Décret n°2007-646 du 30 avril 2007 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes et des interventions au ministère de la culture et de la communication.
Décret n°2007-646 du 30 avril 2007 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes et des interventions au ministère de la culture et de la communication.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mai 2007 |
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 5 juillet 2024, n° 2020531
Rejet —
[…] — l'administration a méconnu la législation sur les astreintes telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ainsi qu'au sein des administrations du ministère de la culture du décret n° 2007-646 du 30 avril 2007 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent décret s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements publics administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'indemnisation et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation en temps attribué au même titre.
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