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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 23 mai 2011, n° 10/13753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13753 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 6 mai 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRET DU 23 MAI 2011
(n° 162, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13753
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mai 2010 rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
DEMANDEURS
Madame F A veuve X
XXX
XXX
Madame R X épouse Z
XXX
XXX
Monsieur T U X
XXX
XXX
Monsieur H X
XXX
XXX
Madame B X épouse A
XXX
XXX
Monsieur N X
XXX
XXX
Monsieur D X
XXX
XXX
Monsieur J X
XXX
XXX
Représentés par Maître Geoffrey BONFANTI, avocat au barreau de Paris, C 2158
DEFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de Paris, D 1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Renaud BOULY de LESDAIN, Président
— Françoise CHANDELON, Conseiller
— Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Isabelle COULON
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.
Le 29 septembre 2003, a été posé chez P X, exposé dans le cadre de ses activités professionnelles à l’amiante, le diagnostic d’asbestose.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint Denis qui lui a octroyé, à compter du le 30 septembre 2003 une rente d’incapacité de 958,40 € liquidée sur la base d’un taux d’incapacité de 12% porté à 25% le 18 mars 2004 puis à 100% le 17 septembre 2007.
Le 6 juin 2008 P X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Il a accepté l’offre d’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 105.800€ formulée par courrier du 17 février 2009.
Il est décédé le XXX des suites de sa maladie.
Par courrier du 6 mai 2010, le FIVA a adressé à ses ayants droit, son épouse, Mme F A et ses enfant, Mmes R Chaïbi, B A, Mlle N X et MM. T U, H, J et D X, une offre d’indemnisation, à hauteur de 31.879,97 €, du préjudice patrimonial subi par leur auteur.
Ces derniers ont contesté cette offre par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2000. .
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juillet 2010 et soutenues à l’audience, les consorts X sollicitent:
— 38.464,57 € en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par P X,
— une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2011 et soutenues à l’audience, le FIVA demande à la Cour de confirmer l’offre d’indemnisation du 6 mai 2010 et de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes.
SUR CE
Considérant que les parties s’accordent sur la date de constatation de la pathologie, les différents taux d’incapacité retenus et l’assiette de la rente (17.828 € pour une incapacité de 100%) et que leur différend porte sur la valeur du point pour la période comprise entre le 30 septembre 2003 et le 10 septembre 2007;
Considérant que pour proposer une rente de 1.149 € du 30 septembre 2003 au 18 mars 2004 puis de 2.698 € du 19 mars 2004 au 10 septembre 2007, puis de 17.828 € le FIVA se réfère à son barème progressif de la valeur du point qui passe du simple au double en fonction de l’importance de l’affection (89,20 € pour un taux de 5% et 178,28 € pour un taux de 100% au 1er avril 2010);
Qu’il explique sa position par le fait que la nature du préjudice et les conséquences objectives des pathologies malignes sont sans commune mesure avec celle des maladies bénignes;
Considérant que les consorts X sollicitent l’application du principe de linéarité;
Considérant que l’application d’une valeur du point différente selon le taux d’incapacité préconisée par le FIVA contredit la proportionnalité qui doit exister entre l’indemnisation du préjudice fonctionnel et son importance calculée en fonction du barème médical;
Considérant que le montant de la rente doit ainsi être fixé:
— du 30 septembre 2003 au 18 mars 2004 à la somme de 17.828 x 12% = 2.139 €,
— du 19 mars 2004 au 10 septembre 2007 à la somme de 17.828 x 25% = 4.457 €
et que le calcul des arriérés s’établit comme suit:
— du 30 septembre au 31 décembre 2003 : 2.139 x 93/365 = 545 €,
— du 1er janvier au 18 mars 2004: 2.139 x 78/366 = 457,10 455,85 €,
— du 19 mars au 31 décembre 2004: 4.457 x 288/366 = 3.507,15 €,
— pour les années 2005 et 2006: 4.457 x 2 = 8.914 €,
— du 1er janvier au 10 septembre 2007: 4.457 x 253/365 = 3.089,37 €,
Soit un total de 16.511,37 €;
Considérant que le taux d’incapacité ayant été fixé à 100% à compter de cette dernière date, les consorts X ne contestent pas le calcul du FIVA, chiffrant les arrérages dus jusqu’au décès à 32.383,46 €;
Soit un total général de 48.894,83 € (16.511,37 +32.383,46).
Considérant que les versements de la CPAM s’étant élevés à 10.430,26 €, c’est à bon droit que les consorts X réclament une somme de 38.464,57 €
Considérant que l’équité commande de leur allouer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mmes F, N X, R Chaïbi, B A, et MM. T U, H, J et D X, au titre des arrérages de rente, la somme de 38.464,57€;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’elle sera payée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante déduction faite des provisions éventuellement versées;
Dit que le FIVA versera encore à Mmes F, N X, R Chaïbi, B A, et MM. T U, H, J et D X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront à la charge du FIVA par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application de l’article 33 du décret du 23 octobre 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l’instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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