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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 avr. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/510
Appel des causes le 05 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangere
N° étr\N° RG 25/01442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FX4
Nous, Madame Anne BOIVIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [D] [I] [P] [X], né le 11 Avril 2004 à [Localité 1] ([Localité 5]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] par mail le 03 avril 2025;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 4 avril 2025 ;
Attendu que par requête du 03 Avril 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h06, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [D] [I] [P] [X] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 19 février 2025 ;
Le représentant de la préfecture ayant fait parvenir ses observations le 3 avril 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que le juge des libertés et de la détention a rendu le 4 avril 2025 une ordonnance constante l’absence d’objet de la demande compte tenu de la décision rendue par le tribunal administratif ordonnant l’annulation de l’arrêté portant transfert de l’étranger vers l’Etat responsable de sa demande d’asile. Or, postérieurement à la notification de cette ordonnance, la préfecture a indiqué qu’il y avait un homonyme et qu’il s’agissait d’un autre retenu. Dans ces conditions, il convient de statuer sur la demande formulée par Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P] a sollicité sa remise en liberté faisant valoir que depuis l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2025, le délai de transfert vers l’Espagne a expiré et qu’il doit donc être remis en liberté.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de l’article 28 du règlement Dublin 604/2013 du 26 juin 2013 que les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu de cet article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
En l’espèce, la consultation du fichier Eurodac a révélé que Monsieur [I] [P] avait déposé une demande d’asile en Espagne le 29 août 2024.
Il ressort de la procédure que l’accord explicite de transfert est intervenu le 7 février 2025 et un arrêté de transfert a été pris à l’encontre de l’intéressé le 14 février 2025 notifié le même jour.
Par conséquent le délai de 6 semaines en l’absence de recours expirait le 21 mars 2025 à minuit. Néanmoins, il ressort des pièces versées au débat qu’un vol à destination de l’Espagne était programmé le 18 mars 2025 à 13h qui n’a pu être exécuté du fait du « refus d’embarquer » de Monsieur [I] [P].
Dans ces conditions, il ne s’agit aucunement d’une absence de diligence de l’administration pour satisfaire au respect des délais mais bien un acte d’obstruction de la part du retenu ne permettant aucunement de considérer que le délai n’est pas respecté.
Ce dernier ne peut se prévaloir de son attitude d’opposition pour ensuite soutenir que les délais n’auraient pas été respectés.
Dans ces conditions, l’ensemble des diligences ont été accomplies par l’administration en vue de l’éloignement de l’étranger, sa demande de remise en liberté sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [D] [I] [P] [X] Alias [M] [I] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [D] [I] [P] [X] Alias [M] [I];
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [I] [P] [X] Alias [M] [I] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h51
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FX4
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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