Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 18
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.
[…] — d'annuler l'assemblée générale en date du 8 septembre 2012 sur le fondement des articles 13 et 17 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
[…] Suivant acte d'huissier signifié le 27 juin 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] à Z ([…], représenté par son syndic la SAS D, devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY au visa de l'article 19-2 du décret de 1967 modifié par l'article 11 du décret du 20 avril 2010, de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié le 27 mai 2004, afin d'obtenir la nullité de l'assemblée générale du 23 avril 2013, et subsidiairement la nullité de sa résolution n°22, outre, en tout état de cause, sa condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2024, les époux [R] demandent au tribunal de : « Vu les articles 17, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les articles 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Vu la jurisprudence précitée Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2021