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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 nov. 2012, n° 10PA04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 10PA04062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2010, N° 0805572 |
Sur les parties
| Parties : | Société d'études et de développement pour les industries de la maroquinerie ( SEDIM ) |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 10PA04062
Fédération française de la maroquinerie ( FFM) et Société d’études et de développement pour les industries de la maroquinerie (SEDIM)
__________
M. Fournier de Laurière
Président
__________
Mme Terrasse
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 15 octobre 2012
Lecture du 06 novembre 2012
__________
md
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la Fédération française de la maroquinerie (FFM), représentée par son président, et la société d’études et de développement pour les industries de la maroquinerie (SEDIM) représentée par son gérant, dont les sièges sont XXX à XXX, par Me Z-A ; la Fédération française de la maroquinerie et la SEDIM demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0805572 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Dugny soit condamnée à leur verser la somme de 800 000 euros assortie des intérêts, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l’autorisation illégale donnée par le maire de cette commune à l’association ADF d’organiser l’exposition « première mode maroquinerie » du 12 au 14 janvier 1997 au parc des expositions du Bourget ;
2°) de condamner la commune de Dugny à leur verser la somme de 821 005,28 euros assortie des intérêts, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dugny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2012 :
— le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
— les observations orales de Me Z-A représentant la Fédération française de la maroquinerie et la SEDIM ;
— et les observations orales de Me Y représentant la commune de Dugny ;
1. Considérant que, par une décision du 11 janvier 1997, le maire de la commune de Dugny a autorisé l’association ADF et son dirigeant M. X à tenir l’exposition « première mode maroquinerie » du 12 au 14 janvier 1997; qu’à la demande de la Fédération française de la maroquinerie (FFM) et de la société d’études et de développement pour les industries de la maroquinerie (SEDIM), le Tribunal administratif de Paris a, par un premier jugement du
7 mars 2003, annulé cette décision pour incompétence de son signataire au motif que cette manifestation avait en réalité le caractère d’un salon que seul le préfet avait compétence pour autoriser ; que la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 9 août 2006, confirmé ce jugement ; que la Fédération française de la maroquinerie et la société SEDIM ont parallèlement assigné les organisateurs de la manifestation devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 24 janvier 2001 a reconnu ces derniers coupables d’actes de concurrence déloyale se traduisant par un détournement de clientèle; que par un second jugement en date du 20 octobre 2008 ce même tribunal a condamné in solidum M. X, l’association ADF et une association créée antérieurement en vue d’organiser un salon présenté comme portant sur des accessoires de mode mais concernant en réalité des articles de maroquinerie dont l’autorisation avait été, pour ce motif, retirée par le ministre chargé du commerce et de l’artisanat le
26 décembre 1996, à verser à la seule société SEDIM la somme de 561 911 euros, assortie des intérêts, avec capitalisation, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait, pour les années 1997 et 1998, de la moindre participation des professionnels au salon ayant le même objet qu’elle organisait elle-même à la fin du mois de janvier depuis de très nombreuses années ; que, par un second jugement en date du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Fédération française de la maroquinerie et de la société SEDIM tendant à ce que la commune de Dugny soit condamnée à leur verser la somme de 800 000 euros, présentée comme correspondant à la condamnation initiale et aux intérêts dus depuis 1997, elle-même assortie des intérêts et avec capitalisation, en réparation de ce même préjudice ; que la Fédération française de la maroquinerie et de la société SEDIM font appel de ce dernier jugement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la Fédération française de la maroquinerie ;
2. Considérant que les requérantes soutiennent que les débiteurs condamnés par le juge judiciaire au paiement de l’indemnité de 561 911 euros sont insolvables, et que, en conséquence, faute pour elles d’avoir obtenu de leur part le paiement de cette indemnité, la commune de Dugny doit être condamnée à les indemniser de ce même préjudice à raison de l’illégalité qu’elle a commise en autorisant incompétemment le salon litigieux ; que toutefois il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du
24 janvier 2001, que le préjudice dont les requérantes demandent l’indemnisation n’est pas la conséquence directe de l’autorisation illégale délivrée par le maire de Dugny mais résulte de la fréquentation importante de cette manifestation par les professionnels, induite par les pratiques commerciales déloyales mises en œuvre par M. X et les associations qu’il avait créées à cet effet, se traduisant notamment en termes de calendrier d’organisation, de prix facturés aux exposants, et de publicités mentionnant la tenue d’un salon alors qu’aucune manifestation de cette nature n’avait été autorisée ; que, par suite, en l’absence de lien direct entre la faute commise par le maire de la commune de Dugny et le préjudice subi, les requérantes ne sont pas fondées à en demander réparation à cette dernière ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération française de la maroquinerie et la SEDIM ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par son jugement du
24 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dugny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération française de la maroquinerie et de la société SEDIM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de la maroquinerie et de la société SEDIM la somme que la commune de Dugny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête la Fédération française de la maroquinerie et de la société SEDIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dugny tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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