Décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux judiciaires, des dépositaires de pièces et des témoins.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1920 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Rejet —
[…] les juges du fond ont violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en fixant l'indemnité accordée au salarié sans respecter les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1920, modifié par le décret du 27 août 1949, le conseil de prud'hommes a violé ce texte et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 562 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, […] sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la cour rappelant avoir autorisé l'expert et les témoins entendus lors de l'audience des plaidoiries à percevoir les indemnités justifiées par leur audition dans le cadre de l'enquête, dans les conditions fixées par le décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux de grande instance, […]
—
[…] Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation formée par Monsieur X l'a bien été dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, s'agissant d'une contestation formée le 3 décembre 2008 ensuite de la dénonciation du 18 novembre précédent. […] En conséquence, il sera tenu compte de la demande au titre des frais de signification et de demandes en paiement, soit à hauteur de 41,38 euros. La demande de frais de voyage sera rejetée pour n'avoir pas été présentée selon les formes de l'article 1 er du décret du 27 décembre 1920.
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Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le Rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 513, 514 et 1042 ;
Vu le premier décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour d'appel de Paris, modifié par celui du 26 décembre 1896 ;
Vu le deuxième décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens ;
Vu le troisième décret du 16 février 1807, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour les autres ;
Vu l'ordonnance du 16 avril 1843 qui a déclaré le code de procédure civil exécutoire en Algérie ;
Vu le décret du 12 juin 1856 qui rend commun au tribunal de première instance et aux justice de paix de Marseille le tarif des frais et dépens décrété le 16 février 1897 pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;
Vu le décret du 30 avril 1862 qui rend commun à la cour d'appel, au tribunal et aux justices de paix de Toulouse, le tarif des frais et dépens réglé pour la cour d'appel, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;
Vu le décret du 13 décembre 1862 qui rend commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix de Lille et de Nantes, le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;
Le conseil d'Etat entendu,
Pour frais de voyage, une indemnité égale à celle fixée par l'article 42 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police, et les textes qui l'ont modifié ;
Pour chaque journée de séjour, une indemnité égale à celle fixée par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe.
- Cour d'appel de Paris 28 mars 2023, n° 22/09040
- Article D47-8 du Code de procédure pénale
- Article 2 de la directive 2018/1972
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 29 juin 2021, n° 18/00463
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 9 janvier 2024, n° 23/01877
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- Article 223-1-1 du Code pénal
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320)
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- Tribunal Judiciaire de Paris, 9 février 2023, n° 22/00191
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- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 juillet 2024, n° 21/04674
- SORENIR (MELESSE, 854000056)
- STMI (COGOLIN, 443780457)
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- CAA de NANCY, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00309, Inédit au recueil Lebon
- LA BRIQUETERIE (VINAY, 097250203)
- Article L225-48 du Code de commerce