Infirmation 5 juillet 2019
Cassation 25 mars 2021
Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-22.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2019, N° 19/00803 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043351700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200274 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Maisons du monde France c/ société par actions simplifiée, pôle 1, société Eurodif |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° E 19-22.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° E 19-22.965 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Eurodif, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Eurodif, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2019), suspectant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Eurodif, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a saisi le président d’un tribunal de commerce d’une requête à fin de désignation d’un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
2. La requête a été accueillie le 19 avril 2018 et les mesures d’instruction ont été diligentées le 7 juin 2018.
3. Ayant été déboutée de ses demandes en rétractation et nullité des mesures par ordonnance du 18 décembre 2018, la société Eurodif en a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Maisons du monde fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2018, de rétracter l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018, d’annuler le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l’ordonnance et en conséquence d’ordonner que soient restitués à la société Eurodif l’ensemble des pièces, documents et données, quel qu’en soit le support, appréhendés à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018, de lui faire interdiction d’utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, de dire que l’huissier de justice ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données à quiconque d’autre que la société Eurodif et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l’ordonnance rendue sur celle-ci ; qu’il résulte des termes de la requête présentée en l’espèce par la société Maisons du monde, que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l’appui, de la situation de concurrence existant entre la société Eurodif et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière entre la nouvelle identité visuelle de l’enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par sa concurrente de l’aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur l’ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Eurodif avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du monde, en procédant d’un côté à l’aménagement d’un magasin pilote dont l’identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société Maisons du monde pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d’un autre côté une communication officielle sur des magasins à l’identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d’autres magasins Bouchara ; que la société Maisons du monde indiquait ainsi que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » et qu’en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l’ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d’instruction à l’égard des sociétés Eurodif et Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu’elles permettent ainsi d’obtenir des éléments sur l’origine et l’ampleur des actes litigieux » ; que l’ordonnance rendue sur cette requête a en outre constaté que « au vu des justifications produites, (
) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure du fait que certaines preuves informatiques ou d’accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu’en retenant cependant que les motifs allégués pour déroger au principe du contradictoire étaient « soit non circonstanciés, soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif », la cour d’appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
6. Pour rétracter l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure d’instruction, l’arrêt retient, d’abord, que la requête, bien que particulièrement longue et détaillée quant aux multiples exemples en lesquels la société Maisons du monde considère illustrer le comportement parasitaire de son adversaire, avec de nombreuses photographies à l’appui et de multiples comparaisons quant à l’aménagement des magasins respectifs des parties et à la présentation de leurs sites internet ayant ordonné la mesure d’instruction, n’explique pas en quoi le fait de procéder par la voie classique du référé risquerait de conduire à des résultats moindres et que rien n’indique en quoi ces éléments recueillis n’auraient pas pu l’être dans le cadre d’un débat contradictoire.
7. L’arrêt relève, ensuite, que de nombreux exemples mis en exergue par la société Maisons du monde sont relatifs aux matériaux employés dans les magasins, aux types d’éclairage, aux revêtements au sol, autant d’éléments qui ne sauraient être aisément remplacés entre le temps d’un débat contradictoire et le temps de l’exécution de mesures d’instruction.
8. L’arrêt retient, encore, que s’agissant des pages de site internet de la société Eurodif, la société Maisons du monde n’indique pas de manière pertinente en quoi elle avait besoin à cet égard de recueillir de manière non contradictoire des éléments tels que ceux relatifs au point 3.10 de la mission confiée à l’huissier de justice, qui consiste, en substance, à permettre à celui-ci de se faire remettre les documents, tels que des devis, des factures et des courriels, relatifs à la conception des nouveaux sites internet utilisés par la société Eurodif pour ses enseignes Bouchara.
9. L’arrêt relève, encore, que la volonté de dissimulation de la société Eurodif, invoquée par la société Maisons du monde, repose sur une interprétation pour le moins singulière de la stratégie de communication de la société Eurodif, dès lors qu’il serait en effet paradoxal que cette dernière s’efforçât de dissimuler le mouvement de réorganisation de ses magasins, alors même que la requête insiste par ailleurs, en page 42, sur l’ampleur de ce mouvement qui, s’agissant de magasins destinés à accueillir le maximum de chalands, n’est précisément pas conçu pour être caché.
