Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 juin 2025, n° 23/18372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2023, N° J2023000383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, Société IRATI INTERNATIONAL c/ Société NATURAL SANTE FRANCE, Société SANTE VERTE, Société DIRECT PLANTES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 34 /2025 , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ33
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (19ème chambre) rendu le 27 septembre 2023 sous le numéro RG J2023000383
APPELANTE
Société IRATI INTERNATIONAL
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 522 759
ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour avocat postulant : Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Ayant pour avocat plaidant : Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMEES
Société SANTE VERTE LIMITED LTD
société de droit anglais
immatriculée au Registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles (Companies House) sous le n° 04926782
ayant son siège social : [Adresse 9]
[Localité 7] / ROYAUME UNI
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société SANTE VERTE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 891 282 998
ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société DIRECT PLANTES
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 450 622 071
ayant son siège social : [Adresse 13] [Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société NATURAL SANTE FRANCE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 808 299 606
ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocats plaidants : Me Benoît LAFOURCADE, du cabinet DELCADE SAS, avocat au barreau de PARIS et Me Natalia RICHARDSON, du cabinet DELCADE SAS avocat au barreau de BORDEAUX
Société NUTRISURE LIMITED
société de droit anglais
immatriculée au Registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles (Companies House) sous le n° 07129214
ayant son siège social : [Adresse 10], [Localité 12] (ANGLETERRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de L’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K171
Société NATURAL FEEDS
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 832 789 770
ayant son siège social : [Adresse 11] [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Défaillante, non constituée
Signification de déclaration d’appel le 05 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (19e chambre) le 27 septembre 2023, dans un litige opposant les sociétés :
— Irati International (ci-après, « Irati »),
— Santé Verte Limited, Santé Verte, Direct Plantes et Natural Santé France (ensemble, « le groupe Natural Santé » ou « Natural Santé »),
— Nutrisure Limited et
— Natural Feeds, non-comparante à la présente instance.
Les parties
2. Santé Verte Limited est une société de droit anglais ayant pour activité la commercialisation de produits et de compléments alimentaires. Après avoir exercé cette activité en France via son établissement permanent de [Localité 8], sous le nom commercial « Natural Santé », elle l’a transférée à sa filiale française Santé Verte SAS par apport partiel d’actifs du 25 novembre 2020. Elle fait partie, avec les sociétés Direct Plantes et Natural Santé France, du groupe Natural Santé.
3. Société de droit français, Irati International a pour activité la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires. À cette fin, elle a eu recours à deux sous-traitants : la société de droit anglais Nutrisure Limited, pour l’approvisionnement en matières premières, et la société de droit français Natural Feeds, pour la fabrication et le conditionnement des produits.
4. Direct Plantes intervient comme acheteur-revendeur des produits vendus par Santé Verte Limited, elle-même acheteur-revendeur d’Irati.
Les faits
5. En 2017, Santé Verte Limited a confié à Irati la fabrication des produits d’une nouvelle gamme de compléments alimentaires dénommée « Super-Food », destinés à être commercialisés sous la marque « D. Plantes » dont Direct Plantes est propriétaire.
6. Les premières livraisons des produits commandés sont intervenues fin 2017.
7. En mai 2018, les autorités néerlandaises ont émis une notification d’alerte sur le réseau RASFF concernant l’absence de mention d’allergènes sur les produits contenant de la chlorelle du fait de la présence de sulfites. Natural Santé et Irati ont décidé en conséquence de procéder au ré-étiquetage des produits.
8. Le 26 octobre 2018, un consommateur s’étant plaint d’une odeur d’alcool dans l’un des produits de la gamme, Santé Verte Limited a demandé à Irati de suspendre l’opération de ré-étiquetage sulfites et de contrôler chaque référence de la gamme. Irati a refusé, en contestant cette réclamation. Santé Verte Limited et Direct Plantes ont alors pris la décision de suspendre la vente de l’ensemble des produits de la gamme.
La procédure
9. Santé Verte Limited, Santé Verte et Direct Plantes ont mandaté Natural Santé France afin d’assigner Irati en référé, devant le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Irati a assigné Nutrisure et Natural Feeds en intervention forcée.
10. Par ordonnance du 23 juillet 2019, Mme [G] [V] a été désignée en qualité d’expert avec pour mission notamment d’examiner les produits, de dire si les défauts allégués existent et le cas échéant de déterminer s’ils constituent des non-conformités ou des vices cachés.
11. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2020.
12. Par acte du 10 novembre 2020, Natural Santé a fait assigner Irati devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 624.185,86 € à titre de dommages-intérêts.
13. Irati a fait assigner Natural Feeds le 19 janvier 2021 et Nutrisure le 23 novembre 2021.
14. Santé Verte Limited, Santé Verte et Direct Plantes sont intervenues volontairement à la procédure.
15. Par le jugement querellé du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— joint les trois causes enrôlées sous les numéros RG 2020050859, 2021008054 et 2021058699 sous un seul et même numéro RG J2023000383.
— se déclare compétent pour connaître du litige.
— fait application du droit français pour trancher le litige entre les parties.
— déboute la société NUTRISURE LIMITED de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par cette dernière à l’encontre de la SAS IRATI INTERNATIONAL.
— reçoit la société SANTÉ VERTE LIMITED, la SAS SANTÉ VERTE et la SAS DIRECT PLANTES en leur intervention volontaire principale.
— déboute la SASU NATURAL SANTÉ France de sa demande de condamnation à des dommages intérêts au titre de la présence de sulfites dans les produits livrés.
— déboute la SAS IRATI INTERNATIONAL de sa demande de condamnation de la société NUTRISURE LIMITED.
— déboute la SAS IRATI INTERNATIONAL de sa demande de condamnation de la SAS NATURAL FEEDS à la relever et garantir de toute condamnation à son égard relative à la présence ou à l’odeur d’éthanol ou à l’odeur d’éthanol.
— condamne la SAS IRATI INTERNATIONAL à verser 672 316 € à la société SANTÉ VERTE LIMITED et 35 428 € à la SAS DIRECT PLANTES à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits au regard de la présence ou à l’odeur d’éthanol.
— condamne la SAS IRATI INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24€ dont 28,33€ de TVA.
