TCOM Bobigny
26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 26 mars 2024, n° 2023F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01288 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bobigny
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
T
A
N
U
B
I
R
N° de rôle 2023F01288
SASU STELLA DIFFUSION / SASU GROUPEMENT Nom
DES LAVERIES FRANCAISES (GLF) du dossier
Délivrée le 29/03/2024
Première page
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2023F01288
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
N° de RG: 2023F01288 N° MINUTE: 2024F00693
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SAS STELLA DIFFUSION […] Représentant légal: Mme X Y Z AA, Président, […] comparant par Me Doriane LALANDE […] (150)
DEFENDEUR(S):
SAS GROUPEMENT DES LAVERIES FRANCAISES (GLF) […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] ([…]) et par Me Brice BOURGEOIS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Mars 2024 et délibérée par :
Président: M. Yves FEDERSPIEL
Juges: M. AB FARSAT
M. AC AD
M. AE AF AG
M. AH AI
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 1 –
Deuxième page
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Stella Diffusion (RCS Bobigny 852714138), qui exploite une laverie automatique, a contracté avec la SASU Groupement des laveries Françaises (GLF) (RCS Meaux 517738019) pour l’achat de matériel et son installation dans ses locaux. Elle déplore des malfaçons dans l’exécution des travaux et des actes de malveillance dans ses locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la SASU Stella Diffusion a assigné la SASU GLF pour l’audience du 22 juin 2023 afin d’obtenir réparation des dommages qu’elle estime avoir subis.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2023F01288 et appelée à 6 audiences collégiales du 22 juin au 30 novembre 2023, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire
l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 janvier 2023.
In limine litis, la SASU GLF soulève l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Créteil en application de la clause attributive de compétence figurant sur ses devis et ses factures et au visa de l’article 46 du code de procédure civile.
La SASU Stella Diffusion s’oppose à l’exception d’incompétence en faisant valoir que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies.
Sur le fond, elle développe les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, outre le rejet de l’ensemble des demandes de la SASU GLF, de dire et juger qu’elle a appliqué à bon droit le principe d’exception d’inexécution, que les sommes versées sont disproportionnées eu égard à la prestation fournie, que la responsabilité contractuelle de la SASU GLF est engagée, ainsi que sa responsabilité délictuelle en raison des agissements de ses salariés. Elle demande que la SASU GLF soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
25200 € TTC au titre de la réduction de prix, 5000 € au titre de son préjudice lié aux manœuvres délictuelles des salariés de la société GLF et aux frais de remise en état du matériel,
1000 € au titre de sa perte d’exploitation,
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que : En août 2019, elle a passé une commande de 70754,74 € HT, se décomposant en 22000
€ pour les travaux et la main d’œuvre et 48554,74 € HT pour le matériel ; à ce jour 5665,02 € HT ne sont pas réglés,
Le 31 janvier 2020, les travaux ont été achevés par M AJ AK, salarié de la SASU GLF. Des malfaçons sont apparues rapidement, de sorte qu’elle a refusé de verser le solde des travaux ; M AK l’a alors menacée et a commis des actes de vandalisme pour obtenir le paiement,
Page 2 –
Troisième page
Un procès-verbal d’huissier de justice en date du 17 avril 2020 a constaté les désordres,
Elle devra donc se voir accorder des réparations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SASU GLF par une réduction de prix et de sa responsabilité délictuelle du fait des actes de vandalisme de son salarié, au visa de l’article 1384 du code civil; sa perte d’exploitation devra également être indemnisée.
