Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 janv. 2025, n° 22/08987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2022, N° 18/07195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 22/08987 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUZ
[G], [K] [P]
C/
[A] [N] [P] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07195.
APPELANTE
Madame [G], [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [A] [N] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [V] [D], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [C], décédée le [Date décès 2] 2012, et [S] [P], décédé le [Date décès 5] 2012, ont eu deux enfants de leur union célébrée le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable :
— Mme [G] [P], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12],
— Mme [A] [P], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12].
Par testament olographe en date du 29 juin 1997, déposé le même jour en l’étude de Me [O] [M], [B] [P] a révoqué « toute disposition à cause de mort antérieure », léguant à sa fille cadette l’intégralité de la quotité disponible à sa fille cadette, en plus de la « réserve lui revenant » et ajoutant « en conséquence, mon autre fille ne devant recevoir que sa part réservataire ».
Le 28 octobre 1997, [B] [P] a souscrit une assurance-vie auprès de la [9] d’un montant de 100 000 francs, désignant pour bénéficiaire son époux, et à défaut Mme [A] [P] épouse [Y], et à défaut ses héritiers légaux. Au jour du décès, le montant était de 24 964,20 €.
A la mort de son époux, [B] [P] a changé la clause désignant Mme [A] [P] épouse [Y] en qualité de bénéficiaire, et à défaut M. [C] [W], fils de Mme [G] [P], et à défaut ses descendants.
Au décès de leur mère, Mme [A] [P] a procédéB à une recherche d’adresse de sa s’ur dont elle était sans nouvelles depuis un certain temps.
Le 05 février 2013, après avoir mandaté un cabinet de généalogiste COUTOT-ROEHRIG afin de retrouver Mme [G] [P], Me [O] [M], notaire à [Localité 12], a envoyé à cette dernière un courrier aux termes duquel il l’informait être chargé de la succession, de l’existence et du contenu du testament olographe de sa mère, de comptes bancaires détenant des sommes à hauteur de 33 984,53 € et de la signature prochaine d’un acte de notoriété.
Le 14 mai 2013, le cabinet de généalogie faisait parvenir un courrier à Mme [G] [P] lui demandant de prendre contact avec leur bureau « pour une affaire de famille » la concernant.
Par courrier du 03 juin 2013, l’étude notariale envoyait un courrier à Mme [G] [P] lui demandant sa position sur l’acceptation ou la renonciation à la succession, joignant un document dactylographié en cas de renonciation et terminant son courrier par « une prompte réponse de votre part m’obligerait ».
Le 1er juillet 2013, un acte de notoriété a été dressé en présence des deux s’urs, désignant comme héritiers et légataires :
— Mme [G] [P], à raison d’un tiers en pleine propriété de l’ensemble des biens composant la succession.
— Mme [A] [P] épouse [Y], à raison d’un tiers en pleine propriété de l’ensemble des biens composant la succession, et légataire d’un tiers de pleine propriété en application des dispositions testamentaires,
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2018, Mme [G] [P] a assigné sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamner sa s’ur à divers rapports à la succession de leurs parents, à produire le contrat d’assurance-vie et à des dommages et intérêts, et en cas de contestation, désigner un expert.
Une mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 20 décembre 2018 n’a pas abouti.
Par ordonnance du 09 août 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse sur les mouvements des comptes bancaires de leurs parents plusieurs années avant leur décès.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de [G] [P] et les demandes accessoires à cette action ;
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de [A] [P] ;
Condamné Madame [G] [P] à verser à Madame [A] [P] épouse [Y] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejeté la demande de ce chef de [G] [P] ;
Condamné [G] [P] aux dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 22 juin 2022, Mme [G] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 843 du Code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 9 Mai 2022,
INFIRMER le jugement déféré du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 9 Mai 2022,
Statuant à nouveau,
DECLARER RECEVABLES les demandes formées par Madame [G] [P] et y faisant droit,
DIRE ET ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [J] [P] décédé le [Date décès 5] 2012 et de Madame [B], [R] [C], veuve [P], décédée le [Date décès 2] 2012.
