Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2024, 23-87.027, Inédit
CA Paris 25 octobre 2023
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CASS 4 juin 2024
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CASS
Cassation 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de relogement

    La cour a estimé que l'obligation de relogement n'était pas satisfaite car l'offre a été faite après l'expiration du délai imparti.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral de la commune

    La cour a jugé que la commune n'avait pas suffisamment justifié en quoi les faits imputés à Monsieur [T] avaient engendré un surcoût de fonctionnement.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le condamnant pour infractions au code de la construction et de l'habitation. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article L. 521-4 en le déclarant coupable de refus de relogement, alors qu'il avait proposé un logement dans le délai imparti. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'obligation de relogement n'était pas satisfaite. Dans un second moyen, il conteste la condamnation pour mise à disposition de locaux issus d'une division interdite, arguant de l'application d'un régime pénal plus doux. La Cour casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel a méconnu les textes applicables.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-87.027
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-87.027
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050761499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01384
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Sur les parties

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