Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 29 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Commentaires • 43
[…] -> Article 29, alinéa 6, du décret n° 67-223 du 17 mars […] 1967 : vote à la majorité de l'article 25 […]
Lire la suite…Le présent article vise principalement à expliquer les conditions de nomination du syndic et le contenu du contrat de syndic. > Article 29, alinéa 6, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : vote à la majorité de l'article 25 > Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Mise en concurrence des syndics -> Article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : mise […] Pour ces missions, un taux horaire peut être prévu
Lire la suite…Décisions • 317
[…] L'article 28 du décret du 17 mars 1967 dispose que les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale, pour une durée de trois ans et l'article 29 du même décret précise que la désignation du syndic se fait par décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voies,
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[…] En application de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; […] Les copropriétaires appelés à se prononcer sur le renouvellement du mandat du syndic doivent être informés des conditions du nouveau contrat ; l'article 29 du décret du 17 mars 1967 précise in fine que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui désigne le syndic, approuve le contrat
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 06-21.648, Inédit
[…] Vu l'article 29 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 66 du décret du 20 juillet 1972 ; […]
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[…] De même que le prix doit être mentionné dans le contrat de syndic, tel que l'énonce l'article 29 du Décret du 17 mars 1967 : […]
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