COMMETTRE Maître [U] [F], notaire successeur de Maître [O] [M], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations.
CONDAMNER Madame [A] [Y], sur le fondement de l’article 843 du Code Civil, à rapporter à la succession de sa mère et celle de son père :
* La somme de 145 710 €uros correspondant aux retraits effectués sur le Livret A détenu par leur père à compter de la date où Madame [Y] a eu la procuration.
* La somme de 3 000 €uros correspondant au remboursement par l’assureur des frais d’obsèques de leur mère.
* La somme de 116 000 €uros correspondant au prix de cession du logement suite à la cession fictive dudit logement à son profit.
* La somme de 8 668.28 €uros (56 860.24 [Localité 10]) correspondant au surplus de la donation de 100 000 [Localité 10] qui lui a été faite alors qu’elle devait être égale à la dispense de remboursement accordée à Madame [P].
Et « tout » autre somme provenant de donations ou de prélèvements qui pourraient être révélés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’à rapporter à la succession les biens mobiliers, objets et autres souvenirs que Madame [Y] s’est approprié au décès de leur mère.
CONDAMNER Madame [A] [Y], à payer à la concluante une somme de 30000€uros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices moraux et financiers.
DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Y] à payer à Madame [P] la somme de 5000.00€uros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 05 novembre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 9 mai 2022.
Vu les dispositions des articles 54 et suivants, et 901 du Code de procédure civile.
DECLARER IRRECEVABLE L’APPEL INTERJETE A L’ENCONTRE DUDIT JUGEMENT.
Vu Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.
CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU’IL A DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES DE MADAME [G] [P].
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les pièces à l’appui des présentes,
Vu l’article 845 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONSTATER que Madame [G] [P] n’apporte aucune preuve de l’existence des prétendus détournements de fonds et ne justifie aucunement ses diverses demandes de rapport à la succession ;
CONSTATER l’inutilité de la demande de désignation d’un expert chargé de faire les comptes entre les parties ;
DEBOUTER Madame [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR Madame [A] [P] épouse [Y] en ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER Madame [G] [P] à verser à Madame [A] [P] épouse [Y] une somme qu’il plaira à la COUR de fixer en application des dispositions de l’article 32-l du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] [P] à verser à Madame [A] [P] épouse [Y] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER Madame [G] [P] à verser à Madame [A] [P] épouse [Y] la somme de 6.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 06 novembre 2024.
Par soit-transmis du 20 novembre 2024, il a été demandé aux parties la production de l’assignation critiquée, ne figurant dans aucun dossier des parties.
Par message électronique du 21 novembre 2024, l’appelante a transmis l’assignation qu’elle a délivrée le 29 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté
La première demande de l’appelante en son dispositif est de, au visa des articles 54 et suivants et 901 du code de procédure civile, « déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement ».
L’article 54 du code de procédure civile énumère les mentions qui doivent figurer dans la demande initiale à peine de nullité et les articles suivants concernent les modalités de remise par huissier.
L’article 901 de ce même code dans sa rédaction applicable en l’espèce vise les mentions devant figurer dans la déclaration d’appel et sa forme.
Toutefois, l’intimée ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention débutant la discussion par « C1 la confirmation du jugement », C2 étant dénommé « analyse des demandes », sans aborder la recevabilité de l’appel au regard des articles qu’elle vise.
