Article 26-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 7

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Commentaires5

1Décret du 2 juillet 2020 : vote par correspondance et réformes.
Village Justice · 7 juillet 2020

De plus, concernant les appels de fonds auprès des copropriétaires, il est prévu qu'ils se font en tantièmes généraux ou spéciaux en fonction des cas en application de l'article 26-1 nouveau du décret du 17 mars 1967 : « Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs. […] Pour rappel, l'ordonnance a prévu que le président du conseil syndical peut agir à l'encontre du syndic dans plusieurs hypothèses [9] : Dans ces hypothèses, […]

 Lire la suite…

2Vote par correspondance
BJA Avocats · 5 juillet 2020

(article 21-1 du décret du 17 mars 1967 modifié) De plus, concernant les appels de fonds auprès des copropriétaires, il est prévu qu'ils se font en tantièmes généraux ou spéciaux en fonction des cas en application de l'article 26-1 nouveau du décret du 17 mars 1967 : «Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, […]

 Lire la suite…

3Réforme de la copropriété : le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
www.guegan-avocat-immobilier.com

Enfin, afin d'éviter tout risque de mauvaise interprétation, l'article 19-1, dans sa version nouvelle, précise que pour l'application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée n'a pas réuni la majorité des voix de tous les copropriétaires lors du second vote, il n'est pas possible de recourir de nouveau à la passerelle de l'article 25-1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).