— condamne la SAS IRATI INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser :
' à la SAS SANTÉ VERTE la somme de 20.000,00 €,
' à la société SANTÉ VERTE LIMITED la somme de 5.000,00€,
' à la SAS DIRECT PLANTES la somme de 5.000,00€
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
16. Irati a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2023.
17. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la cour a procédé à l’audition de témoins cités par les parties et entendu leurs conseils en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Irati forme les demandes suivantes :
À titre principal, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Irati International de sa demande de condamnation de la société Nutrisure Limited
— Débouté la SAS Irati International de sa demande de condamnation de la SAS Natural Feeds à la relever et garantir de toute condamnation à son égard relative à la présence ou à l’odeur d’éthanol
— Condamné la SAS Irati International à verser 672 316 € à la société Santé Verte Limited et 35 428 € à la SAS Direct Plantes à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits au regard de la présence ou à l’odeur d’éthanol
— Condamné la SAS Irati International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 de TVA
— Condamné la SAS Irati International au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser :
o À la SAS Santé Verte la somme de 20000€
o À la société Santé Verte Limited la somme de 5000€
o À la SAS DIRECT PLANTE la somme de 5000€
Et statuant à nouveau, DÉBOUTER la SASU Natural Santé France, la société de droit anglais Santé Verte Limited, la SAS Santé Verte et la SAS Direct Plantes de toutes leurs demandes formulées à toutes fins et leur ordonner de restituer à la SAS Irati International l’intégralité des sommes saisies en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023
À titre subsidiaire, si la Cour n’infirmait pas en tout ou partie le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023 et confirmait, par voie de conséquence, en tout ou partie les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Irati International, il est demandé à la Cour de statuer à nouveau aux fins de :
— CONDAMNER la société Nutrisure Limited à relever et garantir la SAS Irati International de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre si par extraordinaire la Cour relevait des défauts, des non-conformités et/ou des vices cachés des produits liées à la présence de sulfites, et condamner la société Nutrisure Limited à payer à la SAS Irati International la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens en ce qui la concerne.
— CONDAMNER la société Natural Feeds à relever et garantir la SAS Irati International de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre si par extraordinaire la Cour relevait des défauts, des non-conformités et/ou des vices cachés des produits liées à la présence ou à l’odeur d’éthanol, et condamner la société Natural Feeds à payer à la SAS Irati International la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens en ce qui la concerne.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour n’infirmait pas en tout ou partie le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023, qu’elle confirmait, par voie de conséquence, en tout ou partie les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Irati International et qu’elle ne condamnait pas les sociétés Nutrisure Limited et Natural Feeds à relever et garantir la SAS Irati International de toutes condamnations prononcées à son encontre, il est demandé à la Cour de statuer à nouveau aux fins de :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, mais seulement si ces demandes sont justifiées
En tout état de cause, condamner la(les) partie(s) succombante(s) à verser à la SAS Irati International la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
19. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Santé Verte Limited, Santé Verte SAS, Direct Plantes et Natural Santé France demandent à la cour, au visa des articles 562 et 563 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1113, 1170, 1194, 1217, 1231-1, 1602, 1603, 1604, 1615, 1625, 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil et du règlement (CE) No 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de bien vouloir :
À TITRE LIMINAIRE, indépendamment de tout appel incident :
— DÉCLARER qu’elle n’est pas saisie des demandes et moyens de la SAS Irati International comme excédant un effet dévolutif inexistant ;
À TITRE PRINCIPAL : Faire droit à l’appel incident :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 27 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la SAS Irati International à verser 672.316,00 € à la société Santé Verte Limited et 35.428,00 € à la SAS Direct Plantes à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits au regard de la présence ou à l’odeur d’éthanol,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser 947.340,63 € (NEUF CENT QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) à la société Santé Verte Limited et 99.077,67 € (QUATRE-VINGT-DIX- NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) à la SAS Direct Plantes, à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits et à la défaillance de la SAS International à son obligation de conseil et d’information au regard des produits Spiruline, Goji et Mix Detox ;
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser à la société Santé Verte Limited la somme de 947.340,63 € (NEUF CENT QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) à titre de dommages et intérêts et à la SAS Direct Plantes la somme de 99.077,67 € (QUATRE-VINGT-DIX- NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre de la défaillance de la SAS Irati International à ses obligations de délivrance conforme en raison d’un taux d’alcool excédant 5g/kg, de garantie contre les vices cachés en raison d’un taux d’alcool excessif au regard de l’ensemble des produits, de conseil et d’information au regard l’ensemble des produits en raison d’un taux d’alcool excessif, et de délivrance conforme en raison de la présence des sulfites ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser à la société Santé Verte SAS la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser à la société Santé Verte Limited la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser à la société Direct Plantes SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS Irati International aux dépens.
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Nutrisure demande à la cour, au visa des articles 6, 56, 562, 564, 768, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de la Convention sur les accords d’élection de for du 30 juin 2005 et du règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles de bien vouloir :
À titre liminaire
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel d’Irati International en raison de l’absence de mention des chefs du jugement dans la déclaration d’appel du 15 novembre 2023 ;
Par suite, sur l’appel principal de la société Irati International et en l’absence d’effet dévolutif,
— DÉCLARER que l’appel formé par Irati International n’a pas saisi la Cour ; Les demandes et moyens formulés par Irati International étant par conséquent non recevables.
Sur l’appel incident de Nutrisure Limited,
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Par suite et statuant à nouveau,
— SE DÉCLARER incompétent au profit du juge anglais.
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a fait application du droit français pour trancher le litige entre les parties ;
Par suite et statuant à nouveau,
— DÉCLARER le droit anglais applicable au présent litige.
Si par impossible la Cour se considère régulièrement saisie par l’appel d’Irati International
À titre principal
— MAINTENIR le rapport d’expertise judiciaire rendu par Madame [V] aux débats.
— DÉCLARER irrecevable la demande formée par Irati d’écarter le rapport d’expertise judiciaire de Madame [V] des débats.
— DÉBOUTER Irati International de sa demande de condamnation formée à l’égard de Nutrisure Limited à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Par suite,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Irati International de sa demande de condamnation à l’égard de Nutrisure Limited.
— DÉBOUTER Santé Verte Ltd, Santé Verte, Direct Plantes et Natural Santé de leurs demandes de condamnations au titre de la présence de sulfites ;
Par suite,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la SASU Natural Santé France de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la présence de sulfites.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à ce qui précède,
— JUGER que la responsabilité de Nutrisure Limited est strictement limitée aux dommages lies à la présence de sulfites ;
— JUGER que la condamnation de Nutrisure Limited ne saurait dépasser le prix du contrat conformément à la clause limitative de responsabilité’ prévue dans les CGV.
