Infirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mars 2023, n° 22/09040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09040 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZA7
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 06 avril 2022 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt du 24 novembre 2020 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 07 décembre 2018.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A ATHMO
Registre du commerce du Luxembourg sous le n° B181678
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, avocat postulant
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représenté par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Madame Constance LACHEZE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré,
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [F] [X] est expert comptable.
La société AcierNet était détenue à hauteur de 51% par Monsieur [C] [T], qui en était le président, et à hauteur de 49% par Monsieur [Z] [G], qui en était le directeur général.
Monsieur [Z] [G] a apporté ses titres à la société de droit luxembourgeois Athmo qu’il a créée en 2013 et dont il est le dirigeant.
Les opérations de création de la société et d’apport des titres ont été réalisées par Monsieur [X].
La société Athmo a souhaité vendre ses titres de la société Aciernet.
Suivant protocole d’accord du 27.05.2016, avenant du 27.09.2016 et acte réitératif du 24.11.2016 la société Athmo, représentée par son dirigeant Monsieur [G], a cédé ses actions de la société Aciernet à la société Aciernet capital représentée par Monsieur [T] et substituée à la société Tenareze Participations.
Invoquant un contrat de louage ayant eu pour objet d’assister la société Athmos dans la cession de ses actions, Monsieur [X], expert-comptable, a assigné celle ci le 23.09.2016, devant le tribunal judiciaire d’Evry en vue de voir constater l’existence de ce contrat et obtenir le paiement de la rémunération prévue.
Monsieur [X] pour rapporter la preuve du contrat passé avec la société Athmo se fondait sur un SMS qui lui avait été adressé le 6.11.2015 aux termes duquel Monsieur [G] lui écrivait:
'Bjr [F], j’espère que ca va. On s’approche de la conclusion, on dirait. Du coup, si ça se passe bien avec FV ça nous évitera d’aller batailler pour monter un dossier et aller chercher un tiers acquéreur, et je t’avoue que c’est pas plus mal car je le sentais moyen. Dans ce cadre, je souhaite te proposer une rémunération de 4% sur montant de la vente de mes actions Aciernet à FV + 4% sur ce qui peut tomber en earn out et 4% sur le complément de prix s’il vend pendant la période. Ca te va’ Souhaites tu officialiser avec un document écrit entre nous’ Dans l’attente de te lire A+'.
Par jugement en date du 7.12.2018 le tribunal de grande instance d’Evry a:
— condamné la société de droit luxembourgeois Athmo à payer à Monsieur [X] la somme de 192.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4.11.2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
— condamné la société de droit luxembourgeois Athmo à payer à Monsieur [F] [X] la somme égale à 4% du prix complementaire défini à l’article 3 du protocole d’accord en date du 27 mai 2016 conclu entre la societé Tenareze Participations et la société de droit luxembourgeois Athmo, soit, dans l’hypothèse où, pendant la période comprise entre la date de réalisation et le 31 décembre 2017, la societé Aciernet capital (substituée à la société Tenareze Participations) procéderait en une ou plusieurs fois à une cession de plus de 51% du capital et des droits de vote de la société Aciernet, autre que toute cession au profil d’un affilié de la société Aciernet Capital ou de Monsieur [C] [T], à un prix de cession par action supérieur à 2.449 euros, et quelques soient les modalités de paiement du prix de revente, le complément de prix par action ainsi cédée est égal à :
— 80% net de taxes et frais de la différence entre le prix de revente et 2.449 euros, multiplié par le nombre d’actions cédées par la société Aciernet Capital excédant le seuil de 5l%, si la cession intervient avant le 30 juin 2017 inclus,
— 50% net de taxes et frais de la différence entre le prix de revente et 2.449 euros, multiplié par le nombre d’actions cédées par la société Aciernet Capital excédant le seuil de 51%, si la cession intervient entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.
— condamné la société de droit luxembourgeois Athmo à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société de droit luxembourgeois Athmo aux dépens et autorisé le cabinet Guedj-Haas-Birl, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de Particle 699 du code de procédure civile;
— rappelé que les éventuels frais de l’exécution forcée dela présente décision seront à la charge de la société de droit luxembourgeois Athmo dans les conditions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Athmo a formé appel par déclaration d’appel en date du 26.02.2019.
Par décision en date du 18.12.2017 la chambre de discipline près le Conseil de l’ordre des experts-comptables Région Aquitaine a jugé que la mission de Monsieur [X] relevait exclusivement du périmètre de son activité d’expert-comptable, était soumise aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dans sa version applicable au litige qui dispose que les honoraires de l’expert comptable ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients et a constaté en conséquence un manquement aux obligations de sa profession d’expert-comptable par Monsieur [X].
