Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 20/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Compagnie d'assurance GROUPE FILIA-MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/288
N° RG 20/07236 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDI5
[O] [X]
C/
Compagnie d’assurance GROUPE FILIA-MAIF
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/14037.
APPELANT
Monsieur [O] [X] assuré n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, assignée le 14/10/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2014, alors qu’il se trouvait au volant de sa motocyclette sur la commune de [Localité 6] (84), M. [O] [X], âgé de 23 ans, a été percuté par le véhicule conduit par M. [P], assuré auprès de la compagnie FILIA-MAIF, qui arrivait en sens inverse. Il a subi une fracture ouverte du coude gauche supra et inter condylienne avec ouverture au Cauchoix II, une fracture de l’aile iliaque gauche, une fracture de la diaphyse du cubitus gauche, des plaies multiples suturées au niveau du pied et du genou gauches, et une fracture de côtes. L’incapacité totale de travail était de 3 mois.
Dans un cadre amiable, l’assureur de M. [O] [X] lui a versé une provision d’un montant de 500 euros.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2015, M. [O] [X] a assigné la compagnie d’assurance MAIF, assureur de M. [P] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident. Le groupe FILIA-MAIF est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que M. [O] [X] avait droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 12 avril 2024.
ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D],
condamné le groupe FILIA-MAIF, intervenant volontaire, à payer à M. [X], une provision à hauteur de 5 000 euros,
réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le Dr [D] a déposé son rapport définitif le 20 février 2018, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
la consolidation est fixée au 12/04/2016, soit deux ans après les faits,
le déficit fonctionnel temporaire est :
à 100 %
du 12 avril 2014 au 2 mai 2014,
et du 18 janvier 2015 au 20 janvier 2015,
50 % du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015,
à 33 % du 21 janvier 2015 au 20 juillet 2015,
et à 15 % du 21 juillet 2015 ou 12 avril 2016,
le déficit fonctionnel permanent est de 15 %,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est d’une heure par jour du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015,
la perte de gains professionnels actuels est médicalement justifiée et documentée par arrêt de travail du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016,
la perte de gains professionnels futurs est présente,
l’incidence professionnelle est présente
les souffrances endurées sont de 4,5/7
le préjudice esthétique temporaire est de 4,5/7,
le préjudice esthétique permanent est de 3/7,
le préjudice d’agrément est présent.
Par conclusions notifiées du 13 décembre 2018, M. [O] [X] a sollicité la liquidation de ses préjudices, à hauteur de 537 224 euros au total, dont il convenait de déduire la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision.
Pour sa part, la société FILIA-MAIF sollicitait le rejet des demandes présentées au titre des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que la réduction des autres prétentions émises.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
évalué le préjudice corporel de M. [O] [X], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 139 403,78 euros,
condamné la société Groupe FILIA-MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à M. [O] [X] la somme de 129 403,78 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée,
a condamné la société d’assurances Groupe FILIA-MAIF à lui payer les sommes de
1 300 euros en réparation de son préjudice matériel,
et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
et condamné la société Groupe FILIA-MAIF aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que les dépenses de santé actuelles supportées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône étaient d’un montant de 46 682,41 € et a alloué à M. [O] [X] les sommes mentionnés dans le tableau ci-après.
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce que le tribunal
l’a débouté de sa demande en réparation au titre du préjudice matériel,
et en ce que les sommes allouées étaient insuffisantes s’agissant :
de la perte de gains professionnels actuels,
de la perte de gains professionnels futurs,
de l’incidence professionnelle,
du déficit fonctionnel temporaire, alors en outre que le calcul avait été effectué sur la base de 800 € par mois,
du déficit fonctionnel permanent,
et du le préjudice esthétique définitif.
La société FILIA-MAIF a formé un appel incident concernant l’ensemble de ces postes de préjudices.
