Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2400446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 sous le n°2202164, Mme A C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Nissan-lez-Enserune a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d’un chenil au 2 chemin de Péries.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle a besoin des nouveaux bâtiments projetés pour son activité ;
— le plan local d’urbanisme a été approuvé il y a plus de 10 ans et les règles du plan local d’urbanisme pénalisent l’implantation de nouveaux agriculteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 25 juin 2024, par la commune de Nissan-lez-Enserune, représentée par Me Pilone conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour absence de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C sont soit irrecevables, soit inopérants ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n°2400446, Mme A C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 18février 2022 pour erreur matérielle en ce qui concerne sa date.
Elle soutient que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mai 2024, la commune de Nissan-lez-Enserune, représentée par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable tenant au caractère non décisoire de l’arrêté du 25 novembre 2023 en ce qu’il a seulement pour but de corriger une erreur de date, à savoir qu’il fallait lire 18 février 2022 au lieu de 18 février 2021 ;
— la requête est irrecevable pour absence de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C sont soit irrecevables, soit inopérants ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2202164 et n°2400446 présentées par Mme C concernent une même requérante, un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C a déposé le 15 novembre 2021 un dossier de permis de construire pour la réalisation d’un chenil sur les parcelles cadastrées section G n° 1427 et 1958 au 2 chemin de Périès à Nissan-lez-Enserune, situées en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par un arrêté daté du 18 février « 2021 », le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le maire de la commune a modifié pour erreur matérielle la date de l’arrêté initial afin d’y mentionner la date du 18 février 2022. Par ses requêtes, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 et l’arrêté du 25 novembre 2023.
3. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () La zone Agricole comprend : – Une zone A standard qui comporte quelques domaines et des maisons isolées à vocation d’habitat déjà propriétés de non agriculteurs. Le zonage agricole standard est susceptible d’accueillir sous conditions les projets de hangar agricole ou autre bâtiment d’exploitation, en complément d’une exploitation existante. Il s’agit donc de la zone agricole standard où sont autorisés entre autres : dans le cadre d’une activité économique : la construction des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation, la création de gîtes ruraux ou chambres d’hôtes en complément d’une exploitation agricole avérée et existante. L’ensemble des bâtiments constituera un ensemble homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés) dans le style mas viticole. Par principe, dans le but de limiter le mitage, il ne peut y avoir de nouvelles exploitations ex nihilo. La zone économique AUE est susceptible d’accueillir les projets nouveaux. () ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « Sont admises sous conditions : En zone A : () 2 – Dans le cadre d’une activité agricole, pour les exploitations existantes à la date du PLU : La construction nouvelle de bâtiments d’exploitation à proximité immédiate des bâtiments existants du domaine (dans un rayon de 200 m de l’exploitation existante) et dont la surface et le nombre devront être cohérents avec les besoins de l’exploitation. () ».
4. Il résulte des dispositions combinées du règlement de la zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nissan-lez-Enserune que les nouvelles constructions ne sont admises qu’à la condition que l’exploitation agricole soit existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, soit au 10 mai 2012. Or, si la réalité de l’activité agricole de Mme C n’est pas contestée par la commune de Nissan-lez-Enserune, il est constant que l’activité de la requérante n’a début qu’en 2018, soit postérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme interdisant toute nouvelle installation d’agriculteur doivent être combinées avec les dispositions régissant la zone AUE qui autorisent, sous conditions, la construction de caves viticoles et de hangars agricoles nouveaux. Ainsi l’article A2 du règlement du PLU en cause qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute édification d’un bâtiment agricole mais essentiellement de limiter les constructions éparses de bâtiments nouveaux afin d’éviter le mitage et de protéger les exploitations existantes n’a pas, au regard des objectifs d’urbanisme et l’intérêt général poursuivis, introduit de discrimination injustifiée entre les agriculteurs et n’a pas porté atteinte au principe d’égalité entre les citoyens. Mme C n’est ainsi pas fondée à exciper de l’illégalité des dispositions A1 et A2 précitées du règlement du plan local d’urbanisme pour contester l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2023 lequel a seulement pour objet de corriger une erreur matérielle de l’arrêté du 18 février 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C le versement d’une quelconque somme à la commune de Nissan-lez-Enserune au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nissan-lez-Enserune au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la commune de Nissan-lez-Enserune.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2024.
La greffière,
A. Junon
N° 2202164,2400446
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