Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 août 2019, n° 17/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 15 décembre 2016, N° 15/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAMIF HABITAT, EURL MICHEL GOURION, EURL DVARDON, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00058 -
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 15 Décembre 2016 – RG n° 15/00200
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AOUT 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à MAINVILLIERS
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
née le […] à LYON
[…]
[…]
représentés par Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau de VAL D’OISE,
INTIMÉES :
L’EURL C D
prise en la personne de son représentant légal
La Rousselière
[…]
représentée et assistée de Me Pierre BAUGAS de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la Selarl ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
L’EURL DVARDON
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 491 505 103
[…]
[…]
représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 410 362 685
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
La SA ALLIANZ assureur de la société DVARDON
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 mai 2019
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Août 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Par acte authentique du 22 décembre 2011, M. A X et Mme B Y ont acquis une maison d’habitation.
Préalablement à la vente, ils ont fait réaliser par l’intermédiaire de la SAS CAMIF HABITAT un bilan avant achat qui a été effectué le 24 juin 2011 par l’EURL D C, maître d’oeuvre agréé par cette dernière. Une attestation de réalisation du bilan a été établie le même jour et signée par les consorts X/Y.
L’EURL DVARDON a par ailleurs exécuté les diagnostics immobiliers le 16 février 2011, à l’exception du diagnostic parasitaire.
Suivant lettre d’engagement du 20 janvier 2012, l’EURL D C, agréé par la SAS CAMIF HABITAT, a réalisé une étude avant travaux.
Par suite, la SAS CAMIF HABITAT a proposé un devis estimatif d’un montant de 276556,85€ TTC qui a été accepté par M. X et Mme Y le 14 juin 2012.
A l’occasion des travaux de rénovation, entrepris en 2012, la présence de champignon lignivore a été découverte dans la maison.
M. Z, expert désigné en référé, a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 26 février 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner la SAS CAMIF HABITAT et l’EURL D C devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SAS CAMIF HABITAT a appelé en garantie l’EURL DVARDON et son assureur la SA GENERALI IARD.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal a :
— débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté l’EURL DVARDON de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL C GOURDION à restituer à M. X et Mme Y l’ensemble des clés du bien dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi une astreinte de 50€ par jour de retard sera due ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GIROT-LEBRAS, Me DESDOITS et Me BOLLOTE;
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 2000€ et les a condamnés in solidum à payer à la SARL C D la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2017, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de :
— M. X et Mme Y déposées le 28 juin 2017 ;
— l’EURL C D déposées le 8 août 2017 ;
— la SAS CAMIF HABITAT déposées le 13 mai 2019 ;
— la SA GENARALI IARD déposées le 23 avril 2019 ;
— la société DVARDON et la société ALLIANZ déposées le 16 mai 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2019 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. X et Mme Y soutiennent que la l’EURL C D et la SAS CAMIF HABITAT ont commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité en omettant de leur signaler la présence de vrillette et en n’attirant pas leur attention sur le risque de présence de champignon lignivore.
Les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments du dossier en relevant :
— que le contrat de bilan avant achat avait pour objet de donner aux futurs acquéreurs, par constat visuel et sans procéder à des sondages, un avis sur l’état apparent du bien et les éventuels travaux à réaliser, à l’exclusion de tout diagnostic notamment parasitaire ;
— que les champignons et vrillettes n’étaient pas apparents lors de la réalisation du bilan ;
- que compte tenu de l’avancement du chantier, l’expert n’a pas été en mesure de procéder au constat des désordres qui affectaient le bâtiment avant la vente.
En cause d’appel, la preuve de la présence de vrillette et d’indices d’infestation par les champignons lignivores à la date d’exécution du bilan du 25 juin 2011 n’est pas davantage démontrée.
Dans ces conditions et alors que la maison n’est pas située dans une zone géographique classée comme infestée par la mérule, le maître d’oeuvre n’était pas tenu d’un devoir d’alerte sur un risque potentiel de développement des parasites au seul vu de l’ancienneté de la maison et de sa structure en pierre non étanche, de la présence de nombreux éléments bois et de l’humidité du sous-sol, étant rappelé que l’expert, intervenu pour la première fois en novembre 2013, ne peut attester de l’état de l’immeuble et de l’existence d’infiltrations deux ans et demi plus tôt.
En conclusion, compte tenu de la mission limitée de l’EURL C D, du caractère caché des vices dont il n’est pas démontré qu’ils étaient décelables par un professionnel à l’occasion d’un examen purement visuel, et de l’absence de trace matérielle de présence de champignon justifiant des investigations complémentaires, le maître d’oeuvre n’a pas failli à son devoir de conseil.
Sa responsabilité ne peut pas plus être retenue au stade des études avant travaux, réalisées postérieurement à l’acquisition de la maison. Il n’avait ni à préconiser un diagnostic parasitaire ni à prévoir un budget pour traiter un éventuel champignon qui n’a pu être décelé qu’en cours de chantier.
Partant, toute responsabilité de la SAS CAMIF HABITAT est également exclue. La question de l’existence d’un lien contractuel entre cette dernière et les appelants avant la régularisation du marché de travaux, n’a donc pas lieu d’être examinée.
Au regard de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes indemnitaires.
Il est constant que l’EURL C D a exécuté le jugement en restituant les clés aux consorts X/Y, reconnaissant ainsi le bien fondé de leur demande.
La décision entreprise ne peut donc qu’être confirmée sur ce point.
La société DAVARDON qui ne justifie pas que la SAS CAMIF HABITAT l’aurait appelée en garantie pour lui nuire, par mauvaise foi ou par suite d’une erreur équipollente au dol, mérite d’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Il convient de condamner in solidum M. X et Mme Y, succombant en leur appel, à payer à l’EURL C D et la SAS CAMIF HABITAT la somme complémentaire de 2000€ à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAMIF HABITAT qui a inutilement mis en cause la SA GENERALI, la société DVARDON et la SA ALLIANZ sera condamnée sur le même fondement juridique à payer à la première la somme de 2000€ et aux deux autres, unies d’intérêts, la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la SA GENERALI, la société DVARDON et la SA ALLIANZ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CAMIF HABITAT à payer à la SA GENERALI la somme de 2000€ et à la société DVARDON et la SA ALLIANZ, unies d’intérêts, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. X et Mme Y à payer à l’EURL C D et la SAS CAMIF HABITAT la somme complémentaire de 2000€ à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. X et Mme Y aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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