Par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d’appel de céans a :
ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état,
invité M. [O] [X] à produire :
une attestation de son employeur chiffrant précisément les sommes qu’il avait reçues pendant son arrêt de travail (entre le 12 avril 2014 et le 20 janvier 2016) au titre d’un maintien du salaire,
une attestation de l’organisme de prévoyance auquel il est affilié chiffrant précisément les indemnités journalières de prévoyance qu’il a perçues pendant son arrêt de travail du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016,
et les justificatifs de ses revenus à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à ce jour.
et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La clôture a été fixée au 11 juin 2024, et l’affaire avait été initialement fixée à l’audience du 25 juin 2024, avant d’être renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [X] a demandé à la cour d’appel de :
déclarer son appel recevable,
infirmer la décision quant aux postes de préjudice critiqués
évaluer aux sommes suivantes les postes de préjudice auxquels la MAIF sera condamnée,
45 092 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
539 325 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
233 259 € au titre de l’incidence professionnelle,
690 € et 6901 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
60 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
8000 € au titre du préjudice esthétique,
condamner la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens,
et déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [X] formule les mêmes demandes mentionnées dans le tableau en
y ajoutant la demande de condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 146 648 € au titre de l’incidence sur le montant de la retraite,
en augmentant les montants sollicités au titre de
la perte de gains professionnels futurs à 748 710 euros,
la perte de gains professionnels actuels à 22 669,34
et en diminuant à 70 000 € le montant de l’incidence professionnelle.
Par conclusions motivées n°5, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF suite à fusion absorption du 11 janvier 2021, demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [O] [X] la somme de 139 403,78 euros,
déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans ses conclusions à hauteur de 70 400,82 euros, et mentionnées dans le tableau dont à déduire les provisions versées à hauteur de 10 000 euros,
condamner M. [O] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner M. [X] aux dépens d’appel, dont ceux distraits au profit de Maître Laurent Lazzarini sur son affirmation de droit.
Sommes allouées par le TJ
Sommes sollicitées par M. [X]
Sommes proposées par la MAIF
Préjudices patrimoniaux
temporaires
Frais divers
1800
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
3502
Perte de gains professionnels actuels
6607.68
22 669,34
0
Préjudices patrimoniaux
permanents
Perte de gains professionnels futurs
3834.1
748 710
confirmation du jugement
Incidence professionnelle
50000
70 000
25 000
Incidence sur le montant de la retraite
146 648
0
Le dommage aux biens
1300
Renonce à remettre en cause le montant alloué par le TJ
700
Préjudice esthétique temporaire
1500
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées
17000
Déficit fonctionnel temporaire
6860
690 + 6901
552 + 3120 + 1433,52 + 961,20
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément
8000
Déficit fonctionnel permanent
34800
60 000
30 000
Préjudice esthétique permanent
5500
8000
4800
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône citée par l’appelant à personne le 14 octobre 2020 n’a pas constitué avocat et a avisé la cour d’appel par courrier reçu le 6 octobre 2021 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Il ressort des écritures des parties, que le principe de l’indemnisation du préjudice corporel n’est pas remis en cause, sauf s’agissant de l’incidence sur le montant de la retraite.
I – Sur le préjudice matériel
Dans le jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu au titre de ce poste de préjudice la somme de 1300 € s’agissant des vêtements et accessoires portées au moment de l’accident et dégradés. Il a appliqué un coefficient de vétusté de 25 % à la facture produite par M. [O] [X], pour en déduire le montant du préjudice à la somme de 1300 €.
M. [O] [X] sollicite dans ses dernières écritures la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1300 euros au titre de ce poste de préjudice. Il accepte également le coefficient de vétusté de 25 % retenu par le tribunal.
En revanche, la MAIF sollicite la réformation du jugement et propose une somme de 700 euros au titre de ce poste de préjudice en indiquant que la facture produite de 1737,90 € date du 27 février 2018 soit postérieurement à l’accident. Elle soutient que le montant réel du préjudice matériel n’est pas justifié alors en outre que M. [O] [X] n’a pas justifié avoir été indemnisé à ce titre par son assureur.
Elle indiquait qu’en tout état de cause, la réparation de ce poste de préjudice ne pouvait pas excéder la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
Réponse de la cour
L’article 1358 du Code civil énonce que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, l’accident de la circulation produit le 12 avril 2014 a occasionné des blessures au bras gauche, à la jambe gauche et au genou droit.
Dès lors, le blouson les bottes et les gants ont été nécessairement dégradés dans l’accident.
L’accident résultant d’une chute à moto après une collision, le casque qui ne peut plus remplir son office suite au choc doit en outre nécessairement être remplacé.
Les parties ne contestent pas la dégradation de ces vêtements.
Pour solliciter une somme au titre de ce poste de préjudice, M. [O] [X] produit une facture postérieure à l’accident.
Compte tenu de l’article précité, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, tout mode de preuve est admis, de sorte que la facture postérieure correspondant à des vêtements de motard nécessairement dégradés dans l’accident, est suffisante pour établir le montant du préjudice.
Le coefficient de vétusté n’était pas remis en cause par les parties.