Par suite,
— JUGER que la condamnation de Nutrisure Limited ne saurait dépasser la somme de 17 457,53 €.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la SAS Irati International à verser à la société Nutrisure Limited la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
III.1 Sur l’effet dévolutif de l’appel
III.1.1 Position des parties
22. Les sociétés du groupe Natural Santé soutiennent la cour n’est saisie d’aucune demande d’Irati, en ce que :
— en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Seule la déclaration d’appel saisit la cour d’appel et non les conclusions ;
— Irati a formé un appel total en visant l'« intégralité du dispositif du jugement » ;
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour n’est donc saisie d’aucune demande ;
— l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est pas conditionnée par l’existence d’un grief ;
— l’arrêt de la CEDH invoqué par Irati concerne les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et non l’article 562 ;
— les dispositions de l’article 915-2 issues de la réforme ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la déclaration d’appel est antérieure à l’entrée en vigueur du texte. Par ailleurs, cet article n’a d’autre vocation que de permettre de compléter les chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d’appel ;
— une régularisation de l’absence de l’effet dévolutif ne peut être opérée ni par les conclusions d’appelant principal, ni par les conclusions d’intimés.
23. Nutrisure conclut aux mêmes fins en soutenant que :
— la déclaration d’appel d’Irati est un appel total ;
— la sanction de l’appel total est l’absence de dévolution et donc l’absence de saisine de la cour d’appel ;
— contrairement à ce qu’Irati avance, la cour n’est pas saisie de l’entièreté des chefs du jugement critiqués mais simplement de ceux critiqués aux termes des appels incidents formés par les sociétés Santé Verte Limited, Santé Verte, Direct Plantes et Natural Santé qui ne portent que sur le quantum de leurs préjudices. Cet appel incident ne porte donc pas sur le principe de la responsabilité d’Irati ni sur la garantie de Nutrisure Limited.
24. Irati réplique que :
— la mention de « l’intégralité du dispositif du jugement » est très précise et ne peut être comparée à un « appel total » portant sur « toutes les dispositions du jugement » ;
— la sanction est la nullité pour vice de forme qui nécessite donc la démonstration d’un grief, ce que Natural Santé ne prouve pas en l’espèce ;
— la sanction tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués est une création prétorienne imposant aux parties un formalisme très strict en appel, formalisme pour lequel la France a déjà été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— le nouvel article 915-2 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, met un terme à tous débats à ce sujet en ce qu’il permet à l’appelant de compléter les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions ;
— en tout état de cause, la cour est saisie des appels incidents interjetés par Natural Santé et Nutrisure qui ont dévolu l’entier litige et Irati est par conséquent bien fondée à y répondre.
III.1.2 Réponse de la cour
25. Selon l’article 562 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
26. L’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, précise que la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
27. Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.036, Bull. 2017, Avis, n° 12 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685). Tel est notamment le cas lorsque la déclaration d’appel se borne à mentionner que « l’appel est total » (avis préc.) ou a comme objet un « appel général » (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
28. En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Irati vise, au titre de l’objet de l’appel, l'« intégralité du dispositif du jugement », sans indiquer si son recours tend à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée, ni mentionner les chefs de dispositif critiqués.
29. Faute de telles précisions, les exigences tirées des articles 562 et 901 du code de procédure civile précités ne peuvent être considérées comme satisfaites. Par suite, la déclaration d’appel d’Irati n’a produit aucun effet dévolutif.
30. Le grief tiré du formalisme excessif d’une telle solution est sans emport, le contenu de la déclaration d’appel ainsi rédigée, qui ne précise pas même si l’appel tend à la nullité ou à la réformation du jugement entrepris, ne permettant pas aux intimées d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif du recours, dans les limites duquel il leur appartenait de formuler les prétentions sur lesquelles la cour serait appelée à statuer. Il ne peut ainsi être considéré que le but recherché par l’article 901 du code de procédure civile ait été atteint, alors même que, dans ses conclusions d’appelante, Irati ne critique in fine que certains chefs de dispositif du jugement attaqué, en s’abstenant de solliciter l’infirmation de plusieurs d’entre eux.
31. Est de même inopérant le moyen tiré de l’absence de grief résultant d’une telle imprécision, dès lors que les intimées ne sollicitent pas la nullité de la déclaration d’appel, mais tirent les conséquences de l’absence d’effet dévolutif, laquelle opère indépendamment de tout grief.
32. Irati ne saurait enfin se prévaloir des dispositions de l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile, issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui ne sont pas applicables à la présente procédure, introduite avant l’entrée en vigueur de ce texte.
33. Il y a toutefois lieu de tirer les conséquences des appels incidents formés par les sociétés intimées, qui défèrent à la cour les chefs de dispositif qu’ils critiquent :
— pour Nutrisure : en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et a fait application du droit français ;
— pour les sociétés du groupe Natural Santé : en ce qu’il a condamné la SAS Irati International à verser 672.316,00 € à la société Santé Verte Limited et 35.428,00 € à la SAS Direct Plantes à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits au regard de la présence ou à l’odeur d’éthanol.
34. Par l’effet de cette dévolution, les demandes formées par Irati qui s’y rattachent doivent être déclarées recevables.
35. Contrairement à ce qu’affirme Nutrisure, ces dispositions ne se limitent pas au quantum des préjudices mais répondent à des prétentions portant sur la responsabilité des sociétés mises en cause, le tribunal de commerce n’opérant pas de distinction, dans le dispositif de sa décision, entre la déclaration de responsabilité, le droit à réparation et leurs conséquences.
36. Dans ces conditions, les demandes d’Irati se rapportant à la compétence du juge français, à la loi applicable, à la responsabilité des sociétés du groupe Natural Santé et aux condamnations éventuelles qui pourraient en découler doivent être déclarées recevables. Sont en revanche irrecevables, faute d’effet dévolutif de l’appel principal, les demandes en garantie et condamnation formées par Irati contre les sociétés Nutrisure et Natural Feeds.
III.2 Sur le retrait des débats de certaines pièces
37. En vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
38. En l’espèce, Irati soutient dans le corps de ses écritures que le rapport d’expertise judiciaire produit par les intimées devrait être écarté des débats. Les sociétés du groupe Natural Santé affirment, en miroir, que le rapport de consultation établi par le Dr [N] à la demande d’Irati doit être écarté des débats.
39. Ces demandes ne sont toutefois pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions respectives.
40. La cour n’étant ainsi saisie d’aucune prétention de ces chefs, il n’y a pas lieu de statuer sur le retrait des pièces litigieuses.
III.3 Sur la clause attributive de juridiction et la clause d’electio juris
III.3.1 Position des parties
41. Nutrisure conclut, au titre de son appel incident, à l’incompétence du jugement français et à l’application de la loi anglaise, en faisant valoir que :
— les conditions générales de vente de Nutrisure comportent une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive aux tribunaux anglais pour résoudre tout litige pouvant naître de leur relation contractuelle ;
— cette clause respecte les conditions de validités requises par la Convention de la Haye sur les accords d’élection de for du 30 juin 2005 ;
— elle s’applique dès lors qu’elle se trouve insérée dans l’ensemble contractuel signé par Irati, qui l’a ainsi accepté ;
— la clause désignant la loi anglaise comme loi du contrat est également valide et s’impose au regard des conditions fixées par le Règlement Rome I du 17 juin 2008, applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat.
