Décret n°99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juin 1999
Dernière modification : 13 juin 1999

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-12.247, Inédit

Rejet — 

[…] à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui ne répond aux conclusions qui lui sont soumises ; que la victime avait explicitement fondé sa demande de révision de son taux d'incapacité sur les dispositions du décret n° 99-490 du 10 juin 1999, en vertu desquelles « la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg (…) ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée » -conditions qui étaient l'une et l'autre remplies dans son cas- établissait l'existence d'une insuffisance « sévère » et pas seulement « grave », justifiant un taux d'invalidité de 100 % ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions la victime, […]

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 avril 2021, 19MA05034, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes du décret n° 99-490 du 10 juin 1999 modifié précité applicable aux faits de l'espèce / Annexes / Titre XV : appareil respiratoire / Chapitre II : Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité / Section A : Les insuffisances respiratoires chroniques : Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité : " L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel. […]

 

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2100269

Rejet — 

[…] Vu : — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; — le décret n° 99-490 du 10 juin 1999 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;

Vu le décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Article 1
Dans le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 susvisé, les dispositions du titre XV (Thorax) sont remplacées par celles figurant en annexe.
Article 2
Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
GUIDE-BARÈME DES INVALIDITÉS :
TITRE XV : APPAREIL RESPIRATOIRE
Chapitre Ier. :
Article ANNEXE
Préambule
Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.
Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.
L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.
Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la Société européenne de pneumologie en 1993.
En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en surpension.