Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 juin 2021, n° 18/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 décembre 2017, N° 17/01465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00463
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAT6
M. Y X
S.A.S. TWINS LOCATION ELECTRIC
SAS OZECO
C/
M. C A-B
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Décembre 2017, enregistré sous le n° 17/01465 ;
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. TWINS LOCATION ELECTRIC, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS OZECO, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur C A-B
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Juin 2021 puis, prorogée au 29 Juin 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 30 octobre 2016 la Sas Ozeco, représentée par son dirigeant M. X, a établi un devis d’un montant total de 168.147 euros à destination de M. A-B pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Tesla modèle S version P90Di.
Ce devis prévoyait le paiement comptant par l’acheteur d’une somme de 123.573 euros et la reprise de son véhicule Bmw immatriculé AE-08D-HP estimée à 44.574 euros.
Le 3 février 2017 le véhicule Tesla a été endommagé alors qu’il venait d’être réceptionné dans l’enceinte du port de Fort-de-France par M. X.
Il a été remis par ce dernier au garage Buliard pour réparations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2017 M. A-B a demandé à M. X le remboursement des sommes versées en se prévalant de l’absence de délivrance du véhicule.
M. A-B a ensuite mandaté aux fins d’expertise le cabinet Monnely lequel a établi un rapport le 20 février 2017.
Au terme de ce rapport l’expert a conclu que le véhicule, en raison de la nature des dommages occasionnés, remplissait le critère de dangerosité au sens des articles L. 327-2 et suivants et R.327-3 et R. 327-4 du code de la route, imposant un suivi et un contrôle de la réparation par un expert inscrit sur la liste nationale des experts automobiles, et la rédaction d’un rapport de conformité.
Par ordonnance du 24 avril 2007 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé M. A-B à faire pratiquer toute saisie conservatoire à l’encontre de la société Ozeco et de M. X à concurrence de la somme de 164.583 euros, et contre la société Twins Location Electric à concurrence de celle de 107.509 euros.
Selon procès-verbal établi le 5 mai 2017 le véhicule Tesla a été saisi auprès du garage Buliard.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée le 12 mai 2017.
Le 23 mai 2017 M. A-B a fait assigner M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric aux fins notamment de voir constater la caducité de la vente du véhicule pour défaut de livraison et obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2017, rectifié le 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- constaté l’inexécution fautive du contrat de vente conclu entre M. A-B et la société Ozeco le 30 octobre 2016,
- condamné in solidum M. X et la société Ozeco à payer à M. A-B la somme de 164.583 euros en remboursement du prix versé avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné la société Twins Location Electric in solidum avec M. X et la société Ozeco à verser le montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 107.509 euros,
- débouté M. A-B de ses demandes plus amples,
- condamné in solidum M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric à payer à M. A-B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le 8 août 2018 M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté M. A-B de ses demandes plus amples.
L’affaire a été orientée à la mise en état et la clôture prononcée le 18 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le
23 septembre 2019 M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel et
de :
- constater que M. A-B est en possession du véhicule de marque Tesla après l’avoir récupéré auprès du garage Buliard en décembre 2017,
- constater que M. A-B l’utilise,
- dire n’y avoir lieu à constater l’inexécution fautive du contrat de vente et sa caducité,
- condamner M. A-B à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une somme identique au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils considèrent que l’intimé ne peut valablement leur opposer l’exception d’inexécution du contrat pour suspendre sa propre obligation de s’acquitter du prix de vente, dès lors que ce dernier s’est vu remettre le véhicule à l’issue de la procédure de saisie-conservatoire.
A cet égard, ils font grief à l’intéressé de ne pas leur avoir régulièrement signifié l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant cette mesure, alors pourtant que cette démarche est requise par les dispositions de l’article R. 522-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils estiment par ailleurs que le contrat de vente ne pouvait être déclaré caduc dans la mesure où M. A-B a pris possession du véhicule et s’est acquité du prix de vente
Ils font également valoir que les conditions d’exécution du contrat de vente leur portent préjudice, en ce qu’ils ne peuvent user librement ni vendre le véhicule de reprise de l’intimé dont le certificat d’immatriculation reste à ce jour au nom de l’ancien propriétaire et qu’ils n’ont pas été réglés du surcoût lié à la souscription d’options supplémentaires sur le véhicule Tesla.
******
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 20 avril 2021 M. A-B conclut au principal à la confirmation de la décision entreprise.
A titre subsidiaire il demande à la cour de :
- dire et juger que la vente est intervenue et qu’il est propriétaire du véhicule Tesla,
- dire et juger néanmoins que la livraison du véhicule n’a pas été conforme,
- dire et juger qu’il a dû supporter le paiement de la somme de 6.800 euros au titre des réparations et du gardiennage dudit véhicule et condamner in solidum à la société Ozeco et M. X lui verser cette somme,
- dire et juger qu’il a subi un préjudice économique en raison de la non délivrance conforme du véhicule et condamner in solidum la société Ozeco et M. X à lui verser à ce titre une somme de 12.499,31euros,
- dire et juger qu’il a subi un préjudice moral en raison de la non délivrance conforme du véhicule et condamner à ce titre in solidum la société Ozeco et M. X lui verser une somme de 10.000 euros,
- ordonner à la société Ozeco et à M. X de lui fournir tous les documents administratifs
permettant le transfert de propriété du véhicule et l’établissement d’une carte grise à son nom.
En tout état de cause il demande à la cour de :
— dire et juger que son action n’est ni dilatoire, ni abusive,
- débouter M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes d’une note en délibéré transmise et notifiée le 27 avril 2021 son conseil a sollicité la rectification de ses dernières conclusions en raison d’une erreur matérielle affectant le montant des demandes au titre des réparations et du gardiennage du véhicule qui s’élevaient en réalité à la somme de 11.015, 27 euros.
