Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2023, n° 2300354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300354, Mme A épouse C, demeurant 11 rue de Verdun à Mandres-les-Roses (94520), représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant l’exercice de son activité jusqu’au prononcé du jugement sur le fond :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la demande de titre de séjour adressée par Mme C ;
— la requête à fin d’annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300360 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Dans le cas où une demande est faite après l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, elle doit être considérée comme une première demande de titre et non comme une demande de renouvellement.
5. Enfin, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme A B épouse C, ressortissante malgache née le 14 novembre 1952, était titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 25 juin 2021. Elle a le 2 novembre 2021 déposé une demande de renouvellement de son titre. Le silence gardé par les services préfectoraux pendant plus de quatre mois sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C n’a sollicité le renouvellement de son titre expirant le 25 juin 2021 que le 2 novembre 2021, soit bien après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, la demande de la requérante doit s’interpréter non comme une demande de renouvellement de son titre mais comme une première demande de titre de séjour. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas présumée et qu’il appartient donc à l’intéressée de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
8. De plus, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus implicite litigieux est né le 3 mars 2022, soit quatre mois après le dépôt de sa demande en préfecture. Il en résulte qu’en attendant le 16 janvier 2023, soit plus de dix mois après la naissance de la décision litigieuse, pour en solliciter la suspension, la requérante s’est elle-même placée, par son inertie et sa procrastination, dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer aujourd’hui utilement ou sérieusement la notion d’urgence devant le juge des référés.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C est titulaire d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 14 février 2023 et qui l’autorise à travailler. Par suite, à la date de la présente ordonnance, date à laquelle s’apprécie la condition d’urgence ainsi qu’il a été dit au point 2, elle est toujours à même de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir travailler en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300354
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