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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 juil. 2023, n° 22/11247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 2023/M122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/11247 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UI
Ordonnance n° 2023/M122
Mme [E] [U]
Mme [T] [U]
Tous deux représentées par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
Appelantes
M. [I] [V]
non constitué
M. [B] [P]
Représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11247,
Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022 qui a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion des occupantes et a condamnée Mme [T] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 730 € par mois et l’a condamnée aux dépens;
Attendu que les appelantes n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de Procédure Civile, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue;
Attendu que les appelantes n’ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’appelant à l’obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité pouvant être relevée d’office par le juge;
Qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel est intervenue le 3 août 2022 et que l’appelant disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que les appelantes n’ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose au magistrat de la mise en état;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l’appel;
Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] seront condamnées aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [E] [U] et Mme [T] [U] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022;
CONDAMNONS Mme [E] [U] et Mme [T] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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