Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 23/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 23/04155
N° Portalis DBW2-W-B7H-L7V2
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 2]
[Localité 3])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 05 Décembre 1943 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société PHILIPPE MATHIEU & Associés exerçant sous l’enseigne AGENCE DU SUD EST, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 1] n° 815 308 366, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège social
représenté et plaidant par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS: Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [P] est propriétaire du lot numéro 101 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 3] [Localité 5] situé à [Adresse 4] à [Localité 1].
Le syndic en exercice a convoqué une assemblée générale de la copropriété par lettre recommandée du 11 juillet 2023. Le procès-verbal de cette assemblée qui s’est tenue le 11 juillet 2023 a été notifié par lettre recommandée du 18 août 2023 reçue le 21 août 2023 par le demandeur.
Par acte du 10 octobre 2023, Monsieur [L] [P] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence pour voir prononcer l’annulation des résolutions numéro 5 et 24 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du 11 juillet 2023, outre l’octroi de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [P] soutient que la résolution numéro 24 qui autorise le syndic à rembourser la somme de 458,88 euros doit être annulée au motif qu’elle enfreint les dispositions des articles 26-1 et 27 du décret du 17 mars 1967. Il affirme que les seuls frais remboursables sont ceux qui ont été prévus dans le budget prévisionnel et que d’autre part ces frais ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en contestation de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale et a condamné monsieur [L] [P] à payer la somme de 800 euros au syndicat de copropriétaires au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 2] pris en la personne de son nouveau Syndic en exercice La Société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne AGENCE DU SUD-EST, demande à la juridiction de :
— rappeler que par Ordonnance du 13 mars 2025, le Juge de la mise en état a déclaré Monsieur [L] [P] « irrecevable en son action en contestation de la résolution 5 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 », et que la prétention est rejetée à ce seul titre sans examen au fond,
— juger que la demande de Monsieur [L] [P] d’annulation de la résolution n°24 votée le 11 juillet 2023 par l’assemblée générale des copropriétaires de [Localité 2] n’est pas fondée,
— débouter en tout état de cause Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses fins, conclusions et demandes,
— condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 2.500 € au Syndicat de copropriétaires de [Localité 2] en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires fait valoir qu’aucune règle n’interdit à un membre du conseil syndical de demander le remboursement de frais qu’il a engagés dans l’intérêt collectif du syndicat et qu’aucune règle n’interdit non plus à l’assemblée générale d’autoriser ce remboursement sur présentation des justificatifs correspondant. Le syndicat rappelle que l’action en annulation de la résolution numéro 5 a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état. Il conclut au rejet de la demande en annulation de la résolution numéro 24 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 et à l’octroi de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026 et fixation pour plaidoiries au 27 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE :
Il convient tout d’abord de rappeler que l’action en annulation de la résolution numéro 5 a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état et que seule reste en débat l’action en annulation de la résolution numéro 24 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 24
Aux termes des dispositions des articles 26-1 et 27 du décret du 17 mars 1967, pour l’application des dispositions de l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l’exercice de sa délégation de pouvoirs. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l’assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d’elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l’article 14- de la loi du 10 juillet 1965. Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic
En l’espèce, sur présentation de justificatifs produit par madame [I] membre du conseil syndical de la copropriété, l’assemblée générale litigieuse a autorisé le remboursement de frais engagés par celle-ci à hauteur de 458,88 euros. Il s’agissait de frais de reprographie et d’achat de matériel de bureau/bureautique dédié à la préparation des réunions de la copropriété ainsi que de frais postaux.
Les factures produites sont libellées à l’ordre de la copropriété [Localité 2].
De tels frais constituent des dépenses courantes d’administration et ne sont pas contraires aux intérêts de la copropriété. Il ne résulte d’aucune disposition légale une interdiction pour 'assemblée générale de décider que des frais engagés par un membre du conseil syndical dans l’intérêt collectif de la copropriété lui seront remboursés. En particulier, il n’est pas nécessaire que de tels frais au demeurant modiques aient été prévus dans le budget prévisionnel de la copropriété qui, par la force des choses, ne peut prévoir à l’avance la liste détaillée des frais de fonctionnement de la copropriété. Ces frais ont d’autre part été justifiés par la production de factures émises à l’ordre de la copropriété [Localité 2].
C’est donc à bon droit que l’assemblée générale a pu décider de rembourser les frais engagés et supportés par Madame [I] dans le cadre de son mandat de membre du conseil syndical qu’elle exerce à titre bénévole.
La demande en annulation de la résolution numéro 24 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais non comprise dans les dépens qu’il a du exposer.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure de Monsieur [P] sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en annulation de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Localité 2],
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de son action en annulation de la résolution numéro 24 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trading ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Portugal ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiographie ·
- Demande ·
- Santé ·
- Prétention ·
- Information ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Procédure civile
- Vélo ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- État
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
- Enfant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Quotidien ·
- Origine ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.