42. Irati réplique que :
— Nutrisure ne démontre pas qu’Irati a eu connaissance de ses conditions générales de vente, qu’elle n’a ni reçues ni acceptées ;
— les conditions de vente produites aux débats comportent un nom de signataire illisible qui, en aucun cas, n’est celui d’un représentant d’Irati ;
— leur date est incomplète, de sorte qu’il est impossible de les rattacher à la relation commerciale avec Irati ;
— les factures de Nutrisure ne comportent ni ne renvoient à de quelconques CGV.
III.3.2 Réponse de la cour
43. Nutrisure revendique l’application de la clause d’élection de droit et de juridiction insérée dans ses conditions générales de ventes. Elle produit à cette fin un « Formulaire nouveau client » ('New Customer Form'', pièce Nutrisure n° 1), comportant en annexe des conditions générales dont l’article XVII est ainsi formulé :
' XVII. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and the parties hereby submits to the exclusive jurisdiction of the English courts '
Traduction libre :
« XVII. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois anglaises et les parties se soumettent par les présentes à la compétence exclusive des tribunaux anglais. »
44. Si ce document mentionne la société Irati International en qualité de client, aucun élément ne permet d’identifier l’auteur de la signature qu’il comporte comme étant l’un des représentants de cette société. Sa date est en outre imprécise, seuls étant mentionnés le jour et le mois de signature, sans indication de l’année. Cette pièce ne saurait donc établir la connaissance et l’acceptation de la clause par Irati pour les ventes de produits litigieuses.
45. Il en va de même des factures versées aux débats par Nutrisure (pièce n° 2), qui ne comportent aucune référence à cette clause ni aucun renvoi aux conditions générales précitées.
46. Dans ces conditions, Irati ne peut être considérée comme ayant consenti à la clause invoquée par Nutrisure, cette absence de consentement conduisant à en écarter l’application, tant au regard des articles 3, 5 et 6 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for qu’en vertu du Règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, invoqués par Nutrisure.
47. L’action contre Nutrisure ayant été introduite après le 31 décembre 2020, terme de la période transitoire prévue à l’article 67 de l’Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, il y a lieu, en l’absence de clause attributive de juridiction applicable, de déterminer le juge appelé à connaître de l’affaire en procédant par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve des adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
48.Conformément à l’article 333 du code de procédure civile, applicable dans l’ordre international en l’absence de clause attributive de juridiction ou de clause compromissoire, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction.
49. Les demandes formées par Irati contre Nutrisure se rattachant à la demande principale des sociétés du groupe Natural Santé par un lien de connexité suffisant, cet appel en garantie relève bien de la compétence du juge français.
50.C’est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige.
51. En l’absence de clause d’élection de droit opposable à Irati, il y a lieu, pour déterminer la loi applicable au litige, de se référer aux Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I), la vente des produits litigieuse étant antérieure au terme de la période transitoire citée au paragraphe 47.
52. Selon l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
53.La société Nutrisure étant une société de droit anglais dont le siège est situé à Bath, c’est le droit anglais qui doit être appliqué, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
54. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action engagée contre Nutrisure, mais de l’infirmer en ce qu’il a retenu l’application du droit français, la cour relevant n’être, en toute hypothèse, pas saisie de l’appel en garantie formée contre Nutrisure, qui ne lui a pas été dévolu par les appels incidents.
III.4 Sur la responsabilité de la société Irati
III.4.1 Position des parties
55. Les sociétés du groupe Natural Santé soutiennent qu’Irati a manqué à ses obligations contractuelles quant à la délivrance des produits, telles qu’elles résultent du contrat, du cahier des charges et des documents relatifs au circuit de fabrication et attestations de conformité.
56. Elles retiennent, sur l’odeur d’alcool, que :
— Irati a failli dans son obligation de vérification systématique des caractéristiques organoleptiques des produits ;
— selon le cahier des charges, le respect des spécifications des produits incombait à Irati, ces caractéristiques devant faire l’objet d’une analyse systématique ;
— Irati n’apporte aucune preuve de vérification de l’odeur des produits ;
— elle a donc failli dans son obligation de délivrance conforme, l’odeur des produits étant une spécification contractuelle ;
57. Elles ajoutent qu’Irati a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés, en ce que :
— les produits, certifiés bio, étaient destinés à la consommation du public à des fins détoxifiantes et nutritives, et comme tels soumis au Règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002 relatif à la législation alimentaire ;
— la présence d’une odeur d’alcool dans 7 des 14 produits constitue une « détérioration » sens du Règlement CE n°178/2002 qui rend les produits impropres à leur destination ;
— ce vice est inhérent à la chose car il provient de l’alcool ayant été utilisé dans la fabrication des produits et est donc antérieure au transfert des risques de Irati à Santé Verte Limited ;
— il était caché car il ne pouvait être découvert sans l’ouverture de chaque unité qui est une action irréversible ;
— le rapport d’expertise a retenu la non-conformité des produits.
58. En réponse aux arguments d’Irati, elles font valoir que :
— le contrôle à l’arrivée ne couvrait par l’odeur ;
— Santé Verte Limited n’avait qu’un devoir de contrôle de la conformité apparente, de sorte que la référence à l’article des CGV sur le délai de huit jours pour notifier le caractère défectueux est dépourvue de toute pertinence ;
— cette clause limitative de responsabilité est inefficace car elle exclut l’obligation essentielle d’Irati de fournir des produits conformes aux dispositions contractuelles ;
— l’expert n’était pas tenu d’appliquer une méthode pour établir la présence d’une odeur d’alcool ;
— les conclusions du consultant privé mandaté par Irati ne remettent pas en cause la non-conformité des produits ;
— il en va de même des avis d’influenceurs ;
— les conditions de stockage ont été conformes et consignées par l’expert judiciaire dans son rapport.