La demande de l’intimée n’étant ni développée ni étayée dans le corps de ses motifs, la cour ne peut que débouter l’intimée de cette demande.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Pour déclarer irrecevables l’action en partage et les demandes accessoires de Mme [G] [P], le premier juge a estimé que :
— Le courrier du 18 novembre 2017 invoqué par Mme [G] [P] n’exprime aucune proposition de règlement amiable,
— Aucune des pièces produites ne permet de savoir si les sommes figurant sur les comptes bancaires ont été partagées,
— Les courriers à compter de 2017 ne visent pas à un partage amiable mais à l’accomplissement de tentative de résolution amiable d’un litige déjà né,
— Le déménagement de Mme [A] [Y] n’était pas un obstacle, celle-ci ayant souscrit un contrat de réexpédition auprès de [11].,
— Le seul courrier de Mme [G] [P] contenant les revendications chiffrées et argumentées quant aux successions date du 21 mai 2018 soit un mois avant l’assignation et a été envoyé après des courriers de récriminations et menaces d’action judiciaires.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Il lui a été impossible de chiffrer ses demandes car elle ne détenait aucun document,
— Elle a attendu de nombreux mois une réponse de sa s’ur,
— Dès qu’elle a connu l’adresse de sa s’ur, le premier courrier a été envoyé le 18 novembre 2017, auquel il a été opposé un refus,
— Les intentions s’agissant de la répartition des biens a été précisé et elle n’a pas l’obligation de donner la consistance exacte du patrimoine à partager mais seulement un descriptif sommaire.
L’intimée invoque en substance que :
— Elle est partie de [Localité 12] après le décès de ses parents mais a déclaré sa nouvelle adresse au notaire et a souscrit le 05 août 2013 un contrat de réexpédition auprès de [11],
— Le ton et les termes du courrier du 18 novembre 2017 ne traduisent qu’une animosité à son égard,
— La situation exposée par l’appelante est inexacte.
L’examen de l’assignation du 29 juin 2018, produite après demande de la cour, révèle que la seule mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable qui y figure est « les démarches amiables initiées notamment par courrier officiel du 21 mai 2018 ».
Il ressort des pièces produites que :
— Le 03 juin 2013, l’étude notariale a fait parvenir à l’appelante, à son adresse, un courrier recommandé avec accusé de réception lui rappelant un précédent courrier du 05 février 2013 en sa qualité d’héritière de sa mère décédée, et l’interrogeant sur son choix d’accepter ou de renoncer à cette succession (pièce n°28),
— Le 30 juin 2013, dans un courrier adressé à l’intimée, l’appelante, après 30 pages évoquant notamment des secrets de famille, des ranc’urs, sa liquidation judiciaire, termine par « quant à moi, je pense que ce courrier est suffisamment explicite : je n’ai pas l’intention de me laisser faire m’escroquer sans rien dire » -pièce n°75),
— Le courrier daté du 18 novembre 2017 est un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure, doublé en lettre suivie. Outre la forme, le ton et le contenu du courrier ne caractérisent pas un esprit de démarche amiable. Ainsi l’appelante indique notamment page 5 sa volonté de judiciariser le litige, listant neuf chefs (complicité de détournement et divers détournements, recel successoral, dissimulation, dommages et intérêts pour manipulation, ') et ne laissant qu’un délai de 15 jours pour répondre : « DONC EN RESUME : PASSE LE DELAI DE 15 JOURS ' A PARTIR DE LA DATE D’ENVOI DE CETTE LETTRE RAR ' LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI ' JE ME FERAI UN PLAISIR DE TE FAIRE ASSIGNER DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 13012 (LIEU DU DECES DE MAMAN) POUR RECLAMER MA PART D’HERITAGE QUI VA ETRE BIEN AU-DELA QUE CE QUE JE RECLAME CE JOUR : DETAILS DANS LE DOSSIER DESTINE A JURIDICA.