La chambre nationale de discipline a confirmé la décision par décision rendue le 6 février 2020. Un recours a été formé devant le Conseil d’Etat qui est pendant après qu’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [X], transmise au Conseil Constitutionnel par décision du Conseil d’Etat du 27.06.2022, ait été rejetée.
Par arrêt en date du 24.11.2020 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 7.12.2018 du tribunal de grande instance d’Evry, a dit n’avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [X] exposés par ce dernier à hauteur d’appel et a condamné la société Athmo aux dépens d’appel.
La société Athmo a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 6.04.2022 la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composé aux motifs que:
Vu l’article 24 de l’ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2014-443 du 30 avril 2014 :
Selon ce texte, les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu et ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients.
Il en résulte qu’un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu’il fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats, est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires dus à l’expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu.
Pour accueillir la demande de M. [X], après avoir admis l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage et constaté qu’il prévoyait des honoraires de résultat, l’arrêt retient que les règles de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions et que la société Athmo invoque une contrariété à l’ordre public sans toutefois la caractériser ni même l’expliciter.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.01.2023 la société Athmo demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance d’EVRY dans toutes ses dispositions, en ce qu’il:
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois ATHMO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 192. 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ,
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois ATHMO a payer à Monsieur [F] [X] la somme égale à 4 % du prix complémentaire défini à l’article 3 du protocole d’accord en date du 27 mai 2016 conclu entre la société TENAREZE PARTICIPATIONS et la société de droit luxembourgeois ATHMO, soit, dans l 'hypothèse ou, pendant la période comprise entre la date de réalisation et le 31 décembre 2017, la société ACIERNET CAPITAL (substituée à la société TENAREZE PARTICIPATIONS) procéderait en une ou plusieurs fois à une cession de plus de 51 % du capital et des droits de vote de la société ACIERNET, autre que toute cession au profit d’un affilié de la société ACIERNET CAPITAL ou de Monsieur [C] [T], à un prix de cession par action supérieur à 2,449 euros, et quelques soient les modalités de paiement du prix de revente, le complément de prix par action ainsi cédée est égal à:
. 80 % net de taxes et frais de la différence entre le prix de revente et 2,449 euros, multiplié par le nombre d’actions cédées par la société ACIERNET CAPITAL excédant le seuil de 51 %, si la cession intervient avant le 30 juin 201 7 inclus,
. 50 % net de taxes etfrais de la dijférence entre le prix de revente et 2.449 euros, multiplié par le nombre d’actions cédées par la société ACIERNET CAPITAL excédant le seuil de 51 %, si la cession intervient entre le 16 juillet 2017 et le 31 décembre 2017,
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois ATHMO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois ATHMO aux dépens et autorise le cabinet GUEDJ HAAS-BIRI, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l 'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge de la société de droit luxembourgeois ATHMO dans les conditions de l 'article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que la preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage verbal entre la Société ATHMO et Monsieur [X] n’est pas rapportée ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la nullité d’un tel contrat non écrit prévoyant des honoraires uniquement fixés au résultat ;
— JUGER que la preuve d’un travail foumi et d’un service rendu par Monsieur [X] justifiant des honoraires à hauteur de 192.000 euros n’est pas rapportée;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégra1ité de ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la Société ATHMO la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2023 Monsieur [F] [X] demande à la cour de:
A titre principal :
— Déclarer la société ATHMO mal fondée en son appel et l’en débouter.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société de droit luxembourgeois ATHMO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 192.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamné la société de droit luxembourgeois ATHMO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société de droit luxembourgeois ATHMO aux dépens et autorisé le cabinet GUEDJ HAAS-BIRI, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle la Cour jugerait que la convention d’honoraire conclue entre les parties doit être annulée :
— Condamner la société de droit luxembourgeois ATHMO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 192 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sur le fondement des articles 1352 et 1352-8 du Code civil ;
En tout état de cause et ajoutant au jugement entrepris :
— Condamner la société ATHMO à verser à Monsieur [X] une indemnité de 6 000 euros au titre de frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ATHMO aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de louage
La société Athmo conteste toute existence d’un contrat de louage entre elle et Monsieur [X] relatif à la vente par la société Athmo des actions détenues dans le capital de la société Aciernet, et soutient que Monsieur [X] ne rapporte la preuve ni de l’existence ni du contenu de ce contrat.
