Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 39
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ils exposent, qu'en l'absence de syndic depuis l'expiration du mandat de l'ancien syndic, le 23 juillet 2022, ils étaient fondés à demander la désignation d'un syndic judiciaire en application soit de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 soit de l'article 47 du même décret. […]
Lire la suite…n'étant pas exhaustive : les actions en justice du syndicat des copropriétaires (voir Art. 15 de la loi) les actions en justice visant à contester une assemblée générale (voir Art. 42 de la loi) l'action en référé communication de pièces pour la remise des archives du syndicat des copropriétaires par le syndic sortant (Art. 18-2 de la loi) le recouvrement de provision sur le budget prévisionnel (Art. 19-2 de la loi) le mandat du syndic pour entreprendre une action en justice dans l'intérêt du syndicat (Art. 55 du décret) la désignation d'un administrateur pour représenter le syndicat (Art. 46 et 47
Lire la suite…[…] — constater que l'article 47 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la demande de désignation d'un administrateur provisoire doit être présentée au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête,
[…] — dit que l'immeuble est soumis au régime de la copropriété, — constate que la collectivité des copropriétaires ne s'est pas réunie en assemblée générale D que l'immeuble est dépourvu de syndic, — rappelle qu'en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 le président du tribunal de grande instance peut être saisi par requête pour désigner un administrateur provisoire, — déclare irrecevables les demandes de Monsieur D Madame X formées contre les copropriétaires, — déboute Monsieur D Madame X de leur demande de dommages D intérêts, de remboursement de sommes D d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] Attendu que l'ordonnance sur requête, procédure non contradictoire, est rendue sur la base des élément communiqués par les parties la déposant ; la saisine a été faite le 10 Janvier 2011 sur la base de l'article 47 du décret du 17 Mars 1967, soit l'absence du syndic parce que l'assemblée générale du 13 Décembre 2010 convoquée par le syndic en place depuis l'assemblée générale du 22 Décembre 2009, n'avait pu se tenir faute de quorum. Il était aussi fait état des impayés et de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ce n'était pas le fondement juridique de cette requête présentée par un copropriétaire, membre du conseil syndical.
Nullité du mandat de syndic et désignation d'un administrateur provisoire Distinction de situations semblables Par une récente décision, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a pu éclairer la procédure de désignation d'un administrateur provisoire prévue par l'article 47 du Décret du 17 mars 1967. […]
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