Infirmation 12 juillet 2006
Cassation 29 janvier 2008
Résumé de la juridiction
Viole les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui, pour juger qu’une société avait satisfait à son obligation d’inscription sur le registre des titres, relève que si l’émetteur doit agir au seul vu d’un ordre de mouvement émanant d’un actionnaire inscrit en compte sans pouvoir porter la moindre appréciation sur cet ordre ni en modifier les données, rien ne lui interdit de mentionner de façon objective, en marge de son inscription, toute information portée à sa connaissance ou qu’il possède par lui-même, relative au droit de propriété sur les actions en cause, alors que l’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, n’ayant pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles d’affecter les droits de celui-ci, ne peut-être assortie d’aucune mention ayant un tel objet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-19.624, Bull. 2008, IV, N° 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19624 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018074031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00174 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par acte du 30 avril 2002, M. X… a cédé à M. Y…, pour le prix de 1 euro, 124 531 108 actions qu’il détenait dans le capital de la société Compagnie financière MI 29 ; que M. Y… a ultérieurement apporté 123 981 707 de ces actions à la société Justfin international ; que cette dernière a, le 1er février 2006, adressé à la société Compagnie financière MI 29 un ordre de mouvement du 31 janvier 2006 portant sur la cession de 92 386 280 actions au profit de la société FA 29 ; que la société Compagnie financière MI 29 ayant refusé de procéder à la régularisation de ce transfert, la société FA 29 lui a fait délivrer, le 2 février 2006, une sommation de procéder à l’inscription de la cession dans ses registres ; que par assignation du 3 février 2006, M. X… et la société Compagnie financière MI 29 ont demandé l’annulation de la cession du 30 avril 2002 pour absence de cause et vileté du prix ; que la société Justfin international et M. Y… ont alors demandé en référé qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Compagnie financière MI 29 et à M. X… de procéder à la régularisation de l’ordre de mouvement du 31 janvier 2006 ; qu’à l’audience de référé, la société Compagnie financière MI 29 et M. X… ont remis la copie, datée du 8 février 2006, des fiches individuelles d’actionnaires de M. Y…, de la société Justfin international et de la société FA 29 comportant, en marge, la mention de l’assignation tendant à l’annulation de la cession du 30 avril 2002 ; que le président du tribunal de commerce a ordonné sous astreinte à la société Compagnie financière MI 29 de transcrire l’ordre de mouvement du 31 janvier 2006 sur le registre des titres de la société sans aucune observation autre que l’indication de l’origine de propriété et en particulier sans mention d’une quelconque procédure ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, constater que la société Compagnie financière MI 29 avait satisfait, le 8 février 2006, à son obligation d’inscription sur le registre des titres, l’arrêt retient qu’il résulte des textes et des principes jurisprudentiels applicables en la cause que si l’émetteur doit agir au seul vu d’un ordre de mouvement émanant d’un actionnaire inscrit en compte sans pouvoir porter la moindre appréciation sur cet ordre ni en modifier les données, rien ne lui interdit en revanche de mentionner de façon objective, en marge de son inscription, toute information portée à sa connaissance ou qu’il possède par lui-même, relative au droit de propriété sur les actions en cause ; que l’arrêt relève encore qu’il n’existe en effet aucune incompatibilité entre une telle mention et le processus légal d’inscription en compte dès lors qu’une telle mention ne contredit nullement la présomption de propriété résultant de l’inscription et conduisant la société à n’admettre comme actionnaire, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décidé, que la personne inscrite en compte ; que l’arrêt retient enfin qu’en outre, dès lors que la propriété des actions résulte du contrat translatif et non pas de l’inscription en compte, cette mention marginale a le mérite d’informer les tiers consultant le registre du risque éventuellement encouru au cas où ils envisageraient de se porter sous-acquéreurs des dites actions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, n’ayant pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles d’affecter les droits de celui-ci, ne peut être assortie d’aucune mention ayant un tel objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie financière MI 29 et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Justfin international et à M. Y… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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