La MAIF soutient encore que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir été indemnisé par son assurance. Elle soutient à demi-mot un éventuel enrichissement sans cause pour diminuer son obligation de paiement résultant du dommage.
En application de l’article 1353 du Code civil énonçant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, compte tenu que la MAIF ne rapporte pas la preuve que M. [O] [X] a déjà été indemnisé par son propre assureur, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, la facture du 23 février 2018 produite par M. [O] [X] à laquelle un coefficient de vétusté de 25 % sera appliqué est suffisante pour établir le montant du préjudice à la somme de 1300 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II) Sur les préjudices patrimoniaux
1)Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice tient compte des conséquences patrimoniales (pertes de revenus, inactivité ou indisponibilité temporaire) du fait de l’accident ou de l’agression dans l’exercice de sa profession.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuels est médicalement justifiée et documentée par arrêt de travail du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016.
Le premier juge a octroyé à M. [O] [X] la somme de 6 607.68 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant qu’il avait subi 648 jours d’arrêt de travail, qu’il aurait dû percevoir pendant cette période la somme de 69.75 euros par jour au vu de son bulletin de salaire de décembre 2013, qu’il a perçu 16 723.32 euros au vu des montants nets de ses bulletins de salaire d’avril 2014 à janvier 2016, alors que les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie s’élèvent à la somme de 2 1867 euros.
Il soustrait donc les indemnités journalières et les sommes perçues sur son bulletin de salaire, de la somme qu’il aurait dû percevoir.
Il indique également que rien ne permet d’établir qu’il a perçu des indemnités journalières complémentaires.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de son préjudice à la somme de 22 669.34 euros.
Il calcule le salaire qu’il aurait dû percevoir en prenant pour référence le salaire d’un collègue (M. [K]) qui a eu l’évolution de carrière qu’il aurait dû avoir s’il n’avait pas été accidenté. Il y soustrait les sommes versées par AXA organisme de prévoyance pour un montant de 22 422.66 euros (pièce 34), pour en déduire un solde de 22 669.34 euros.
Il ne soustrait aucune autre somme au motif que son employeur atteste qu’il n’a pas bénéficié pendant la période de maintien de salaire (pièce 33).
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement et sollicite le débouté des demandes de M. [O] [X] au titre de ce poste de préjudice.
Elle soutient que la perte de salaire doit s’effectuer par rapport à son salaire avant les faits et non par rapport au salaire d’un tiers (45 198 euros). Elle y soustrait ensuite les indemnités journalières (21 867 euros), les rémunérations maintenues (12 921.68 euros) et les sommes versées par son organisme de prévoyance (22 422.66 euros), pour en conclure qu’il n’y a pas de préjudice pour ce poste.
Par soit transmis par RPVA le 19 septembre 2024, il a été demandé à M. [O] [X] de produire le montant net des indemnités journalières perçues. M. [O] [X] indique qu’il ne détient pas un tel document mais indique que les indemnités journalières nettes peuvent être calculées en ôtant 20% des indemnités journalières brutes.
Réponse de la cour d’appel
Le calcul de la perte de salaire avant la consolidation est effectué différemment selon que l’employeur a maintenu ou non le salaire pendant la période d’inactivité.
Si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, la perte de salaire actuel se calcule en prenant en compte les salaires nets qui auraient été perçus pendant la période, auxquels il convient de déduire le montant net des indemnités journalières perçues pendant ladite période, c’est-à-dire excluant la CSG et la CRDS.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice correspond au montant du salaire brut mais ce préjudice est supporté par l’employeur qui disposera d’un recours subrogatoire contre l’auteur des faits.
En l’espèce, l’employeur indique n’avoir maintenu aucun salaire sauf la prime d’ancienneté (pièce 33). La perte de salaire se calcule donc par principe par comparaison au salaire qu’aurait perçu M. [O] [X] s’il n’avait pas été accidenté.
M. [O] [X] produit une attestation de M. [K] expliquant que son évolution de carrière avait été rapide à la faveur de l’absence de supérieur hiérarchique entraînant la possibilité d’une évolution plus rapide pour pourvoir les postes manquants (pièce 32).