Elle expose que Monsieur [X] n’est intervenu en sa qualité d’expert-comptable que pour assister Monsieur [G] sur le volet patrimonial et fiscal de la cession de ses actions et ce en application de deux contrats signés en juin 2013, qu’en effet aucune lettre de mission n’a été régularisée entre les parties alors que par ailleurs les cabinets CMS Francis Lefevre et Duvivier ont été chargés de réaliser la cession des titres et que Monsieur [X] n’a ni rédigé les actes de cession, ni conseillé Monsieur [G] et la société Athmo quant à la régularisation desdits actes.
Elle expose que la mission d’expertise comptable de Monsieur [X] s’est bien poursuivie jusqu’aux termes des négociations sans jamais se nover en contrat de louage d’ouvrage consistant en une mission de conseil dans le cadre de la cession par la société Athmo de ses actions.
Elle fait valoir que Monsieur [X] reconnait désormais être intervenu en qualité d’expert comptable et non plus comme conseil en statégie de cession d’entreprise.
Elle indique que les honoraires de l’intimé sont expressément, exclusivement et limitativement fixés à la somme de 90.000 euros HT par les lettres de mission de juin 2013, que les honoraires ne peuvent résulter du SMS adressé plus d’un an avant la cession effective des titres et que la rémunération proposée dans ce sms n’a jamais reçu de contrepartie.
Monsieur [X] soutient l’existence d’un contrat de louage de service totalement indépendant du contrat signé le 24 juin 2013 qui relèvait d’une mission d’optimisation des conséquences de la cession des titres détenues par Monsieur [G] dans la société Aciernet, cession qui était alors envisagée à la société Vinci et qui a amené la création de la société Athmo et l’apport à celle ci des actions de la société Aciernet détenues par Monsieur [G], qu’il ne s’agissait nullement d’une mission d’expertise-comptable pour le compte de la société Athmo qui n’existait pas à la date de la lettre de mission, que suite à l’abandon du projet d’acquisition par la société Vinci et la recherche de nouveaux cessionnaires il s’est trouvé de fait investi d’une nouvelle mission par la société Athmo consistant dans l’accompagnement de la cession de la participation détenue par la S Athmo dans la société Aciernet mais que cette seconde mission n’a pas été formalisée par une lettre de mission.
Il indique rapporter la preuve de la réalisation de cette mission qui s’est finalisée par la cession des actions de la société Athmo à la société Aciernet Capital, qui est la société de l’autre associé Monsieur [T], pour un prix plancher de 4 millions d’euros, que le volet juridique de la cession a été assuré d’abord par le cabinet d’avocat Francis Lefebvre puis ensuite par le cabinet Duvivier et que, le concernant, le montant de sa rémunération résulte du SMS adressé par Monsieur [G] le 6.11.2015.
SUR CE,
Divers SMS et courriels ont été échangés entre Monsieur [X] et la société Athmo entre novembre 2015 et février 2016 outre le SMS du 6.11.2015 dont les termes ont été rappelés ci dessus et qui constitue l’enjeu de la présente procédure :
— SMS de M. [X] à M. [G] du 14 novembre 2015 (09h12) : « Bonjour [Z], [T][C] [[T] [C]] m’a appelé. Il est dépité par l’offre reçue ! Il va nous répondre et revenir rapidement vers nous. Je lui ai demandé de passer que par avocat car c’était la marche à suivre…. La stratégie adoptée semble fonctionner ».
— SMS de M. [G] à M. [X] du 14 novembre 2015 (10h13) : « [F], tu pourras envoyer un bref compte rendu de ton entretien téléphonique avec FV [[C][T]] à Maître Jacques Duvivier STP ' ».
Réponse de Monsieur [X] à 10h41: C’est fait.
— SMS de M. [X] à M. [G] du 22 novembre 2015 (08h08) : « […] Il me semble important de faire un point avec Duvivier afin de nous assurer qu’il ne nous oublie pas. En effet le fait de ne pas avancer par exemple en convoquant une assemblée générale et dénonçant l’absence de rémunération et en ne faisant pas un point sur l’activité de l’entreprise et son niveau de rentabilité eu égard aux données de l’exercice passé, cela nous met dans une situation de risque. Je pense en effet qu’il faut avancer de façon offensive et à la fois défensive ».
