Décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1977
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 95NT00717, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 57-956 du 30 août 1957 modifié ;décret n 77-1247 du 14 novembre 1977 et l'arrêté du 20 mars 1978 pris pour son application ; Vu les arrêtés interministériels des 28 juin 1978, 8 novembre 1979 et 30 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation et du. secrétaire d'Etat aux universités,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 et la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 aménageant certaines de ses dispositions ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, modifié notamment par le décret n° 65-438 du 10 juin 1965 ;

Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 67-994 du 13 novembre 1967, le décret n° 68-1007 du 20 novembre 1968 et le décret n° 69-35 du 10 janvier 1969, modifié par le décret n° 71-857 du 18 octobre 1971 ;

Vu le décret n° 64-986 du 17 septembre 1964 relatif à l'admission dans les sections préparatoires aux brevets de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie, modifié par le décret n° 68-774 du 23 août 1968 ;

Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 octobre 1977 ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 23 juin 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 8 juillet 1977 ;

Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieurs en date du 5 juillet 1977,

Décrète :

Article 1

L'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur désignés en application du présent décret est ouvert, dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent décret, aux titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

La liste de ces écoles et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du secrétaire d'Etat aux universités et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements concernés.

Article 2
Les concours d'entrée dans les écoles et établissements visés à l'article 1er et recrutant leurs élèves parmi des titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent seront organisés, à partir de l'année 1978, pour les candidats ayant acquis une qualification professionnelle dans l'enseignement secondaire selon des modalités spécifiques prenant en compte la formation technologique qu'ils ont reçue.
Article 3

Des classes préparatoires, destinées à donner aux titulaires du baccalauréat attestant une qualification professionnelle ou d'un titre équivalent une formation complémentaire afin de leur permettre de se présenter aux concours aménagés conformément à l'article précédent, seront mises en place.

Les qualifications professionnelles, attestées par le baccalauréat ou un titre équivalent, qui seront requises, selon les filières d'études envisagées, pour l'admission dans les diverses classes préparatoires seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements intéressés.