Malgré cette attestation, la comparaison que M. [O] [X] effectue avec M. [K] est inopérante dans la mesure où M. [K] est agent de maîtrise, a une ancienneté plus importante que M. [O] [X] (ayant été employé en octobre 2010 ' pièce 21), est plus âgé que M. [O] [X] pour être né 9 ans plus tôt (pièce 32), de sorte qu’il présentait une expérience peut-être plus importante, présentait initialement une qualification plus précise que celle de M. [X] puisqu’il était « ouvrier sce chaudron tuyauterie » (pièce 21 ' bulletin de salaire des années 2010 et 2011) et avait au moment de l’accident un échelon supérieur puisqu’il était classé niveau III position 3 (pièce 21 ' bulletin de salaire du mois de décembre 2013).
Dès lors, compte tenu de ces différences, l’évolution de carrière de M. [K] ne permet pas d’affirmer que l’accident a privé M. [O] [X] de la même évolution.
En conséquence, la comparaison sera effectuée avec le seul salaire de M. [O] [X].
***
Au moment des faits, M. [O] [X] percevait un salaire moyen calculé sur la moyenne de salaire de ses bulletins de salaire de l’année 2013 (pièce 14) de 2 001.66 euros par mois.
En conséquence, de son accident jusqu’à la date de fin d’arrêt de travail, c’est-à-dire du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016 (' 21 mois + 8 jours), il aurait dû percevoir la somme calculée ainsi :
(2001.66 euros x 21 mois) + (8 jours x 2001.66/30 jours).
Les parties s’accordent pour retenir comme base de calcul la somme de 45198 euros calculée par le premier juge en prenant en compte le montant imposable sur les bulletins de salaire. Cette somme sera donc conservée pour les calculs.
Il convient de déduire de cette somme, le montant des sommes perçues par ailleurs.
Il ressort des bulletin de paie de M. [O] [X] que, pendant cette période, il a perçu des indemnités journalières nettes, la prime d’ancienneté nette et les sommes nettes à lui versées par son organisme de prévoyance, sommes qui seront donc retenues comme base de calcul, en calculant au prorata pour le mois d’avril 2014 et le mois de janvier 2016.
Ainsi, sur la période d’arrêt de travail du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016, M. [O] [X] a perçu la somme de :
(2080,33 euros x 19 jours/30 jours) + 1210.57 + 790.46 + 0 + 2000 +0 + 1131.19 +36.31 +652.38 +2874.77+36.25+36.25+2294.82+36.25+1714.94+982.42+1012.92+770.58+799.6+36.54+ 36.54+ (3407.35 x 20 jours /31 jours) = 19968.62 euros.
Au vu des justificatifs produits, le calcul des pertes de salaires s’élève donc à :
45198 ' 19 968.62 euros.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que M. [O] [X] sollicite la somme de 22 669.34 euros, cette somme lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2)Les préjudices patrimoniaux définitifs
Sur la perte de gains professionnels futurs : il s’agit d’indemniser la victime de la perte d’emploi ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux.
L’expert retient la présence de perte de gains professionnels futurs, en retenant simplement que M. [O] [X] n’a pas perdu son salaire de base mais qu’il effectue désormais moins d’heures supplémentaires. Il relève que l’arrêt de travail est justifié du 12 avril 2014 au 21 janvier 2016, que M. [O] [X] a repris le travail le 22 janvier 2016 sur un poste aménagé uniquement en atelier, et non plus à bord de bateaux, que plusieurs certificats médicaux du travail retiennent son aptitude au travail sous réserve de l’absence de port de charge de plus de 15 kg, de l’absence de posture à genoux ou accroupie, et de l’absence de travaux en hauteur, outre une inaptitude médicale à la reprise d’un poste à bord des bateaux.
Le juge de première instance a condamné à la MAIF à payer à M. [O] [X] la somme de 3 834.1 euros au titre de ce poste de préjudice, pour compenser la perte des primes « d’ouvrier chargé » payées aux ouvriers travaillant sur les bateaux à quai d’un montant de 9,19 euros par mois, annualisées puis capitalisées jusqu’à l’âge de 65 ans. Le juge a considéré que rien ne permettait d’affirmer que M. [O] [X] ne pouvait pas prétendre à une évolution de carrière.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la MAIF au paiement de la somme de 748 710 euros en comparant son salaire à celui de M. [K], autre salarié de la même entreprise dont il indique qu’il a un parcours professionnel qui était similaire au sien au moment de l’accident. Il en déduit depuis l’accident une différence annuelle de salaire de 15 000 euros, qu’il capitalise en la multipliant par l’euro de rente viagère d’un montant de 49,914 euros (barème de la gazette du palais de 2022) jusqu’à 67 ans, âge prévisible de la retraite pour une personne née à l’époque actuelle.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
La MAIF critique en outre le barème de la gazette du palais choisi par M. [O] [X] dont elle indique qu’il n’est pas suffisamment documenté sur les chiffres permettant les calculs des taux et sollicite l’application du barème des assurances qu’elle fournit.