Réponse de M. [G] (09h17) : « Bonjour [F], je vais faire un point avec eux en début de semaine. […] » ;
— SMS de M. [G] à M. [X] du 24 novembre 2015 (06h31) : « Hello [F], j’ai fait un point avec Me Duvivier hier soir, appelles moi dès que tu es réveillé. » ;
— SMS de M. [G] à M. [X] du 24 novembre 2015 (09h58) : « Tu serais dispo pour une confcall avec Duvivier ce vendredi matin à 11h30 ' »
Réponse de M. [X] (09h59) : « Bien sûr »
— SMS de M. [G] à M. [X] du 27 novembre 2015 (12h15) : « J’ai eu Duvivier. Il l’a relaté la tactique dont tu m’as parlé ce matin. Je l’ai approuvée à 100 %. On attend maintenant le retour du conseil des FV [[C] [T]]. »
— SMS de M. [G] à M. [X] du 8 décembre 2015 (12h03) : « [F], tu pourras appeler Maître Jacques Duvivier sur son mob STP [suit le numéro de téléphone portable] ' Échanges sur le dossier avant prise de décision » ;
— SMS de M. [G] à M. [X] du 15 décembre 2015 (10h35) : « Bonjour [F], tu pourras me dire si tu t’es accordé avec Duvivier pour produire la LOI [letter of interest, en français, lettre d’intention] cette semaine '
Réponse de M. [X] à 10h36 : « Je suis sur son réseau de télécom en attente » puis à 10h50 : « Je viens de l’avoir au fil. Il est OK avec moi. Il va ré le dire à 14h ».
— SMS de M. [G] à M. [X] du 16 décembre 2015 (09h18), relatif à la garantie d’actif et de passf : « un cadre strict doit conditionner mon accord pour vendre mes actions, je ne dois pas laisser croire que je suis prêt à tout accepter ».
— SMS de M. [G] à M. [X] du 22 décembre 2015 (11h35) : « [F], j’ai croisé FV [[C] [T]] ce matin qui a voulu me faire parler en me disant qu’il n’avait pas de retour. Je lui ai dit que ne lui dirais rien et qu’il aurait des news de mes avocats. Il est assez décontenancé ».
Réponse de M. [X] (11h37) : « Je pense qu’il serait opportun de maintenant rebondir en face à face. Tu gagneras à échanger avec lui car vous avez fait 12 ans ensemble. Maintenant il vous faut construire. C’est mon point de vue. Courage et tout se passera bien. Vous avez fait une belle boîte. Tu as le droit de vouloir continuer seul. »
— SMS de Monsieur [G] à Monsieur [X] du 31 décembre 2015 (11h07): 'bjr [F], tu vas bien’ Tu as des dispos début janvier pour un RDV avec Me Duvivier à [Localité 7] STP''
— SMS de M. [X] à M. [G] du 6 janvier 2016 (11h45) : « Pourrais-tu me récupérer le carnet de commandes Athmo à ce jour. Le montant des commandes signées non livrées et la liste des devis en instance de validation. Merci bien.»
— SMS de M. [X] à M. [G] du 12 janvier 2016 (08h54) : « Je viens de le lire. Surprenant ! Faut vite appeler Duvivier car ton entretien va être un outil de [T][C] [[T] [C]] contre toi. A très vite. »
— SMS de Monsieur [G] à Monsieur [X] du 14 janvier 2016 (9h56): [F], le cabinet Duvivier me relance, le temps presse, nous avons besoin que tu prennes ta plume pour faire le mémo concernant le Cutoff 2014 Aciernet, tu peux nous envoyer qqchose aujourd’hui stp''
— courriel de M. [G] à M. [X] du 14 janvier 2016 : « Bonjour [F], je viens de t’envoyer un SMS pour t’alerter et je t’envoie aussi ce courriel car le temps presse, nous avons besoin de ton mémo sur le cutoff 2014 pour avancer. Peux-tu nous l’envoyer aujourd’hui STP ' » ;
— courriel de M. [G] à M. [X] du 18 janvier 2016 : « Bonsoir [F], merci pour ce mémoire détaillé. Je pense que c’est ce document qu’attendait Maître Duvivier.»;
— échanges de SMS entre M. [G] et M. [X] les 20 et 26 février 2016 sur la décision de nomination de la société Tenereze (société de [C] [T]) comme directeur général d’Aciernet, après l’éviction de [F] [G], par [C] [T] possiblement en violation des statuts se terminant par un SMS de M. [G] indiquant: « OK [F], je transmets au cabinet Duvivier. Ils décideront s’ils peuvent exploiter cet événement.»