La SASU GLF développe oralement les conclusions déposées à l’audience du 30 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au Tribunal, outre le rejet de l’ensemble des demandes de la SASU Stella Diffusion, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
7037,09 € TTC au titre du principal de la facture 191012, assortie des intérêts de retard conventionnels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 décembre 2019 et des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, les intérêts étant capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que ; L’exception d’inexécution n’a jamais été invoquée par la société avant la présente instance,
Le constat d’huissier versé au débat a été dressé de façon non contradictoire,
Le matériel fourni fonctionne de façon satisfaisante, ce qu’a confirmé le demandeur lors de la prise en charge des matériels en octobre 2019, La SASU Stella Diffusion n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts de 5000 €,
La perte d’exploitation alléguée est due à l’épidémie de Covid.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Après avoir écouté les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date prorogée au 26 mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de dire ou juger ont la nature de moyens au sens de l’article 9 du code de procédure civile et non de prétentions au sens de l’article 4 du même code. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de services, en l’espèce le Tribunal de commerce de céans.
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Quatrième page
I
Le défendeur se prévaut de l’application de l’article 48 du code de procédure civile aux termes duquel toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la SASU GLF produit des factures et des devis sur lesquels est en effet mentionnée une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Créteil. Ces documents émanent exclusivement d’elle et il n’est en rien établi que le demandeur l’ait acceptée. En outre, la spécification n’est pas très apparente puisque la clause a dû être surlignée en rose pour attirer l’attention du juge sur les petites lettres utilisées pour l’écrire et qui la rendent quasi illisible.
En conséquence de ces observations, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les contrats et l’exécution contractuelle
Aux termes de l’article 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Le demandeur affirme, sans l’établir, avoir passé commande pour une somme de 84905,69 €
TTC correspondant à la somme de deux devis versés aux débats. Le premier, numéroté 181153, et en date du 27 novembre 2018 est d’un montant de 26640 € et porte sur la main d’œuvre générale et les matériaux de plomberie, électrique et d’agencement. Le second, numéroté 190646, et en date du 21 juin 2019, est d’un montant de 58265,69 € et porte sur le gros matériel et ses accessoires, à savoir 6 machines à laver et 2 séchoirs. Il affirme que l’ensemble des factures relatives à cette commande a été réglé, à l’exception de la somme de 6798,02 € TTC, relative à de la main d’œuvre générale.
Le défendeur, pour sa part, ne présente pas davantage de commande globale mais uniquement un devis 190814 en date du 8 août 2018 signé « bon pour accord » pour un montant de 6798,02
€, qui est précisément celui dont le demandeur revendique le non-paiement. Il présente en outre une facture de 7027,03 € en date du 15 octobre 2019.
De ce flou contractuel, faisant application de l’article 110-3 du code de commerce, le Tribunal dit que les parties ont contracté pour la fourniture de machines pour une laverie, leur installation et l’agencement du local afférent, pour un montant compris entre 80000 € et 90000 €, duquel la somme de 6798,02 € TTC reste impayée.
Le 18 octobre 2019, afin de débloquer un financement des travaux faits par la société Natiocredimurs, du groupe BNP Paribas, les parties ont signé un procès-verbal de prise en charge de matériel non défini précisément pour un montant de 64890,55 € HT.
A une date non déterminée, a été dressé un constat de fin de travaux qui pourrait être considéré comme une réception de travaux s’il était sans ambiguïté contradictoire. Or il est signé par une seule partie, qui semble être le demandeur mais il y est indiqué que le matériel a été réceptionné
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Cinquième page
I
par le seul défendeur. Le caractère probatoire de ce document est donc relatif mais il sera néanmoins pris en compte car il est la seule pièce disponible pour apprécier la qualité des travaux.