Réponse de la cour
Les pièces fournies par M. [O] [X] montrent qu’il percevait avant l’accident un salaire compris entre 1500 et 3200 euros pour un taux de 10,9410 (pièce 14), en qualité de chaudronnier niveau II avec une ancienneté dans l’entreprise au 24 octobre 2011.
Son salaire oscille jusqu’à 2700 euros (salaire du mois de novembre 2016 ' pièce 14). En outre ses avis d’impôts sur le revenu révèlent une baisse de salaire postérieurement à la reprise de son travail et non expliquée, puisqu’en 2017, il avait perçu la somme de 25 731 euros (pièce 39), pour percevoir en 2021 la somme de 17 087 euros (pièce 36).
M. [O] [X] produit une attestation de M. [K] expliquant que son évolution de carrière avait été rapide à la faveur de l’absence de supérieur hiérarchique entraînant la possibilité d’une évolution plus rapide pour pourvoir les postes manquants (pièce 32).
Malgré cette attestation, la comparaison que M. [O] [X] effectue avec M. [K] est inopérante comme précédemment mentionné dans le poste perte de gains professionnels actuels, de sorte que cette comparaison ne sera pas retenue dans les calculs.
En outre, la preuve n’est pas rapportée que l’accident a privé définitivement M. [O] [X] d’une évolution de carrière, comme l’a eue M. [K].
En conséquence, le calcul opéré par M. [O] [X] et tiré de la comparaison avec le salaire de M. [K] ne permet pas de calculer le préjudice et sera donc rejeté.
Il résulte des bulletins de salaire présentés que M. [O] [X] avait effectivement bénéficié de 5 primes d’ouvrier chargé d’un montant total entre le mois de janvier 2013 et le mois d’avril 2014 d’un montant de 75,71 euros (6,46 euros en janvier 2013, 40,94 euros en décembre 2013, 8,62 euros en janvier 2014, 6,56 euros en mars 2014 et 13,13 euros en avril 2014), soit un montant de 75,71/16 mois = 4,73 euros/mois.
Il convient de distinguer les arrérages échus c’est-à-dire les salaires perdus entre la date de la consolidation et la date de la décision de justice (14 novembre 2024) et les arrérages à échoir qui courent à compter de la date de la décision en justice et qui doivent être capitalisés.
— S’agissant des arrérages échus (du 12 avril 2016 jusqu’au 14 novembre 2024, soit 8 ans et 7 mois soit 103 mois) : M. [O] [X] n’a perçu aucune indemnité journalière ou autre prestation sociale pendant cette période (pièces 4, 33 et 34). La perte est de 4,73 euros par mois, soit la somme de 4,73 euros x 103 mois = 487,19 euros.
— S’agissant des arrérages à échoir (à compter du 14 novembre 2024) : le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
La MAIF propose son propre barème de capitalisation publié par la profession des assurances.
Or, il convient de remarquer que ce barème se fonde sur une courbe du taux de 'EIOPA WITH volatility adjustment', non explicité, et alors que les tables de mortalité utilisées sont celles de 2016 à 2018.
En conséquence, compte tenu que ce barème de capitalisation de 2022 de la gazette du palais présente des données plus actualisées car se référant aux tables de survie de référence de 2017 à 2019, il sera utilisé pour le calcul des arrérages échus.
Selon le barème de capitalisation 2022 (gazette du palais numéro 35 du 31 octobre 2022 page 1), compte tenu que M. [O] [X] sera âgé au moment de la décision le 14 novembre 2024 de 33 ans, la valeur de l’euro de rente temporaire s’arrêtant à 67 ans (date de l’âge prévisible de départ à la retraite non contesté) est fixée à 33,159 euros.
La différence de salaire mensuel étant de 4,73 € par mois, la différence de salaire annuel est donc de
4,73 € x 12 mois = 56,76 €.
Le montant des arrérages à échoir est donc de : 56,76 x 33,159 = 1882,1 euros.
Compte tenu que la MAIF sollicite la confirmation du jugement, la somme totale de 3 834,1 euros sera allouée au titre de ce poste de préjudice sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé sur ce poste de préjudice.
Sur l’incidence sur le montant de sa retraite
M. [O] [X] sollicite une somme au titre de l’incidence sur sa retraite, en effectuant une comparaison avec la retraite que percevra M. [K].