L’ensemble de ces échanges entre Monsieur [G] et Monsieur [X] rapporte la preuve que Monsieur [X] a été sollicité et fortement impliqué par Monsieur [G] en sa qualité de dirigeant de la société Athmo, dans les négociations de cession des actions détenues par la société Athmo à Monsieur [C] [T] associé à 51% d’Aciernet.
La société Athmo soutient qu’elle était déjà accompagnée par un cabinet d’avocat dans le cadre de la cession des titres pour en tirer comme conséquence l’absence d’intervention de Monsieur [X] mais l’assistance d’un expert comptable, professionnel du chiffre, complète parfaitement l’intervention d’un cabinet d’avocat, professionnel du droit, dans le cadre d’une cession de titres d’une société, compte tenu de la nécessité d’établir la valeur de ladite société pour déterminer le prix de cession.
La preuve de l’intervention de Monsieur [X] dans la cession des parts sociales de la société Athmo à Monsieur [T] est donc rapportée.
La société Athmo soutient que cette mission ne serait que l’exécution de deux contrats signés en juin 2013 par Monsieur [G].
Deux lettres de mission ont été adressées par Monsieur [X] à Monsieur [G]: la première le 1er juin 2013 émise par le Cabinet [F] [X] et la seconde le 24 juin 2013 émise par Monsieur [X] lui même accompagnée d’un email de ce dernier dont l’objet est 'nouvelle mouture lettre de mission avec réponses aux interrogations'.
Aucune des lettres produites n’est signée.
Il ressort de leur comparaison qu’elles ont le même objet à savoir effectuer un bilan patrimonial concernant Monsieur [G] et assister celui ci dans le cadre d’une délocalisation de tout ou partie de ses actifs au Luxembourg.
Il ressort donc du mail adressé le 24 juin et de la comparaison des deux documents qu’il n’existe pas deux contrats mais un seul qui a été conclu entre Monsieur [X] et Monsieur [G] le 24 juin 2013.
Ce contrat avait pour but, comme il a été indiqué ci dessus, un accompagnement de Monsieur [G] dans sa démarche d’optimisation patrimoniale avec notamment une délocalisation d’une partie de son patrimoine au Luxembourg.
La rémunération était prévue en deux phases: une première phase à hauteur de 20.000 euros s’agissant de la réalisation de l’inventaire du patrimoine et de la mise en place de la délocalisation des titres professionnels et une second phase d’un montant de 70.000 euros au terme d’une remontée de trésorerie supérieure à 1 million d’euros dans un délai de deux ans.
Il n’est pas contesté que le versement de 20.000 euros a été effectué par le biais de deux virements.
Il ressort du contrat qu’à la date de sa conclusion la société Athmo n’était pas constituée, puisque sa constitution était l’un des objet du contrat. Aucune disposition du contrat ne prévoit que, après sa création et son immatriculation elle se substituera à Monsieur [G] dans l’exécution du contrat et poursuivra celui ci, en particulier pour le versement de la rémunération prévue.
Mais surtout l’objet du contrat conclu ne prévoit pas qu’il est confié à Monsieur [X] la vente des parts sociales détenue par Monsieur [G] puis par la société Athmo de la société AcierNet.
C’est donc à tort que la société Athmo soutient que l’exécution du contrat de cession de parts sociales de la société Athmo s’inscrit dans le cadre de la lettre de mission du 24.06.2013 venant remplacer celle du 1.06.2013.
Au contraire un contrat s’est formé entre la société Athmo et Monsieur [X] relatif à l’assistance de ce dernier dans le cadre de la cession de parts sociales de la société Aciernet dont la société Athmo était propriétaire par l’envoi du SMS de Monsieur [G] dirigeant de la société Athmo le le 6.11.2015 :
'Bjr [F], j’espère que ca va. On s’approche de la conclusion, on dirait. Du coup, si ça se passe bien avec FV ça nous évitera d’aller batailler pour monter un dossier et aller chercher un tiers acquéreur, et je t’avoue que c’est pas plus mal car je le sentais moyen. Dans ce cadre, je souhaite te proposer une rémunération de 4% sur montant de la vente de mes actions Aciernet à FV + 4% sur ce qui peut tomber en earn out et 4% sur le complément de prix s’il vend pendant la période. Ca te va’ Souhaites tu officialiser avec un document écrit entre nous’ Dans l’attente de te lire A+'.
Et par la réponse de Monsieur [X]: 'Royal'
échanges qui établissent la rencontre des volontés sur l’objet et le prix du contrat.
