Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2105997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. E C, représenté par Me l’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicité par M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité française, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa nièce, ressortissante tunisienne née le 12 décembre 2007. Par une décision du 10 février 2021, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce document. M. C a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, M. C demande l’annulation de la décision du 10 février 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à laquelle s’est substituée une décision explicite du 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de L. 321-4, devenu l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ; 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ; / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313-11 ; / 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l’un des parents légitimes, naturels ou adoptifs, appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses parents qui exercent l’autorité parentale, de la délivrance d’un document de circulation. Un jugement de délégation de l’autorité parentale ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. Il n’a ni le caractère d’une mesure d’adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l’enfant à ses parents naturels. Un tel acte n’est donc pas susceptible d’être pris en compte pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au document de circulation délivré à l’étranger mineur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a reçu la délégation de l’autorité parentale sur sa nièce, Mme B A, par un acte de kafala du 21 janvier 2021, il est constant qu’il n’en est pas le parent. Il ressort également des pièces du dossier que la nièce de M. C est entrée en France sous couvert d’un visa d’une durée de 90 jours. Dès lors, l’intéressée ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un document de circulation de plein-droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au profit d’un étranger mineur sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d’un refus de délivrance d’un tel document sur la situation de l’enfant ou son intérêt supérieur s’apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
7. En l’espèce, si M. C soutient que le fait de ne pas disposer d’un document de circulation pour étranger mineur empêche sa nièce de voyager à l’étranger avec sa famille, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de la nièce du requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la nièce de M. C est scolarisée au collège René Cassin à Ernée depuis son entrée en France. Toutefois, le refus du préfet de la Mayenne de délivrer un document de circulation ne prive la mineure concernée ni du droit de continuer à séjourner sur le territoire français au sein de la famille de son oncle, ni de celui de poursuivre sa scolarité en France. Par ailleurs, ce refus n’interdit pas à cette enfant de sortir du territoire et d’y revenir, moyennant le respect des règles applicables en matière de visa. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la nièce du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 5 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me l’Helias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteuse,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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