La SA MAIF s’y oppose, en soutenant que M. [O] [X] n’a pas perdu de salaire après son retour, et que sa retraite sera établie en fonction de son salaire.
Le premier juge n’a pas été saisi de demande au titre de ce poste de préjudice.
Par soit transmis par RPVA le 19 septembre 2024, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur cette demande qui n’avait pas été formulée dans les premières conclusions d’appel.
En réponse par RPVA en date du 25 septembre 2024, M. [O] [X] indique que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le renvoi à la mise en état permet d’effectuer de nouvelles demandes, de sorte qu’après l’arrêt mixte de la cour d’appel en date du 5 mai 2022, il pouvait effectuer cette demande.
Il indique que ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles les demandes tendant à l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommages effectivement subis sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, puisque toujours selon la jurisprudence, la réparation de la perte des droits à la retraite peut être admise au titre de la perte de gains professionnels ou de l’incidence professionnelle.
La SA MAIF quant à elle soutient l’irrecevabilité de toute demande non incluse dans les premières conclusions d’appel en application de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Réponse de la cour d’appel
L’article 910-4 du code de procédure civile indique qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cet article prévoit une exception pour les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou aux pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles visés par ce texte renvoient aux conclusions à effectuer dans les 3 mois de la déclaration d’appel à savoir les premières conclusions.
En l’espèce, la demande au titre de l’incidence sur le montant de la retraite n’a pas été effectuée dans les conclusions du 13 octobre 2020, puisque M. [O] [X] ne l’évoque pas dans son dispositif et ne l’évoque pas non plus comme partie du poste de préjudice incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs. Dans ce dernier poste précisément, il se contente de demander une capitalisation de la perte de salaire annualisée en effectuant le calcul jusqu’à l’âge de 67 ans, date de départ à la retraite, c’est-à-dire en utilisant l’euro de rente temporaire.
Cette demande au titre de l’incidence sur la retraite a été effectuée pour la première fois en cause d’appel dans les dernières conclusions en date du 4 décembre 2023.
S’agissant du moyen tiré de la nouveauté de la demande: l’article 564 du code de procédure civile énonce la prohibition des demandes nouvelles en appel par rapport à celles effectuées devant le premier juge, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l’espèce, cette demande au titre de l’incidence professionnelle n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été soumise au premier juge au titre de l’incidence professionnelle. Il résulte en effet du jugement dont appel que M. [O] [X] avait sollicité une somme au titre de ce poste de préjudice en effectuant un calcul « après capitalisation de l’euro de rente viagère pour tenir compte de l’incidence sur la retraite ».
En conséquence, cette demande n’est pas nouvelle.
S’agissant du renvoi à la mise en état: l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 mai 2022 a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
La jurisprudence citée par M. [O] [X] décidait que cela emportait révocation de l’ordonnance de clôture.
En application des articles 907 et 780 du code de procédure civile, la mise en état vise simplement au déroulement loyal et contradictoire de la procédure et à l’échange des conclusions. Il n’est pas mentionné qu’elle permette d’émettre des prétentions qui n’auraient pas été incluses dans les premières conclusions.
En conséquence, la réouverture des débats ne permet pas de faire échec aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne prévoyant qu’une seule exception à laquelle la réouverture des débats n’appartient pas.
Sur l’inclusion de l’incidence sur le montant de la retraite dans les autres postes de préjudice: la nomenclature Dintillhac n’est pas une norme impérative mais permet de lister précisément les postes de préjudice que le requérant souhaite voir trancher.
S’agissant d’une norme non impérative, des postes de préjudices peuvent y être rajoutés si nécessaire.
Si effectivement, l’incidence sur le montant de la retraite peut être compris dans le poste perte de gains professionnels futurs, c’est à la condition qu’il soit considéré dès le départ comme faisant partie intégrante de ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [O] [X] a effectué plusieurs jeux de conclusions (13 octobre 2020, 14 janvier 2022 et 24 novembre 2022) dans lesquels il sollicitait toujours une perte de de gains professionnels avec capitalisation avec l’euro de rente temporaire, de sorte qu’il n’évaluait que les pertes de salaire et non la diminution du montant de la retraite, ce qu’il avait cependant fait en première instance en effectuant le calcul avec l’euro de rente viagère pour tenir compte de la diminution du montant de la retraite.
