Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 20 oct. 2025, n° 488654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407159 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488654.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 septembre et 28 et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la « note de gestion » du 28 juillet 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer, à tout le moins en tant que le point VI de son annexe 4 prévoit, pour la détermination des modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), que les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat relèvent d’une « note de gestion » de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l’Institut national de l’information géographique et forestière et à l’emploi de chef d’unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique de l’Institut national de l’information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent (…) des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Un arrêté interministériel du 5 novembre 2021 a rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat. Par une « note de gestion » du 28 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont précisé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer. Eu égard aux moyens qu’il soulève, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir du point VI de l’annexe 4 de cette note de gestion, en tant qu’il prévoit, pour la détermination des modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), que les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat relèvent d’une « note de gestion » de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
2. En premier lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que la « note de gestion » du 28 juillet 2023 ne serait pas signée manque en fait. D’autre part, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur des ressources humaines au secrétariat général du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, dont le décret de nomination en date du 15 décembre 2016 a été publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre 2016, avait, du fait de cette nomination, compétence pour signer la « note de gestion » attaquée au nom du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique. Enfin, en tout état de cause, il résulte de son arrêté de nomination du 30 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2020, que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès de la ministre de la transition écologique, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre de la mer était également compétent pour signer cette « note de gestion ».
3. En deuxième lieu, la « note de gestion » attaquée, publiée au Bulletin officiel ministériel le 1er novembre 2023, n’est pas entachée de rétroactivité illégale du seul fait qu’elle fixe les règles applicables au calcul de l’IFSE à compter du 1er janvier 2023, dès lors que, même si le versement de cette indemnité est mensuel, le montant individuel de cette indemnité est calculé au titre de l’ensemble de l’année et est notifié aux agents postérieurement à la publication de la « note de gestion ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat, dans sa version applicable au litige, ceux-ci « forment un corps à caractère interministériel (…) dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’environnement ». L’article 5 du même décret prévoit que les membres de ce corps « sont chargés, notamment au sein de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de fonctions de commandement, d’encadrement, d’expertise, d’étude, de recherche et d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l’information géographique ».
5. M. A… soutient que le point VI de l’annexe 4 de la « note de gestion » attaquée est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que la gestion du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat étant assurée, à la date de la note attaquée, par le ministre chargé de l’environnement, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret du 6 mars 1973 cité au point 4, il appartenait à ce ministre de déterminer lui-même les modalités de gestion de l’IFSE des membres de ce corps, d’autre part, qu’en tout état de cause les membres de ce corps affectés au sein des services ministériels ne pouvaient relever d’une « note de gestion » prise par une autre autorité.
6. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 6 mars 1973 cité au point 4 que les membres de ce corps avaient principalement vocation à exercer leurs fonctions au sein de l’IGN, qui en assure d’ailleurs désormais la gestion depuis un décret du 22 mai 2024. Comme l’indique la ministre en défense, sur les quelques trois cent soixante-dix ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat, plus de deux cent cinquante étaient effectivement affectés à l’IGN et seulement une trentaine étaient affectés dans les services des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer. La note de gestion attaquée a ainsi légalement pu, afin d’assurer une gestion uniforme de l’IFSE au sein du corps, étendre à la minorité des membres du corps affectés au sein des services ministériels les modalités de gestion précédemment déterminées par la note de gestion du 30 novembre 2022 du directeur général de l’IGN, où l’essentiel des membres du corps étaient affectés. Le requérant n’allègue au demeurant pas même qu’il en résulterait, pour les membres du corps affectés dans les services ministériels, une atteinte aux droits qu’ils tirent, en matière de rémunération indemnitaire, de leur statut, du décret du 20 mai 2014 ou des arrêtés interministériels pris pour son application.
7. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement, qui s’applique, s’agissant de l’IFSE, uniquement aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que la « note de gestion » litigieuse aurait elle-même défini les modalités de gestion propres à d’autres corps qu’il estime se trouver dans une situation identique, notamment les corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, ou qu’il en résulterait un régime indemnitaire moins favorable pour les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat que pour ceux de ces autres corps.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de la « note de gestion » du 28 juillet 2023 qu’il attaque. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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