A une date toujours non déterminée, des échanges de SMS virulents ont eu lieu entre la SAS
Stella Diffusion et M AL AK, dont il n’est pas contesté qu’il était à l’époque président de la société. Celui-ci réclame le paiement de la facture en souffrance, la SAS Stella Diffusion se plaint de malfaçons et de vandalisme de la part de M AK. Quand la société indique que les 4 séchoirs affichent «< erreur gaz » et demande l’intervention de la maintenance,
M AK réplique : « Normal. 2ème avertissement. Nous attendons le règlement. Ce n’est pas négociable >>
Enfin, le 17 avril 2020, Me Bichon, huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat en présence de la SAS Stella Diffusion, de la société H2OLAV agissant pour le compte
d’Electrolux et la société Sécurité Alarme Services. Ce procès-verbal fait état de désordres, tels que l’absence de joints d’étanchéité et de tiroirs de filtrage sur les machines à laver. … Ce procès-verbal, bien que non contradictoire vis-à-vis du défendeur, vaut pour établir les désordres qu’il relève, dès lors qu’il ne se prononce pas sur les responsabilités qui ont conduit à leur existence.
Sur les demandes de la société Stella Diffusion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à la société Stella Diffusion d’établir la matérialité de ses griefs. Or, les réserves du «< constat de fin de travaux » mentionnent comme reste à faire : la pose de stickers en vitrine, le rail omega pour table terre, 2 robinets de gaz, un numéro de téléphone sur central, un tuyau pompe. Malgré le caractère elliptique et abscons de ces réserves, elles semblent mineures.
Quant au constat d’huissier, dressé bien après la fin des travaux, il fait état d’absence de joint
d’étanchéité et de tiroirs de filtrage sur les machines à laver, que les étiquettes présentes sur les machines ne sont pas conformes aux normes françaises, que manquent des entrées d’air hautes et basses, que selon le technicien d’Electrolux présent sur place, les injecteurs de gaz ne seraient pas conformes.
Au visa de ces deux seules pièces, dont la cohérence globale n’apparait pas et qui n’établissent pas, faute d’analyse versée aux débats que ces défauts seraient en contradiction avec le cahier des charges, le demandeur formule une demande de réduction de prix d’un montant de 25200
€ TTC sur la base d’un devis peu détaillé et dont il n’est pas établi dans quelle proportion il répond aux désordres relevés.
Ce flou général sur la caractérisation des réserves et désordres relevés, sur leur réalité comme sur leur analyse par rapport au cahier des charges, sur le coût éventuel de la remise en conformité, conduit à constater la défaillance probatoire du demandeur et à rejeter sa demande de réduction de prix.
Page 5 –
Sixième page
I
En revanche, M AK, ancien président de la société avoue dans ses sms se livrer à des actions de vandalisme en rétorsion du refus du demandeur de payer le solde de la facture. Ce comportement engage la responsabilité de la société, même si celle-ci a, à ce jour, changé de dirigeant. Par son caractère délictuel, il a évidemment créé un préjudice à la société qui est à la fois certain et difficilement chiffrable. Dès lors, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal jugera adaptées les sommes de 5000 € au titre du préjudice matériel direct et de 500 € au titre de la perte d’exploitation.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Les exigences de l’article 9 du code de procédure civile s’appliquent de même à la société GLF pour ses demandes reconventionnelles.
Le constat de fin de travaux mentionne un certain nombre de réserves qu’elle n’établit pas avoir levé et le constat d’huissier mentionne certains désordres, relatifs notamment au gaz, qui ne sont pas incompatibles avec une absence de levée des réserves.
La carence probatoire de la société GLF conduit donc au rejet de ses demandes.
*
Partie qui succombe, la société GLF sera condamnée aux dépens, en application de l’article
696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
曲 Condamne la SASU Groupement des laveries Françaises à payer à la SASU Stella Diffusion les sommes de :
5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
500 € de dommages et intérêts pour perte d’exploitation, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
… Rejette les autres demandes des parties,
0 Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU Groupement des laveries Françaises aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,60 € de
TVA.
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Septième page
La Minute est signée électroniquement par M. Yves Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 7 –
Signé électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, juge
Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA,, greffier
I
FEDERSPIEL, Président et par Mme
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERS
Let A-1
2023F01288 N° de rôle
SASU STELLA DIFFUSION / SASU GROUPEMENT Nom
DES LAVERIES FRANCAISES (GLF) du dossier
29/03/2024 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
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