L’incidence sur le montant de la retraite qui n’apparaît pour la première fois en cause d’appel que dans le 4ème jeu de conclusions en date du 4 décembre 2023 et qui est présenté de manière distincte de la perte de gains professionnels futurs tant dans la discussion que dans le dispositif des conclusions, est nécessairement analysé comme un nouveau poste de préjudice.
Compte tenu que ce poste de préjudice n’était pas présent dans les premières conclusions en cause d’appel en date du 13 octobre 2020,
compte tenu que les conclusions de l’intimé transmises par RPVA en date du 12 janvier 2021, 10 mai 2021, 11 février 2022 et 14 avril 2023 antérieures aux dernières conclusions de l’appelant ne contiennent pas de moyens ou demandes justifiant cette nouvelle prétention non incluse dans les premières conclusions d’appel au sens des articles 564 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,
compte tenu que les prétentions ne sont pas l’accessoire, la conséquence ni le complément de la prétention initiale au sens de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elles visent à indemniser un poste de préjudice distinct comme démontré précédemment,
il y a lieu de dire cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’incidence professionnelle : il s’agit des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non liées à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi.
L’expert retient la présence d’une incidence professionnelle, compte tenu des avis de la médecine du travail qui entraînent un changement de poste (21 janvier 2016, 17 mars 2016, 19 septembre 2016 et 19 septembre 2017) puisqu’il ne peut pas porter de charge de plus de 15 kg, ne peut pas adopter une posture à genoux, ni accroupie ni exercer des travaux en hauteur, ni reprendre un poste à bord des bateaux.
Le premier juge avait fixé ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros en retenant que faute de preuve d’une privation d’évolution normale de carrière, seul le changement de poste devait être indemnisé.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 70 000 € puisque son jeune âge et la limitation des perspectives d’évolution ou de changement d’activité, entraînent une dévalorisation majeure sur le marché du travail.
La MAIF sollicite également l’infirmation du jugement et propose au titre de ce poste de préjudice la somme de 25 000 euros en indiquant qu’il avait pu reprendre une activité professionnelle certes avec changement de poste mais sans démonstration que ce changement l’ait privé d’une évolution de carrière.
Réponse de la cour
Compte tenu du changement de poste de M. [O] [X] qui ne pouvait plus travailler sur les bateaux, compte tenu de sa nécessaire dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il ne pouvait adopter certaines postures et ne pouvait pas porter de charges lourdes, compte tenu de son âge (25 ans) au moment de la consolidation entraînant une carrière encore longue devant lui, et compte tenu de l’absence de preuve de l’impossibilité d’évoluer dans sa carrière en qualité d’agent de maîtrise chef d’équipe ou autre, l’incidence professionnelle sera souverainement appréciée à la somme de 50 000 €.
Le jugement sera confirmé.
III) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1)Préjudice extrapatrimonial temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit du préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celles des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
à 100 %
du 12 avril 2014 au 2 mai 2014 (' 26 jours), compte tenu de la première opération chirurgicale et du maintien en chirurgie orthopédique jusqu’au 23 avril 2014, de l’attelle du membre supérieur gauche coude au corps, de l’usage d’un fauteuil roulant, et de soins à domicile par infirmière tous les jours, et compte tenu d’une seconde hospitalisation du 29 avril 2014 au 2 mai 2014 suite à écoulement au niveau du coude gauche,
et du 18 janvier 2015 au 20 janvier 2015 (' 3 jours), compte tenu d’une troisième hospitalisation pour ôter la deuxième broche olécrânienne sous anesthésie générale (rapport page 4),
50 % du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015 (' 259 jours), s’agissant de la période entre la deuxième et la troisième opération, compte tenu que M. [O] [X] a gardé une attelle du membre supérieur gauche coude au corps jusqu’au 8 juin 2024, et compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises jusqu’au mois de décembre 2024, alors qu’il avait bénéficié de soins infirmiers tous les jours pendant trois semaines à compter de l’opération puis un jour sur deux jusqu’au mois de novembre 2014,
à 33 % du 21 janvier 2015 au 20 juillet 2015 (' 181 jours), s’agissant d’une période de six mois après la dernière opération, compte tenu de la dernière opération ayant imposé des soins infirmiers tous les jours pendant un mois à compter de cette date, outre la rééducation du membre supérieur gauche et du genou droit à raison de trois fois par semaine, et alors que les radiographies du 2 mars 2015 et du 27 juin 2015 montraient une bonne évolution du coude gauche (rapport page 5),
15 % du 21 juillet 2015 au 12 avril 2016 (' 267 jours) compte tenu de la rééducation du membre inférieur gauche du genou droit à raison de trois fois par semaine jusqu’au mois de décembre 2015 (rapport page 5) et d’une dernière radiographie du 27 août 2015.