S’appuyant sur l’article 1186 du code civil, il soutient que le contrat de vente conclu est caduc au motif que le véhicule qu’il avait commandé ne lui a jamais été livré. Il considère que les appelants sont inopérants à fonder leur argumentaire sur une inexécution contractuelle alors que ledit contrat n’existe plus.
Il précise par ailleurs avoir fait pratiquer une saisie conservatoire du véhicule afin de faire procéder à des réparations en vue de sa revente et de compenser le non recouvrement des dépenses engagées pour l’achat de ce bien.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait que la livraison est intervenue à son profit, il sollicite sur le fondement des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, que soit reconnu le défaut de conformité de ce bien au contrat de vente et ordonné le remboursement des frais de réparation des préjudices subis, résultant de la nécessité pour lui de rembourser les échéances de son prêt automobile, des contraintes logistiques générées par l’absence de véhicule à disposition et des tracas induits par la procédure.
Il fait valoir enfin que la demande adverse de dommages et intérêts formée par les appelants est non fondée en l’absence de livraison conforme du véhicule.
******
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions déposées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1186 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1218 du même code il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Enfin selon les articles 1219 et 1220 du code civil, une partie peut soit refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si l’inexécution est suffisamment grave, soit en suspendre l’exécution dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
En l’espèce, pour constater l’inexécution fautive du contrat de vente, le premier juge a retenu que le véhicule, très spécifique et coûteux au regard de sa technologie avancée, avait été gravement endommagé par la faute de M. X, et ce avant même d’avoir été livré, sans que ne soit proposé à l’acheteur un véhicule neuf, motifs pour lesquels l’acquéreur était en droit d’en refuser la livraison et de solliciter la restitution du prix de vente qu’il avait acquitté.
Il convient néanmoins de relever que la livraison n’a pu s’opérer en raison de l’accident dont a été victime M. X lors de la récupération du véhicule à la sortie du port de Fort-de-France.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats ( facture de réparation et sommation interpellative délivrée au garage Buliard le 25 octobre 2018) que le véhicule a finalement été intégralement réparé et récupéré par M. A-B en décembre 2017, lequel en a aujourd’hui la disposition.
Au regard de ces éléments il convient de considérer d’une part que le contrat a finalement été exécuté, d’autre part que la vente est intervenue par le paiement du prix et la délivrance du véhicule et enfin que M. A-B a renoncé de fait à se prévaloir de la caducité du contrat et du défaut de délivrance conforme.
Dès lors la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a constaté l’inexécution fautive du contrat de vente, condamné
in solidum M. X et la société Ozeco à payer à M. A-B la somme de 164.583 euros en remboursement du prix versé avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et condamné la société Twins Location Electric in solidum avec M. X et la société Ozeco à verser le montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 107.509 euros.
Au regard des nécessités de régulariser sur le plan administratif le transfert de propriété du véhicule et l’établissement d’une carte grise au nom de M. A-B, il y a lieu de condamner in solidum la société Ozeco et M. X à fournir à l’intimé tous les documents administratifs nécessaires.
Pour le surplus il est constant que durant la période d’immobilisation du véhicule de février à décembre 2017 M. A-B a assumé la charge des échéances mensuelles du prêt qu’il avait souscrit pour l’acquérir.
Toutefois la société Ozeco et M. X ne peuvent être tenus qu’au remboursement de la partie des échéances représentant la charge financière du prêt, soit les intérêts contractuels, qui au vu du tableau d’amortissement produit s’élèvent sur la période considérée à la somme de 3.280,07 euros.
M. A-B a également été privé de l’usage du véhicule et confronté à de multiples tracas liés aux démarches à entreprendre et à l’engagement d’une procédure judiciaire en 2017.
Le préjudice moral subi par ce dernier sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros qui sera supportée in solidum par la société Ozeco et M. X.
Si M. A-B justifie également avoir réglé des frais de réparation et de gardiennage d’un montant de 11.015,27 euros et se prévaut d’une erreur matérielle dans ses dernières conclusions, il convient de rappeler que la présente juridiction ne peut statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif de celles-ci.
Dès lors M. A-B ne pourra être indemnisé à ce titre qu’à hauteur de la somme de 6.800 euros qui sera supportée
in solidum par la société Ozeco et M. X.
Pour le surplus les appelants ne sauraient sérieusement soutenir que la procédure introduite par l’intimé serait abusive et injustifiée alors que les prétentions de ce dernier sont partiellement accueillies et qu’il s’est retrouvé confronté depuis la commande du véhicule à de multiples difficultés.
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence écartée.
Succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Des considérations d’équité commandent par ailleurs d’allouer à M. A-B une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de confirmer de ce chef la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné
in solidum M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric à payer à M. A-B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et à supporter les entiers dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant de nouveau ;
CONSTATE que le contrat de vente du véhicule Tesla modèle S version P90Di entre la société Ozeco et M. A-B a finalement été exécuté ;
DIT en conséquence que la vente est intervenue par le paiement du prix et la délivrance du bien objet du contrat ;
DIT que M. A-B est aujourd’hui propriétaire du véhicule Tesla modèle S version […] ;
CONDAMNE in solidum la société Ozeco et M. X à fournir à M. A-B tous les documents administratifs nécessaires permettant la régularisation du transfert de propriété du véhicule et l’établissement d’une carte grise à son nom ;
CONDAMNE in solidum la société Ozeco et M. X à verser à M. A-B les sommes suivantes :
- 3.280,07 euros au titre de la charge financière du prêt sur la période de février à décembre 2017,
- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6.800 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric à payer à M. A-B la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
ECARTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. X et les sociétés Ozeco et Twins Location Electric aux dépens.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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