59. Elles concluent, sur la défaillance d’Irati au regard du taux excessif d’alcool, que :
— la conformité aux réglementations sanitaires et notamment à la pharmacopée européenne était une qualité substantielle des produits ;
— en alléguant la non-application de la pharmacopée européenne, alors qu’elle l’invoque pour tenter d’échapper à sa responsabilité, Irati viole le principe de la loyauté des débats et le principe de l’estoppel ;
— le taux retenu de 9,6g/kg est calculé sur la base de la réglementation des usages et recommandations pour la santé publique ;
— Irati a failli dans son obligation de fournir les produits en conformité avec les exigences réglementaires ;
— Irati était tenue de justifier du respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, de l’application des principes de l’analyse et des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP), ce qu’elle ne fait pas ;
— les investigations menées par l’expert ont mis en évidence des carences majeures sur ces points ;
— Irati a failli dans son obligation de conseil et d’information en raison du taux d’alcool pour les produits Spiruline, Goji et Mix Detox ;
— sur les 15 références examinées par l’expert, trois dépassaient le seuil d’alcool de 2% ;
— faute d’information sur ce point, les produits ont été étiquetés comme convenants aux femmes enceintes et aux enfants ;
— les conclusions du consultant privé d’Irati ne contredisent pas les manquements au sujet de la toxicité des produits.
60. Elles exposent enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Paris, Irati a failli à son engagement contractuel de fournir les produits présentant un taux maximum de solvant résiduel de 5g/kg.
61. Irati conteste tout engagement de responsabilité de sa part en faisant valoir, sur l’odeur d’alcool, que :
— la preuve de la non-conformité de la commande incombe à l’acquéreur, conformément à la jurisprudence ;
— en application des conditions générales de vente, il appartenait à Natural Santé de s’assurer de cette conformité et de formuler toute réclamation dans un délai de huit jours à compter de la livraison ;
— le jugement attaqué a inversé la charge de la preuve et violé la règle de droit en faisant droit à une réclamation formulée plusieurs mois après la livraison ;
— Irati a vérifié l’odeur et aucune odeur d’alcool n’a été décelée lors de ces vérifications ;
— contrairement à ce que Natural Santé avance dans ses conclusions, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée ;
— l’examen par l’expert judiciaire n’a pas été effectué dans des conditions standardisées ;
— la qualification de non-conformité des produits par l’expert, ne démontre pas l’existence d’un vice caché ;
— les produits ne dégageaient aucune odeur d’alcool sans quoi les influenceuses qui en ont fait la promotion l’auraient relevé ;
— la plainte d’un consommateur ne peut être invoquée dès lors qu’elle n’a jamais été produite et n’a fait l’objet d’aucune instruction.
62. Elle soutient, sur la présence et le taux d’alcool, que :
— le cadre contractuel ne prévoyait aucune valeur maximale quant à la présence d’alcool ;
— la pharmacopée européenne ne s’applique pas en l’espèce car ce ne sont pas des produits pharmaceutiques ;
— la teneur au-delà de 2 % n’a pas à être indiquée sur l’étiquetage ;
— l’étude de risque significatif effectuée par le Dr. [N] démontre l’absence d’un tel risque ;
— la faible quantité d’alcool ne constituait pas une non-conformité.
III.4.2 Réponse de la cour
63.Les parties s’accordent sur l’application du droit français, qu’elles invoquent et revendiquent dans leurs écritures.
64.Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent, conformément à l’article 1104 du même code, être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
65.Conformément à l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
66. Selon ses articles 1603 et 1604, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
67. L’article 1625 précise que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. En vertu de l’article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, par application de l’article 1645.
68. En l’espèce, les sociétés du groupe Natural Santé produisent un projet de contrat ayant fait l’objet d’échanges entre les parties. Quoique non-signé, les termes de ce document n’est pas remis en cause par Irati, qui ne conteste pas son invocation comme cadre définissant la relation contractuelle. L’échange de courriels versé aux débats par les sociétés du groupe Natural Santé établit à cet égard que, s’il a formulé des remarques sur le montant de l’acompte et les pénalités de retard, le président d’Irati indiquait : « Pour le reste, aucune remarque particulière » (pièce Natural Santé n° 34), la convention ayant in fine été exécutée.
69. Son article 5 stipule :
'5. QUALITY AND PACKING
5.1 The Supplier shall manufacture, pack and Supply the Products in accordance with good manufacturing practices and all generally accepted industry standards and practices that are applicable.
5.2 The Products supplied to the Customer by the Supplier under this Agreement shall:
(a) conform to the technical and logistics agreed specification;
(b) be of satisfactory quality and fit for any purpose held out by the Supplier or made known to the Supplier by the Customer;
(c) comply with all applicable statutory and regulatory requirements, including any applicable EU regulation;
(d) comply with guidelines issued by the Customers in respect of Environnemental, Social and Governance performance (ESG) and as provided by the OIT (Organisaion international du travail).'
Traduction libre :
« 5. QUALITÉ ET EMBALLAGE
5.1 Le Fournisseur doit fabriquer, emballer et fournir les Produits conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à toutes les normes et pratiques généralement acceptées dans le secteur qui sont applicables.
5.2 Les Produits fournis au Client par le Fournisseur dans le cadre du présent Contrat doivent :
(a) être conformes aux spécifications techniques et logistiques convenues ;
(b) être de qualité satisfaisante et adaptés à l’usage prévu par le Fournisseur ou porté à la connaissance du Fournisseur par le Client ;
(c) être conformes à toutes les exigences légales et réglementaires applicables, y compris toute réglementation européenne applicable ;
(d) être conformes aux directives émises par les Clients en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et telles que fournies par l’OIT (Organisation internationale du travail). »
70. L’article 7 prévoit :
' 7. COMPLIANCE WITH LAW
7.1 The Supplier shall be responsible for ensuring that the raw materials used in the manufacture of the Products, and the finished Products themselves, are compliant in all respects with all applicable statutory and regulatory requirements and the Supplier shall, on request, provide the Customer with all information reasonably required by the Customer to evidence this.
7.2 In performing its obligations under this Agreement, the Supplier shall comply with all applicable laws, statutes and regulation from time to time in force, as well as ensuring a focus on social and environmental impacts and ethical sourcing.
7.3 The Supplier is responsible for ensuring that the supply chain for the raw materials used in the manufacture of the Products is traceable and that it is compliant with all applicable statutory and regulatory requierments.
7.4 Where required by Customer, the Supplier must provide the Customer sample of the raw materials or of the finished products, in order that the Customer carry out an analysis of such materials to ensure compliance with this clause 7.
7.5 Supplier must provide customer with all information on the Product to ensure that the product is safe for its purpose. Failure to do so makes the supplier responsible for product safety and in charge of answering any queries from authorities in less than 48 hours.' '
Traduction libre :
« 7. CONFORMITÉ À LA LOI
7.1 Le Fournisseur est tenu de s’assurer que les matières premières utilisées dans la fabrication des Produits, ainsi que les Produits finis eux-mêmes, sont conformes à tous égards aux exigences légales et réglementaires applicables. Le Fournisseur doit, sur demande, fournir au Client toutes les informations raisonnablement requises par ce dernier pour en apporter la preuve.