Le juge a retenu la somme totale de 6860 euros dont 648 euros de déficit fonctionnel temporaire total en effectuant un calcul à partir d’une indemnisation à hauteur de 810 euros par mois pour un déficit fonctionnel à 100%.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 6 901 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel en prenant une somme de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total en référence à une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La MAIF sollicite également l’infirmation du jugement en retenant la somme de 24 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total et propose la somme de 552 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 5 514,72 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Réponse de la cour
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [O] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante peut être fixée à 31 euros correspondant à la moitié du SMIC net journalier (62,79 euros : décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
Compte tenu que M. [O] [X] sollicite la somme de 30 euros par jour, cette somme sera retenue pour les calculs sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Ainsi, le calcul du préjudice de M. [O] [X] peut s’effectuer ainsi :
(29 jours x 30 euros x 100%) + (260 jours x 30 euros x 50%) + (181 jours x 30 euros x 33%) + (267 jours x 30 euros x 15%) .
Compte tenu que M. [O] [X] sollicite la somme de 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 6 901 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ces sommes lui seront octroyées sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
2)Préjudice extrapatrimonial définitif
Sur le déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, compte tenu d’une part des doléances de M. [O] [X], qui dit ressentir des douleurs au niveau du coude gauche, avoir perdu de la force, ressentir des douleurs occasionnelles au pied et à la cheville gauches, des douleurs à la hanche gauche, des douleurs au genou droit et compte tenu d’autre part que l’expert avait constaté les douleurs sur les membres meurtris et s’agissant du coude gauche une flexion moindre de celui-ci.
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 34 800 euros.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 60 000 € en indiquant qu’il était âgé de 25 ans lors de la consolidation.
La MAIF sollicite également l’infirmation du jugement et propose au titre de préjudice la somme de 30 000 € correspondant à un point ayant une valeur de 2000 €.
Réponse de la cour
M. [O] [X] était âgé de 25 ans au moment de la consolidation (12 avril 2016) pour être né le [Date naissance 1] 1991.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 2 550 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 2550 x 15 = 38 250 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point
Sur le préjudice esthétique définitif : il s’agit des altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3/7 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu
s’agissant du coude gauche, d’une cicatrice partant de la région médiale de l’humérus de 20 cm de longueur sur 1 cm de largeur, rosée et déprimée, outre une coloration rosée de la région globale de l’olécrâne et un coude plus volumineux,
s’agissant de l’avant-bras gauche, d’une cicatrice au niveau du bord cubital en échelle de perroquet de 11 cm de longueur sur 3 mm de largeur,
s’agissant de la hanche gauche, d’une cicatrice au niveau de la crête iliaque gauche blanche en échelle de perroquet de 6,5 cm de longueur sur 2 mm largeur, et dans la région sus crête iliaque, d’une cicatrice de 8 cm sur 2 cm,
et s’agissant de la cheville, du pied et des orteils gauches, d’une cicatrice de la région antérieure du coup de pied latéralisée sur la gauche en échelle de perroquet, blanche de 3 cm de longueur sur ¿ cm de largeur.
M. [O] [X] sollicite l’infirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 500 €.
Il sollicite la somme de 8 000 € en rappelant les cinq cicatrices, fournissant des photographies, et en rappelant son jeune âge de 25 ans au moment de la consolidation.
La MAIF sollicite également l’infirmation du jugement et propose au titre de ce poste de préjudice la somme de 4 800 €.
Réponse de la cour
Compte tenu des photographies produites, le premier juge a souverainement apprécié le montant du préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de ces sommes le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 10 000 €, selon déclarations constantes des parties.
IV) Sur les demandes annexes
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [O] [X] et de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
La MAIF succombante sera condamné aux dépens de l’instance.
La MAIF sera déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [X] au titre de l’incidence sur le montant de la retraite.
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2020 en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de M. [O] [X] à la somme de 139 403.78 euros.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement :
au titre du déficit fonctionnel temporaire :
690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
6 901 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
22 669,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONFIRME le jugement s’agissant des sommes allouées au titre :
de la perte de gains professionnels futurs,
de l’incidence professionnelle,
du préjudice esthétique définitif
et du préjudice matériel
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la MAIF succombante au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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