des personnes suivies par elle soit pour y loger ces bureaux.
Ainsi, par courrier du 28 avril 2017, la société [Localité 5] a porté à la connaissance de madame [F] les informations suivantes '(…) nous avons fait accord avec Coallia pour une relance de l’activité globale de la Résidence. Le commencement de ce contrat a débuté le 24 avril, il est prévu que les 58 résidents, répartis sur 28 chambres, soient installés pour le 5 mai. Durant le même temps, Coallia installera au 2ème étage une partie de son administration dans les chambres 201 à 208, qui leur sont louées pour quelques mois. J’ai également décidé que toutes les chambres restantes feraient l’objet d’une rénovation à relever la qualité du produit et nous permettre d’augmenter les loyers perçus."
Sur l’insubordination répétée durant la mise en oeuvre des obligations concernant le fonctionnement de la résidence
Dans la lettre de licenciement, la société [Localité 5] reproche à madame [F] d’avoir retardé la remise des clés à l’association Coallia, réclamées dès le 6 décembre 2017, et malgré plusieurs relances, finalement remises le 15 février 2018, après la mise à pied de la salariée, d’avoir tardé à mettre à sa disposition un local, prévue le 6 janvier 2018, et réalisé qu’après le départ de madame [F], d’avoir refusé puis retardé la remise des courriers des 3 et 26 janvier 2018 aux clients destinés à les informer de l’arrêt des activités et de la nécessité de leur départ, remise qui n’a pu être effectuée qu’après une mise en demeure, le 2 février 2016.
Madame [F] affirme, globalement, que le réel motif de son licenciement est un motif économique, à savoir la diminution du chiffre d’affaires, et, en conséquence la cession d’une partie de l’activité à l’association Coallia.
Sur la remise tardive des clés à l’association Coallia, madame [F] explique qu’elle était en congés du 17 novembre au 15 décembre 2017 et qu’elle avait passé les consignes et informations à monsieur [S], son remplaçant. Sur ce point, l’employeur ne produit aucune pièce établissant l’ordre donné de remettre ces clés et la salariée justifie de ses congés.
Sur le refus de remise des courriers des 3 au 26 janvier 2018, madame [F] reprend la chronologie des échanges avec son employeur, monsieur [E], et explique qu’au 2 février 2018, elle avait commencé à distribuer ses courriers mais que les locataires n’avaient pas voulu émarger les courriers.
Il résulte des pièces versées à la procédure que le 5 janvier 2018, la société [Localité 5] s’adressait à madame [F] en ces termes : « Nous avons la confirmation que nous devons mettre à disposition de Coallia 10 studios pour les premiers jours de février. Nous avons préparé une série de lettres individualisée que vous voudrez bien remettre en main propre à chacun des destinataires (…) Je sais cette mission difficile pour vous mais elle est nécessaire et obligatoire. » Dans son courriel en réponse du 8 janvier suivant, la salariée donne des conseils juridiques à son employeur qualifiés de « quelques points d’alertes » et précise que sa lettre de mission ne prévoit pas qu’elle doit déloger les clients. Par un nouveau courriel du 29 janvier 2018, monsieur [E] informe la salariée que la réunion avec l’association Coallia du 25 janvier 2018 a conclu à la fixation de la date du 31 mars pour l’occupation complète de la résidence et lui expédie une nouvelle série de lettres individualisées à remettre en main propre à chacun des destinataires. Enfin, dans un dernier échange de courriels du 2 février 2018, la salariée affirme avoir eu des informations contradictoires, l’employeur se serait engagé à envoyer lui-même les courriers en recommandé puis qu’elle aurait commencé à distribuer ces courriers à tous les locataires concernés sauf 5 personnes.
La cour observe que la lettre de mission du 25 mai 2012 prévoit bien le suivi des contrats clients et qu’en aucun cas, la société [Localité 5] a chargé madame [F] de déloger les locataires mais seulement de manière claire et impérative dans le courriel du 5 janvier 2018 de distribuer des courriers.
Ainsi, ce grief est établi et constitue une insubordination ayant des conséquences, tant pour l’employeur qui devait tenir ses engagements à l’égard de l’association Coallia que des locataires qui ont tardé à avoir cette information alors qu’ils devaient trouver un nouveau logement dans un bref délai.
Cette faute est suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail soit mise à la charge de madame [F] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Toutefois, cette faute ne justifiant pas la cessation immédiate des relations professionnelles, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d’infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud’hommes mais de confirmer les sommes retenues pour le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité et sur le montant des sommes retenues pour le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus,
QUALIFIE le licenciement de madame [F] par la société [Localité 5] de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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