Décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux judiciaires, des dépositaires de pièces et des témoins.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1920
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1988, 85-42.878, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] les juges du fond ont violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en fixant l'indemnité accordée au salarié sans respecter les dispositions de l'article 1 er du décret du 27 décembre 1920, modifié par le décret du 27 août 1949, le conseil de prud'hommes a violé ce texte et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 10 mars 2009, n° 08/04933

— 

[…] En conséquence, il sera tenu compte de la demande au titre des frais de signification et de demandes en paiement, soit à hauteur de 41,38 euros. La demande de frais de voyage sera rejetée pour n'avoir pas été présentée selon les formes de l'article 1 er du décret du 27 décembre 1920.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le Rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile et notamment les articles 513, 514 et 1042 ;

Vu le premier décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour d'appel de Paris, modifié par celui du 26 décembre 1896 ;

Vu le deuxième décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens ;

Vu le troisième décret du 16 février 1807, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour les autres ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 1843 qui a déclaré le code de procédure civil exécutoire en Algérie ;

Vu le décret du 12 juin 1856 qui rend commun au tribunal de première instance et aux justice de paix de Marseille le tarif des frais et dépens décrété le 16 février 1897 pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Vu le décret du 30 avril 1862 qui rend commun à la cour d'appel, au tribunal et aux justices de paix de Toulouse, le tarif des frais et dépens réglé pour la cour d'appel, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Vu le décret du 13 décembre 1862 qui rend commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix de Lille et de Nantes, le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 15
CHAPITRE I : Frais de voyage des parties.
Article 1
Lorsque les parties font un voyage et qu'elles se sont présentées au greffe assistées de leur avoué pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur est alloué :
Pour frais de voyage, une indemnité égale à celle fixée par l'article 42 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police, et les textes qui l'ont modifié ;
Pour chaque journée de séjour, une indemnité égale à celle fixée par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe.
Article 2
Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.