Article 28 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 28

Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires41

1L’assemblée générale de copropriétaires ne peut désigner qu’un seul syndic
droit-patrimoine.fr · 10 avril 2025

Mais la Cour de cassation, au visa des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 et 29 du décret du 17 mars 1967, censure la position de la cour d'appel au motif que « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ». […]

 Lire la suite…

2Le sort des honoraires du syndic sur une période hors contrat.
Village Justice · 13 octobre 2022

Aux termes de l'article 22 de l'Ordonnance du 25 mars 2020 [1], modifiée une dernière fois par la Loi du 22 janvier 2022 [2], le gouvernement a autorisé les syndics qui n'avaient pas pu convoquer d'assemblée générale avant l'expiration de leur mandat, entre le 1er janvier et le 15 février 2022, […] le renouvellement donnant lieu à un nouveau contrat [5]. […] En principe, la jurisprudence considère que si le syndic a été désigné sans durée déterminée, il doit être présumé que sa mission se poursuit tant que la question de son renouvellement n'a pas été portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale, dans la limite des trois années restrictives de l'article 28 du Décret du 17 mars 1967 [6]. […]

 Lire la suite…

3Contrat de syndic : mention obligatoire de la date calendaire de l’échéance du mandat
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Cass. civ. 3ème, 31 mai 2018, n°17-18.046 La mention de la date calendaire de l'échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ce qu'il faut retenir : La mention de la date calendaire de l'échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. […] Les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, […] n'auraient pas été respectées. […] Ainsi, pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas été respectées. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions310

1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 28 mars 2011, n° 09/02970

[…] Elle rappelle en outre que selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, il doit être désigné un ou plusieurs scrutateurs au début de l'assemblée générale et que l'article 28 du règlement de la copropriété fixant leur nombre à deux, cette formalité était obligatoire à peine de nullité.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 10 février 2010, n° 09/02824Infirmation

[…] Vu les articles 17, 18, 22, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9, 14, 17, 28, 29, 33, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, — recevant comme régulière en la forme et justifiée quant au fond l'action de la concluante en nullité et en annulation de l'entière Assemblée du 17 juin 2006 en toutes ses résolutions et en responsabilité contre le syndic, avec demande de dommages-intérêts et, y faisant droit, la concluante n'ayant pas à justifier d'avoir subi un préjudice personnel pour intenter une action en annulation d'Assemblée,

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 11 septembre 2014, n° 12/13604

[…] et qu'il pratiquerait des honoraires moins onéreux dans d'autres copropriétés; que la durée de son mandat, fixée à trois ans, est autorisée par l'article 28 du décret du 17 mars 1967;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).