Sur la nullité du contrat de louage d’ouvrage
La société Athmo expose que Monsieur [X] est intervenu en qualité d’expert-comptable, qu’il a été rappelé par la chambre régionale puis la chambre nationale de discipline des experts comptables que les missions exercées par l’expert-comptable, qu’elles soient normées ou non, doivent être exercées dans le respect des normes de cette profession et ne peuvent prévoir un honoraire de résultat, que la Cour de cassation a jugé qu’un contrat conclu entre un expert-comptable et son client qui fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats est illicite et partant nul, qu’il convient donc de prononcer la nullité du contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut Monsieur [X] pour demander la condamnation de la société Athmo à lui verser la somme de 192.000 euros.
Elle expose que Monsieur [X] soutient désormais que la somme de 192.000 euros ne serait pas un honoraire de résultat mais un honoraire fixe et forfaitaire qui aurait été convenu entre les parties alors même qu’il a toujours soutenu dans ses conclusions qu’il s’agissait d’un honoraire proportionnel, qu’il s’agit d’un aveu judiciaire, qu’en second lieu le prix de cession indiqué dans le SMS du 6.11.2015 n’était pas un prix de cession définitif mais un prix plancher et le montant définitif de la vente des actions n’était ni connu ni déterminable ce qui explique que les honoraires fassent référence uniquement à un pourcentage, ce qui s’apparente à un honoraire de résultat aléatoire.
Enfin elle expose que Monsieur [X] ne justifie nullement ni du travail fourni ni du service rendu qui justifierait une rémunération évaluée à hauteur de près de 200.000 euros.
Monsieur [X] soutient que la somme dont il demande le paiement, 192.000 euros, (étant précisé qu’il abandonne le complément de prix tel qu’indiqué dans le dispositif du jugement critiqué), est un honoraire fixe et forfaitaire au vu d’un prix de vente plancher de 4 millions d’euros déjà convenu entre le cédant et le cessionnaire et qu’il ne s’agit pas d’un honoraire au résultat lequel se définit par son caractère aléatoire tant dans son principe que dans son montant, que c’est donc à tort que la société Athmo, pour les besoins de sa cause, qualifie l’honoraire convenu d’honoraire « au résultat ''.
Il souligne que s’il a accepté jusqu’à présent que le débat tourne autour de cette qualification, la raison en est d’une part que la société Athmo a elle-même placé le débat sur le terrain de cette qualification, et d’autre part que lui même estimait, pour les raisons qu’il a défendues tant devant les précédentes juridictions du fond que devant les instances disciplinaires, qu’un tel honoraire était licite, qu’en effet la chronologie démontre que lorsque le SMS ea été envoyé le prix plancher avait été fixé entre les parties et la rémunération n’était donc affectée d’aucun aléa.
Il conteste tout aveu judiciaire exposant qu’il ressort de la jurisprudence que l’aveu ne peut porter que sur des points de faits et non des points de droit et qu’une déclaration relative à l’existence et à la qualification d’un contrat porte sur des points de droit.
Il indique que conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022 qui indique ' de sorte que le montant des honoraires dus à l’expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu', que l’honoraire lui revenant doit désormais être évalué en fonction du travail fourni et du service rendu.
Il décrit le travail fourni ainsi que le service rendu, faisant valoir qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’il a été associé à la négociation de la cession de la participation de la société Athmo, l’avocat mandaté apportant son savoir-faire juridique et lui même son savoir faire en terme de stratégie de cession d’entreprise et de négociation de prix, qu’à ce titre la mission d’assistance d’un avocat a été conclue le 27.10.2015 et que sa propre mission a été fixée dans le cadre du SMS du 6.11.2015, qu’il a travaillé 3 ans sur le projet de cession sans recevoir de rémunération dans la mesure où il était convenu dès le départ qu’il ne serait payé qu’une fois la cession réalisée et le prix de cession reçu par la société Athmo.
Il fait valoir que le dirigeant de la société Athmo a lui même évalué la valeur de celui ci à 160.000 euros, somme qu’il demande à la cour de retenir et d’assortir de la TVA.
SUR CE,
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation ayant renvoyé le litige devant la présente chambre que les honoraires de l’expert-comptable (…) ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients et qu’ il en résulte qu’un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu’il fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats, est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires dus à l’expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu.
La fixation des honoraires de Monsieur [X] a été déterminée de la façon suivante par la société Athmo:
'je souhaite te proposer une rémunération de 4% sur montant de la vente de mes actions Aciernet à FV + 4% sur ce qui peut tomber en earn out et 4% sur le complément de prix s’il vend pendant la période.'
