Confirmation 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2009, n° 07/05621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2006 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COMPTOIR DES STOCKS c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05621
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2005/00796
APPELANTS
S.A.R.L. COMPTOIR DES STOCKS
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Armand CERVESI, avocat plaidant pour la SCP CERVESI & associés – toque P51 Paris
Monsieur Z Y
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Armand CERVESI, avocat plaidant pour la SCP CERVESI & associés – toque P51 Paris
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège central XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Danielle TARDIEU-NAUDET, avocat plaidant pour la SCP TARDIEU & associés – toque R 010 Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère et Madame Evelyne DELBES, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Claire DAVID, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
Mme Evelyne DELBES, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Monsieur B C D
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire DAVID,Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur David GUIMBERTAUD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2004, M. X, salarié du Crédit Lyonnais, a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie ainsi que deux autres prévenus. Parmi les nombreuses personnes reconnues coupables de recel d’escroquerie figure M. Y. La cour a limité la solidarité au paiement des dommages-intérêts à une somme déterminée pour chacune des personnes condamnées pour le délit de complicité d’escroquerie, soit 2.744.000 € en ce qui concerne M. Y. La constitution de partie civile du Crédit Lyonnais a été déclarée irrecevable.
Après avoir procédé à l’indemnisation des victimes en sa qualité de civilement responsable de son préposé, M. X, cette même banque a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action récursoire, à l’encontre notamment de M. Y et de la Sa Comptoir des Stocks dont ce dernier est le dirigeant social, soutenant que les sociétés sont tenues par les actes commis en leur nom par leurs dirigeants, les sommes concernées étant entrées en comptabilité.
Par jugement du 8 mars 2006, le tribunal a :
— déclaré recevable l’ action récursoire,
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre les parties et dit que le recours du Crédit Lyonnais est un recours total,
— dit que le Crédit Lyonnais ne peut demander des condamnations solidaires,
— sollicité avant-dire-droit la production des décomptes de la créance de la banque,
— sursis à statuer sur le quantum des demandes.
Statuant après ce jugement mixte, le tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 31 janvier 2007, condamné M. Y in solidum avec la société Comptoir des Stocks à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 744 000 €
Par déclarations du 28 mars 2007, M. Y et la SARL Comptoir des Stocks ont interjeté appel desdits jugements. Une ordonnance de jonction des deux dossiers a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juin 2007.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 4 mai 2009, M. Y et la société Comptoir des Stocks demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 8 mars 2006 en ce qu’il a dit la société Comptoir des Stocks tenue dans la même mesure que son dirigeant social condamné sur le plan pénal, ainsi que le jugement du 31 janvier 2007 en ce qu’il les a tous deux condamnés in solidum,
— de dire que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d’une responsabilité de la société Comptoir des Stocks,
— de le débouter de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 1er avril 2009, le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de confirmer les jugements entrepris,
— de condamner in solidum M. Y et la société Comptoir des Stocks à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné M. Y; qu’il doit donc être confirmé quant à ce ;
Considérant que le tribunal a déclaré que la banque était subrogée dans les droits des victimes pour les avoir indemnisées et qu’elle pouvait se retourner contre les auteurs du dommage ;
Considérant que M. Y et la Sarl Comptoir des Stocks soutiennent que les premiers juges ne pouvaient étendre la condamnation prononcée contre M. Y à la Sarl Comptoir des Stocks car elle n’a pas été condamnée pénalement ; qu’ils déclarent qu’en l’absence de tout lien contractuel avec la Sarl Comptoir des Stocks le Crédit Lyonnais ne pouvait l’assigner que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; qu’ils soulignent que la responsabilité civile de cette même société n’a pas été relevée par la cour d’appel de Versailles et que la thèse de la banque selon laquelle M. Y a agi dans le cadre de ses fonctions et que la société a profité des agissements délictueux ne résiste pas à l’analyse ;
Mais, considérant qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles que les actes de complicité d’escroquerie et de recel commis par M. Y ont permis à la société qu’il dirige, alors dénommée 'Comptoir des Soldes', de réaliser de 'très confortables bénéfices’ ; que rien dans le présent dossier ne remet en cause ces constatations, d’autant que les sommes sont entrées en comptabilité comme l’ont relevé les premiers juges ;
Considérant que la perception par la Sarl Comptoir des Soldes des fruits du délit commis par M. Y dans l’exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de cette personne morale, tenue ainsi de réparer le préjudice subi par les victimes ; qu’il est indifférent que la juridiction pénale n’ait pas statué de ce chef ni prononcé de condamnation à son encontre ;
Considérant que la banque intimée, qui a désintéressé en totalité les victimes au titre de sa responsabilité de commettant à raison des agissements de son préposé, M. X, et non comme co-auteur d’une infraction pénale, se trouve par suite subrogée dans le droit des victimes à agir à l’encontre de la Sarl Comptoir des soldes, en vertu de l’article 1251-3° du code civil, lequel prévoit la subrogation de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter;
Considérant que le Crédit Lyonnais est par voie de conséquence fondé à réclamer paiement des sommes qu’il a versées, dont au demeurant le quantum fixé par le jugement du 31 janvier 2007 n’a jamais été discuté tant par M. Y que par la société ;
Considérant que les décisions déférées doivent être confirmées en leurs dispositions concernant les appelants ;
Considérant que ceux-ci régleront la somme de 2.500 € au Crédit Lyonnais ; qu’ils supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme les décisions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne les appelants in solidum à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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