7.2 Dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre du présent Contrat, le Fournisseur se conformera à toutes les lois, statuts et réglementations applicables en vigueur à tout moment, et veillera à mettre l’accent sur les impacts sociaux et environnementaux et l’approvisionnement éthique.
7.3 Le Fournisseur est tenu de s’assurer que la chaîne d’approvisionnement des matières premières utilisées dans la fabrication des Produits est traçable et conforme à toutes les exigences légales et réglementaires applicables.
7.4 À la demande du Client, le Fournisseur doit fournir au Client un échantillon des matières premières ou des produits finis, afin que le Client puisse procéder à une analyse de ces matériaux pour s’assurer de leur conformité avec la présente clause 7.
7.5 Le Fournisseur doit fournir au client toutes les informations sur le Produit afin de garantir que celui-ci est sûr pour l’usage auquel il est destiné. À défaut, le fournisseur est responsable de la sécurité du produit et chargé de répondre à toute question des autorités dans un délai de 48 heures. »
71. Aux termes de l’article 9 :
' 9. ACCEPTANCE AND DEFECTIVE PRODUCTS
9.1 The Customer shall not be deemed to have accepted Products until it has had a reasonable time to inspect them following Delivery, or, in the case of a latent defect in the Products, until a reasonable time after the latent defect has become apparent.
9.2 If any Products delivered to the Customer do not comply with clause 5.2, or are otherwise not in conformity with the terms of this Agreement, then, without limiting any other right or remedy that the customer may have, the Customer may reject those Products and:
(a) require the Supplier to repair or replace the rejected products at the Supplier’s risk and expense within [ten] Business Days of being requested to do so; or
(b) require the Supplier to repay the price of the rejected Products in full (whether or not the Customer has previously required the Supplier to repair or replace the rejected Products); and
(c) claim damages for any other costs, expenses or losses resulting from the Supplier’s delivery of Products that are not in conformity with the terms of this Agreement. '
Traduction libre :
« 9. ACCEPTATION ET PRODUITS DÉFECTUEUX
9.1 Le Client sera réputé n’avoir pas accepté les Produits avant un délai raisonnable pour les inspecter après la Livraison ou, en cas de vice caché des Produits, avant l’expiration d’un délai raisonnable après la découverte du vice caché.
9.2 Si les Produits livrés au Client ne sont pas conformes à la clause 5.2 ou ne sont pas conformes aux termes du présent Contrat, le Client peut, sans limiter les autres droits ou recours dont il dispose, refuser ces Produits et :
(a) exiger du Fournisseur qu’il répare ou remplace les produits refusés à ses frais et à ses risques dans un délai de [dix] jours ouvrables à compter de la demande ; ou
(b) exiger du Fournisseur le remboursement intégral du prix des Produits refusés (que le Client ait ou non précédemment exigé du Fournisseur la réparation ou le remplacement des Produits refusés) ; et
(c) réclamer des dommages-intérêts pour tous autres frais, dépenses ou pertes résultant de la livraison par le Fournisseur de Produits non conformes aux termes du présent Contrat. »
72. Il est acquis aux débats qu’à la suite de ces échanges, Santé Verte Limited a confié à Irati la fabrication de l’ensemble des produits de sa gamme de compléments alimentaires Superfood, comprenant 14 références destinées à être commercialisées sous la marque D.Plantes, et qu’elle a passé commande de produits pour un montant de 456 417,90 € entre 2017 et 2018.
73. Les cahiers des charges des produits ont été signés par Irati le 22 décembre 2017 (pièces Irati n° 16 et Natural Santé n° 5 à 18). Ils mettent à la charge de cette société, pour chaque produit : le développement de la formule, le contrôle et la libération des matières premières, la fabrication, le contrôle en cours de fabrication, la prise en charge des dosages du plan de contrôle des matières premières, le remplissage, le contrôle et la libération du produit fini, le respect des spécifications, le contrôle et la libération du pack primaire, en autorisant la sous-traitance pour certaines de ces tâches. À l’exception du « Superfood Goji », ces documents précisent, au titre des caractéristiques organoleptiques, l’odeur requise pour chaque référence : sucrée, chocolat-caramel, pomme, citron, pèche, fruit des bois-pomme, neutre, fuité, framboise ou cassis, selon le cas. Ils prévoient la réalisation d’analyses organoleptiques et physico-chimiques systématiques, renvoyant aux caractéristiques précitées. Les rubriques consacrées au degré d’alcool comportent soit la mention « NA », soit ne sont pas renseignées.
74. Dans le cadre ainsi précisé, il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu’à la suite de la réclamation d’un consommateur faisant état de la présence d’une odeur d’alcool dans l’un des produits, Natural Santé a fait procéder à un contrôle organoleptique d’un échantillonnage de l’ensemble des références, le 26 octobre 2018, concluant à une non-conformité des produits en raison d’une odeur d’alcool constatée pour chaque unité contrôlée (pièce Natural Santé n° 25).
75. Le rapport d’expertise judiciaire réalisé à l’issue de la procédure de référé initiée par Natural Santé (pièce Natural Santé n° 31) constate une odeur d’alcool présente à l’ouverture de sept produits sur les 14 analysés et relève que cette odeur « vient masquer celle des arômes » (ibid. p. 74).
76. Le rapport de consultation privée produit par Irati (pièce Irati n° 20) n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations dès lors que :
— le consultant, qui indique en début de rapport avoir eu accès à des « pièces », n’a manifestement pas procédé à un examen physique des produits ;
— il ne formule aucune conclusion définitive sur l’odeur, se bornant à commenter le rapport, à faire état d’incertitudes et à formuler des questions ;
— ces interrogations ne sont pas de nature à remettre en cause les constats olfactifs de l’expert judiciaire, alors même que rien ne permet de douter de la pertinence et de la qualité de l’échantillonnage réalisé par celui-ci pour les besoins de son analyse ;
— il en va de même de l’absence de référence dans le rapport d’expertise à la norme ISO 5496:2006 relative à l’analyse sensorielle et à l’initiation et à l’entraînement des sujets à la détection et à la reconnaissance des odeurs, que l’expert n’était pas tenu d’appliquer.
77. Les conditions de stockage des produits, questionnées par le consultant et mises en doute par Irati, qui se prévaut de l’absence d’étude de stabilité, qu’elle impute à Natural Santé, sont quant à elles indifférentes dès lors, d’une part, que ces conditions ont été contrôlées par l’expert (rapport produit, p. 29) et, d’autre part, que ce dernier a lui-même répondu sur ce point en relevant qu’en aucun cas une telle étude de stabilité ne visait à vérifier la présence permanente d’alcool jusqu’au bout du délai, de sorte que son défaut de réalisation est sans conséquences.