CETTE ENVELOPPE CONTIENT TOUTES LES PRUEVES DE MON INNOCENCE : C’EST-A-DIRE LA LISTE DE TOUTES LES PIECES QUE J’ADRESSE CE JOUR A MON SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE POUR PROCEDER A TON ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE SI PASSE CE DELAI JE N’AI PAS RECU DE PROPOSITION DE TA PART POUR REGLER DANS LES MEILLEURS DELAIS CETTE SITUATION » (pièce n°40),
— Un courrier daté du 23 mars 2018 émanant de la protection juridique de l’appelante vise expressément le dépôt d’une plainte pénale auprès du procureur de la république, quand bien même une clause indique que la « présente vaut mise en demeure et tentative de résolution amiable des conflits (préalablement à la saisine du Juge) »,
— Le courrier officiel en date du 21 mai 2018, s’il contient les revendications chiffrées et argumentées de l’appelante, intervient un mois seulement avant l’assignation délivrée le 29 juin 2018 et après des courriers hostiles.
Entre le courrier du 05 février 2013 du notaire et celui envoyé par son conseil le 21 mai 2018, l’appelante ne justifie pas de diligences entreprises pour parvenir à une solution amiable.
L’ignorance de l’adresse de l’intimée n’est pas un obstacle aux démarches amiables, cette dernière ayant souscrit auprès de [11] un contrat de réexpédition de son courrier le 05 août 2013, soit postérieurement à la signature de l’acte de notoriété, indiquant son adresse dans l’Ardèche.
Par ailleurs, le rendez-vous chez le notaire du 1er février 2013 pour la signature de l’acte de notoriété ne constitue qu’une formalité administrative après un décès exclusive de toute diligence amiable.
Aucune de ces pièces n’est, par conséquent, susceptible de justifier 'les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’ au sens de l’article 1360 du code de procédure civile dans la mesure où les échanges font état, soit de revendications unilatérales de l’appelante, soit de points étrangers aux débats témoignant de l’hostilité latente entre les parties.
Si les diligences pour parvenir à un partage amiable ne doivent pas forcément être aimables, il doit ressortir des positions des parties une volonté certaine d’éviter le litige, ce que ne démontre ni l’attitude et ni le ton de l’appelante, qui n’a fait aucune proposition.
De surcroît, aucune référence à la consistance du patrimoine à partager n’est faite, alors même que l’appelante connaissait dès le 05 février 2013 l’existence d’un compte bancaire auprès de la [8] pour un montant de 7 876,31 € et de deux autres comptes auprès de la [9] d’un montant de 26 108,02 €, soit des liquidités d’un montant total de 33 984,51 € que l’appelante n’aborde pas dans l’assignation.
L’appelante n’a donc pas respecté, au sein de son assignation introductive du 29 juin 2018 les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle ne rapporte pas plus la preuve de démarches amiables non incluses dans l’assignation introductive qui seraient susceptibles de régulariser cette lacune dans cet acte de procédure.
L’assignation introductive d’instance délivrée le 29 juin 2018 doit, par conséquent, être jugée irrecevable.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’appelante
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a rappelé que les demandes avaient été déclarées irrecevables et que le bien-fondé de l’action n’a donc pas pu être abordé.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que sa s’ur a commis des man’uvres et manipulations, y compris envers son fils, pour acheter son silence et faire croire qu’elle aurait volé sa part d’héritage.
L’intimée ne formule aucune prétention dans le dispositif sur ce point.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation introductive d’instance, empêchant tout examen au fond, il doit également être confirmé sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires de l’intimée
La décision querellée étant confirmée, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formulées par l’intimée au risque de statuer ultra petita, d’autant qu’elle n’a pas formé d’appel incident et n’a pas demandé à la cour d’ajouter à l’arrêt à intervenir sur les dispositions relatives aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [P] épouse [Y] de sa demande de déclarer irrecevable le présent appel,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [G] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Rappelle n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées subsidiairement lorsqu’il a été fait droit à la demande principale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Travail ·
- Harcèlement moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Formation ·
- Batterie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation ·
- Service
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Marque
- Part sociale ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivision ·
- Entrepreneur ·
- Gré à gré ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Liquidateur ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Personnes ·
- Exécution déloyale ·
- Dysfonctionnement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.