Monsieur [X] soutient que le prix de cession était à cette date fixe et définitif de telle sorte que le calcul de ses honoraires sur un prix fixe ne constitue pas un honoraire de résultat mais un honoraire en fonction du travail qu’il allait fournir.
Cependant la seule pièce que verse aux débats l’intimé pour rapporter la preuve du caractère ferme et définitif du prix de vente des parts détenues par la société Athmo est un email adressé par Monsieur [G] à Monsieur [T] le 8.09.2015, dont la teneur est la suivante: Bonsoir [C], comme suite à notre réunion de ce jour au cabinet CMS Francis Lefebvre, je te confirme qu’un prix de cession plancher de 4 millions d’euros hors trésorerie et sous réserve de l’examen des conditions de la cession me convient comme base de discussion pour céder à un acquéreur mes 49% d’Aciernet.
Cependant il n’est pas versé aux débats la réponse de Monsieur [T] qui aurait rendu le prix ferme et définitif entre les parties et permettrait alors de retenir que les honoraires ensuite proposés par la société Athmo s’agissant de 4%, étant calculés sur un prix fixe, ne sont pas des honoraires en fonction du résultat de la cession de parts sociales envisagées.
En conséquence il ressort des termes même du SMS adressé par Monsieur [G] à Monsieur [X] que les honoraires de ce dernier pour l’assistance dans les opérations de cession devaient être calculés en pourcentage du prix de vente des parts sociales, non fixé au jour du sms, ce qui fait desdits honoraires une rémunération en fonction du résultat prohibée par l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2012 et qu’il s’en déduit en application de la jurisprudence de la Cour de cassation une nullité du contrat de louage pour illicicéité.
Sur la restitution de la valeur de la prestation fournie en cas de nullité de la convention d’honoraire
Monsieur [X] demande, si la convention d’honoraire est déclarée nulle de faire application du régime des restitutions sur le fondement des dispositions des articles 1352 et 1352-8 du code civil et rappelle que la nullité d’une convention pour cause d’illicéité ne fait pas obstacle à la restitution. Il demande à ce titre la somme de 192.000 euros.
La société Athmo ne réplique pas sur l’application des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil.
S’agissant de la réalité du travail effectué par Monsieur [X] elle expose que celui ci ne justifie ni du temps passé ni de son taux horaire, elle conteste qu’il ait participé aux négociations et à la rédaction des actes, elle fait valoir que le cessionnaire n’a pas été présenté par l’intimé puisqu’il s’agissait de l’associé de Monsieur [G] et elle conteste également que l’intervention de Monsieur [X] ait permis la valorisation des titres cédés à hauteur de 4.000.000 euros en faisant valoir que celui ci avait procédé à une valorisation des titres bien plus élevée dans le cadre du transfert des actifs de Monsieur [G] à la société Athmo, valorisation qui s’est révélée farfelue et surévaluée, que ne trouvant pas acquéreur au montant évalué de 8.820.000 euros elle a été contrainte de revoir son évaluation et a réussi avec l’aide de ses conseils et sans l’assistance de Monsieur [X] à négocier une somme de 4.800.000 euros.
SUR CE,
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-8 du code civil dispose que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la restitution n’a pour objet que la valeur de la prestation de service et non la valeur du résultat de cette prestation. A ce titre la valeur du résultat ne peut influer sur le montant auquel la prestation de service dont le contrat a été annulé doit être évalué mais sera pris en compte pour déterminer la qualité de la prestation de service réalisée et donc la valeur du travail fourni.
La société Athmo conteste le travail fourni mais les échanges entre les parties démontrent que Monsieur [X] a réalisé un travail d’étude des comptes de la société Aciernet pour permettre à la société Athmo de soutenir le prix de cession qu’elle souhaitait obtenir.
En particulier il ressort des éléments versés aux débats:
— que Monsieur [X] a eu des contacts directs avec Monsieur [T] dans le cadre de la cession dont il a fait rapport à son mandant Monsieur [G] et à l’avocat de ce dernier: Maitre Duvivier le 14.11.2015
— que Monsieur [X] a participé à des réunions avec Me Duvivier relatives à la cession: le vendredi 26.11.2015 par le biais d’une conférence téléphonique, le 8.12.2015 au terme d’un échange téléphonique avant prise de décision, outre un rendez vous avec Me Duvivier à [Localité 7] fixé par message du 31.12.2015,
— que Monsieur [X] a examiné les comptes de la holding de [C] [T] pour donner un avis sur la valorisation d’Aciernet telle qu’indiquée dans lesdits comptes ainsi qu’il résulte des échanges du 29.11.2015,
— que le 15.12.2015 Monsieur [X] a établi avec Me Duvivier la 'letter of intention’ de la société Athmo,
— que Monsieur [X] a demandé à Monsieur [G] de récupérer certains éléments concernant l’activité de la société vendue: message du 6.01.2016 aux termes duquel Monsieur [X] demande à Monsieur [G] de récupérer le carnet de commandes Aciernet à ce jour, le montant des commandes signées non livrées et la liste des devis en instance de validation.