78. Est tout aussi inopérant l’argument avancé par Irati selon lequel des « influenceuses » ayant vanté les produits n’ont pas relevé d’odeur d’alcool, les articles invoqués au soutien de cette affirmation (pièce Irati n° 17), dont rien ne permet de conclure qu’ils aient été rédigés dans des conditions permettant de garantir l’objectivité de leurs auteurs, ayant une finalité promotionnelle et ne pouvant, en toute hypothèse, être sérieusement placés sur le même plan que l’expertise judiciaire.
79. La présence d’une odeur d’alcool dans sept des 14 références doit dès lors être considérée comme acquise, cette odeur étant décrite par l’expert comme masquant celle des arômes et ne permettant pas de considérer que les exigences des cahiers des charges auraient été respectées.
80. Or, il ressort des documents contractuels, et notamment de ces cahiers des charges, que l’odeur des produits constituait une spécification essentielle du contrat, dont le respect incombait à Irati, qui avait notamment à sa charge, outre la fabrication, le contrôle et la libération du produit fini, le respect des spécifications, ainsi que le contrôle et la libération du pack primaire.
81. Irati a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé à ce titre sa responsabilité civile.
82. Elle ne saurait à cet égard se prévaloir d’un défaut de contrôle de Natural Santé au sens de l’article 7 de ses conditions générales de vente, aux termes duquel « Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sans préjudice des dispositions à prendre par l’acheteur vis-à-vis du transporteur ['], dans les huit (8) jours de la livraison ou mise à disposition des produits (sous peine de forclusion), l’acheteur doit notifier par courrier RAR à IRATI INTERNATIONAL le caractère défectueux des produits et solliciter son retour ». De fait, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le défaut de conformité lié à l’odeur des produits ne présentait pas un caractère apparent. Sa constatation aurait en effet nécessité une ouverture des lots, incompatible avec leur commercialisation ultérieure. Dans ces conditions, l’absence de réserve formulée par l’acheteur est sans emport.
83. Le rapport d’expertise judiciaire pointe par ailleurs la présence d’alcool dans les échantillons de produits examinés, les seuils observés étant, pour 12 des 14 références, supérieurs à 5 g/kg, soit 0,5 %, 11 lots dépassant le seuil de 9,6 g/kg, soit 0,96 %, trois produits dépassant le seuil de 20 g/kg, soit 2 %.
84. Ces constatations ne peuvent, là encore, être valablement mises en doute par Irati, à raison de l’absence d’accréditation du laboratoire sollicité par l’expert pour réaliser les mesures, dès lors que les taux relevés sont conformes à ceux réalisés par chacune des parties en 2018 sur les mêmes références, qu’ils ne font que confirmer (cf. rapport d’expertise, p. 65), attestant par là même la stabilité dans le temps des concentrations observées, la cour relevant que les taux retenus par l’expert sont, pour certaines références, plus favorables à Irati que ceux résultant de ses propres analyses (ibid.).
85. Il est acquis que le respect des spécifications et de la règlementation dans la composition des produits incombait à Irati, qui ne conteste pas avoir délivré des attestations de conformité des produits litigieux à la règlementation en vigueur et notamment à la directive 2009/32/CE du 23 avril 2009 sur les solvants d’extraction (pièce Natural Santé n° 35).
86. Or, ainsi que le relève Natural Santé, l’utilisation d’alcool comme solvant d’extraction dans les compléments alimentaires, qui était contractuellement admise par les parties, est encadrée par la règlementation nationale et européenne afin de limiter la teneur résiduelle d’alcool dans le produit fini pour protéger la santé du consommateur, ce que confirme l’expert. Il résulte à cet égard de l’annexe I A de l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires, pris en application du décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, que l’éthanol ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, ce texte reprenant en cela les termes de l’article 1er de la directive 2009/32/CE précitée.
87. Si les parties s’opposent sur la pertinence de la référence faite par l’expert à la pharmacopée européenne pour apprécier le seuil de dangerosité de la présence résiduelle d’alcool du fait de son utilisation comme solvant, référence fixée à une dose journalière de 5 mg conduisant à ne pas dépasser une concentration de 9,6 g/kg, soit 0,96 %, la cour retient que rien ne vient justifier une appréciation différente du seuil de dangerosité lié à la présence d’alcool selon que le produit concerné est une préparation pharmaceutique ou un complément alimentaire, le résultat pour la santé humaine étant identique à concentration égale. Les conclusions de l’expert judiciaire sont, à cet égard, en tous points confirmées par la consultation du consultant mandaté par Natural Santé (pièce Natural Santé n° 43) que les conclusions du consultant d’Irati ne sont pas de nature à invalider (pièce Irati n° 20). Il apparaît en outre que la référence à la pharmacopée européenne est expressément retenue par l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, dont l’annexe II vise, au titre des informations à communiquer par les professionnels du secteur alimentaire, l’existence de solvants résiduels.
88. Les concentrations supérieures à 0,96 % relevées par l’expert dans 11 des 14 références ne peuvent dès lors être considérées comme conformes aux spécifications requises.
89. Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’Irati a manqué à son obligation de délivrance conforme des produits, pour 11 références, ainsi qu’à son devoir d’information à l’égard de Natural Santé, qu’elle n’a pas avisé de la présence d’alcool dans des concentrations supérieures aux taux acceptables, qui aurait, à tout le moins, justifié un étiquetage spécifique, l’expert pointant la dangerosité de certains produits pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, ce que confirme le consultant de Natural Santé.
90. Irati ne saurait ici s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le refus par Natural Santé de procéder à des dosages systématiques d’alcool, en déclinant le devis qu’elle lui avait soumis à cette fin, dès lors, d’une part, que ce refus est intervenu à la suite d’une analyse réalisée sur le produit qui devait, aux dires du fabriquant, contenir le plus d’alcool, avec un résultat inférieur à ceux révélés ultérieurement pas les expertises et constatations, et d’autre part que l’obligation de contrôle des produits incombait, selon les cahiers des charges précités, au sous-traitant, soit Irati.
91. Il s’ensuit que la responsabilité civile de cette société se trouve également engagée à raison de la présence d’alcool dans 11 des 14 produits commandés par Natural Santé.
92. Irati ne peut enfin invoquer la « limitation des responsabilités » prévue à l’article 9 de ses conditions générales de ventes, aux termes duquel « En aucun cas, Irati International ne sera tenu à la réparation de dommages directs ou indirects subis par l’acheteur ». Par sa généralité, cette clause prive en effet de sa substance l’obligation essentielle de délivrance conforme des produits incombant à Irati et doit, comme telle, être réputée non-écrite au sens de l’article 1170 du code civil. Elle n’est au demeurant pas applicable au cas d’espèce, pour ne concerner que les fabrications non conclues par une étude de stabilité, alors même que les cahiers des charges des produits prévoyaient une analyse de stabilité « en temps réel sur 03 ans et accéléré ».
93. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité d’Irati au titre du non-respect de ses obligations concernant l’odeur d’alcool et la présence d’éthanol dans les produits litigieux.
III.5 Sur les demandes indemnitaires
III.5.1 Position des parties
94. Les sociétés du groupe Natural Santé soutiennent que :
— les sociétés du groupe Natural Santé ont confié à Accuratio SARL la mission de chiffrer le préjudice subi suite au retrait de la commercialisation des produits de la gamme Superfood ;
— ce rapport d’expert-comptable est recevable car il est produit aux débats et les parties sont donc en mesure de le discuter, l’impartialité et l’indépendance de l’expert-comptable ne pouvant être mises en question du simple fait que cet expert ait été rémunéré par Nutrisure ;
— l’indemnisation sollicitée par Santé Verte Ltd et par Direct Plantes doit prendre en compte l’intégralité des 14 produits de la gamme Superfood, les produits Acaï ayant été déclaré conformes par l’expert a posteriori, à une date qui ne permettait plus leur commercialisation ;
— le montant total du préjudice est estimé à 947.340, 63 € pour Santé Verte Ltd et à 99.077,67 € pour Direct Plantes et prend en compte la valeur du stock des invendus et périmés, les avoirs consentis aux distributeurs, le coût du stockage des produits, le coût de la destruction du stock périmé, le coût d’étude des produits, les dépenses graphisme, les dépenses publi-promotionnelles, le gain manqué, le coût mobilisation ressources humaines et le préjudice d’image.
95. Irati fait valoir que :
— Natural Santé ne démontre ni la perte qu’elle aurait faite ni le gain dont elle aurait été privée ;
— Natural Santé est seule responsable de sa propre décision d’immobiliser l’intégralité de ses produits, alors qu’Irati lui avait proposé une solution de réétiquetage ;
— en tout état de cause, les conditions générales de vente d’Irati précisent qu’en aucun cas Irati ne sera tenue à la réparation des dommages directs ou indirects invoqués par l’acheteur ;
— la cour devra donc ordonner la restitution à Irati des sommes trop perçues par Natural Santé au titre des demandes indemnitaires.
III.5.2 Réponse de la cour
96. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
97. Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
98. Aux termes de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite ou du gain dont il a été privé.
99. En l’espèce, il résulte des considérations qui précèdent qu’Irati a manqué à son obligation de délivrance conforme des produits ainsi qu’à son obligation d’information, 13 des 14 références commercialisées par Natural Santé se trouvant atteintes de non-conformité, soit à raison de l’odeur d’alcool, soit à raison du taux d’alcool relevé, certains produits cumulant ces deux types de manquements. Cette non-conformité, à laquelle la solution de réétiquetage proposée par Irati ne pouvait remédier, en ce qu’elle ne concernait que la présence de sulfites, a justifié l’arrêt de la commercialisation des produits et leur immobilisation, causant en cela un préjudice aux sociétés du groupe Natural Santé, directement en lien de causalité avec les manquements relevés.
100. La cour relève, sur l’assiette des préjudices, que Natural Santé ne saurait se prévaloir des pertes liées à la référence Acaï, seule conforme à l’ensemble des spécifications requises, dès lors que les analyses réalisées par Natural Santé démontraient, dès 2018, la conformité du produit quant aux taux d’alcool résiduel (rapport d’expertise, p. 65), seule restant en suspens l’odeur, qu’un simple contrôle sur échantillons permettait de vérifier, et la présence de sulfites, pour laquelle une solution de réétiquetage avait été envisagée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Natural Santé ne pouvait prétendre à une indemnisation de ce chef, seules étant retenues les pertes se rattachant à l’arrêt de la commercialisation des 13 autres références.
101. Quant à l’évaluation des préjudices s’y rattachant, c’est par des motifs justes et adaptés, auxquels la cour renvoie et qu’elle adopte, conformément à l’article 955 du code de procédure civile, que les premiers juges, analysant la valeur des stocks, les avoirs consentis aux distributeurs, les coûts de stockage des produits, les coûts de destruction des stocks périmés, les coûts d’étude, les dépenses de graphisme, les dépenses publi-promotionnelles et la perte d’exploitation, ont fixé les totaux des dommages subis à 672 316 euros pour Santé Verte Limited et 35 428 euros pour Direct Plantes, tout en rejetant les prétentions relatives au coût de mobilisation de ressources humaines et au préjudice d’image, qui ne sont pas étayées.
102. Le jugement querellé sera donc confirmé en ces dispositions.
III.6 Sur les frais du procès
103. Irati, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la cour rappelant avoir autorisé l’expert et les témoins entendus lors de l’audience des plaidoiries à percevoir les indemnités justifiées par leur audition dans le cadre de l’enquête, dans les conditions fixées par le décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux de grande instance, des dépositaires de pièces et des témoins.
104. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Irati sera en outre condamnée à payer, à hauteur d’appel, les sommes suivantes, qui tiennent compte de la durée de la procédure et de sa complexité :
— 20 000 € à la société SAS Santé Verte,
— 10 000 € à la société Santé Verte Limited,
— 10 000 € à la société SAS Direct Plantes et
— 20 000 € à la société Nutrisure Limited.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevables les demandes de garantie et de condamnation formées par la société Irati International contre les sociétés Nutrisure et Natural Feeds ;
2) Déclare recevables les autres demandes de la société Irati International se rapportant à la compétence du juge français et à la loi applicable concernant ses relations contractuelles avec la société Nutrisure Limited, ainsi qu’à la responsabilité des sociétés du groupe Natural Santé ;
3) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a retenu l’application du droit français dans les relations contractuelles entre les sociétés Irati International et Nutrisure Limited ;
Statuant à nouveau,
4) Dit que la loi anglaise est applicable aux relations contractuelles entre la société Irati International et la société Nutrisure Limited ;
Y ajoutant,
5) Condamne la société Irati International aux dépens, en ce compris les indemnités dues aux témoins à raison de leur audition par la cour dans le cadre de son enquête lors de l’audience des plaidoiries ;
6) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Irati International et la condamne à payer, à hauteur d’appel les sommes suivantes :
— vingt-mille euros (20 000,00 €) à la société SAS Santé Verte ;
— dix-mille euros (10 000,00 €) à la société Santé Verte Limited ;
— dix-mille euros (10 000,00 €) à la société SAS Direct Plantes ;
— vingt-mille euros (20 000,00 €) à la société Nutrisure Limited.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 2009/32/CE du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte)
- Décret du 27 décembre 1920
- Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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