— que le 14.01.2016 Monsieur [G] a demandé à Monsieur [X] d’effectuer le cutoff 2014 d’Aciernet, c’est à dire de vérifier l’établissement des comptes 2014 d’Aciernet pour s’assurer que que les opérations affectées à cette exercice le concernent effectivement, de façon à pouvoir fixer une valorisation de la société de nature à permettre de déterminer le prix de vente des parts sociales.
Les critiques qu’effectue la société Athmo sur la qualité du travail de Monsieur [X], en faisant valoir que ce dernier avait évalué en 2013 les parts sociales à une valeur beaucoup plus importantes, sont totalement inopérantes au regard du fait que c’est après avoir elle même fixé le prix de vente à une somme minimum de 4 millions d’euros des 49% d’Aciernet, qu’elle a contacté Monsieur [X] pour se faire accompagner dans le cadre de la cession. Elle ne peut donc tirer argument d’une précédente valorisation effectuée par l’intimé à un montant supérieur pour critiquer la qualité du travail réalisé par celui ci dans le cadre de la cession intervenue 3 ans plus tard.
Les éléments versés aux débats rapportent ainsi la preuve que Monsieur [X] a réalisé des travaux d’analyse comptable et de fixation de valeur des parts sociales de la société cédée pour le compte de la société Athmo.
La nullité du contrat de prestation de service a pour conséquence la restitution de la prestation de service exécutée.
L’évaluation de la restitution doit se faire selon la prestation réalisée. Le travail fourni a été décrit ci dessus, la qualité du travail réalisé ressort du montant final de la vente des parts sociales puisque celle ci a eu lieu à un montant supérieur de 20% à la valeur minimum qui avait été fixée par Monsieur [G] dans son message à [C] [T] le 8.09.2015, 4.800.000 euros au lieu de 4.000.000 euros.
— Au regard des prestations réalisées par Monsieur [X] de novembre 2015 à janvier 2016 qui ont consisté dans l’analyse des comptes annuels, des carnets de commande et de très nombreuses pièces comptables de la société Aciernet ainsi que de divers autres documents s’agissant des comptes de la société Tenareze et dans l’établissement de la lettre d’intention conjointement avec l’avocat mandaté par le cédant,
— au regard de la durée de la mission de début novembre à mi-janvier étant précisé qu’aucun élément ne permet de retenir des prestations réalisées antérieurement au contrat annulé dans l’évaluation de la prestation de service,
— et à défaut de time-sheet produit aux débats permettant de calculer le temps passé par Monsieur [X] aux prestations réalisées,
la prestation réalisée ne saurait être évaluée à plus de 20 heures par semaine sur une période de 9 semaines soit 180 heures, outre le cutoff sur 3 jours pleins (15-16-17 janvier 2016) soit 30 heures, soit 210 heures.
S’agissant du taux horaire aucun élément n’est versé aux débats par l’une ou l’autre des parties et il convient en conséquence de s’aligner sur les honoraires de l’avocat ayant accompagné la cession qui s’établissent à 250 euros HT l’heure selon le contrat produit par la société Athmo.
Il est donc alloué la somme de 52.5000 euros hors taxe.
Cette somme sera assortie de la TVA. En effet la créance de restitution n’est pas une créance indemnitaire qui échappe alors à l’application de la TVA mais le versement de l’évaluation de la prestation de service effectivement réalisée qui est soumise à la TVA.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser Monsieur [X] supporter les frais irrépétibles qu’il a engagé pour obtenir paiement de la prestation de service réalisée pour le compte de la société Athmo et il lui est alloué à ce titre la somme de 4000 euros;
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Athmo.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 7.12.2018,
Et statuant à nouveau
Prononce la nullité du contrat de prestation de service passé entre la société Athmo et Monsieur [X] le 6.11.2015 pour illicéité,
Condamne la société Athmo à payer à Monsieur [X] la somme de 52.500 euros HT outre la TVA sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil,
Condamne la société Athmo à payer à Monsieur [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Athmo aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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