10. L’arrêt retient, enfin, que la possibilité de faire disparaître des preuves informatiques n’est pas non plus de nature à justifier, en soi, qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, ce risque existant tout autant s’agissant des preuves sur support papier et qu’il en va de même s’agissant de ce que le requérant indique, sans autre précision, être des « preuves d’accès Web », d’autant que la société Maisons du monde elle-même se prévaut, en page 43 de sa requête, de la possibilité par le site archive.org d’obtenir des pages internet archivées.
11. L’arrêt en déduit que les motifs allégués pour déroger au principe de la contradiction sont, en dépit de la longueur de la requête, soit non-circonstanciés soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif.
12. En statuant ainsi, alors que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à leur ampleur et à la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d’accès Web, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
13. La société Maison du monde fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’une mesure d’instruction, qui est circonscrite dans son objet et limitée dans le temps, est légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut en conséquence porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne qui en fait l’objet ; qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 a autorisé l’huissier instrumentaire à se faire remettre et prendre copie, « sur une période allant du 1er juillet 2016 à aujourd’hui », d’abord des documents « permettant de démontrer la reprise et/ou l’utilisation des caractéristiques visées au 3.2 dans les magasins Bouchara litigieux », c’est-à-dire un « parquet en bois », de « larges allées aménagées pour développer un parcours client non pas en rayon mais en zones avec des ambiances mixant mobilier et articles de décoration », des « linéaires constitués de grandes et larges étagères de couleur marron, de largeur uniforme, dont le fond est fermé, ouvertes en leur partie haute, avec des panneaux latéraux fins, dont les rainures contiennent des tringles métalliques permettant de faire varier la hauteur des étagères en bois plein », un « revêtement d’une partie des murs ou piliers du magasin dans des tons gris et/ou utilisation de la couleur grise pour le fond des armoires susvisées » et une « mise en scène d’articles d’ameublement et de décoration à proximité de linéaires en bois tels que ceux susvisés », ces cinq caractéristiques cumulatives pouvant être combinées ou non avec des « tables en bois avec des pieds carrés », une « mise en scène de mobilier (meubles, sièges, fauteuils, etc.) soit dans des racks et positionnés en étage, soit dans de larges étagères en bois » et un « système d’éclairage constitué de spots sur rails de couleur noire » ; ensuite de « tous documents, notamment comptables, relatifs au changement des codes couleurs de l’enseigne « Bouchara » et au déploiement de ladite enseigne en lettres blanches sur fond noir sur le territoire national, et notamment les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par ce changement et ce déploiement » ; en outre de « tous documents, notamment comptables, relatifs à l’implantation de l’aménagement intérieur des magasins Bouchara litigieux ainsi qu’au déploiement de l’aménagement intérieur au sein du réseau Bouchara et notamment le plan de déploiement de l’aménagement litigieux, les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par cette implantation et de déploiement » ; enfin de « tous documents relatifs à la reprise des caractéristiques susvisées sur le site www.bouchara.com, et en particulier les éléments comptables relatifs aux modifications opérées (devis, factures, etc.) et qui permettent de façon générale de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux », les caractéristiques en cause étant définies comme « (i) un large bandeau noir sur la partie supérieure des pages d’accueil et de présentation des produits, (ii) le logo « Bouchara » en noir et blanc placé en dessous du bandeau noir et dans la partie supérieure gauche de l’écran sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iii) les rubriques de navigation (qui) permettent de se repérer et d’accéder aux différentes pages du site, avec un contenu qui s’affiche par simple positionnement de la souris sur le nom de la rubrique, à la fois sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iv) le corps de la page d’accueil (qui) est constitué de photographies de mises en scène des produits dans lesquelles sont incrustées une phrase d’accroche et des expressions telles que « Je découvre », « Je craque » ou « Je participe » qui changent de couleur lorsque l’on passe la souris dessus, (v) le corps de la page de présentation des produits (qui) comprend un visuel du produit en arrière-plan et en transparence, suivi d’un texte de présentation, (vi) des trames relatives aux critères des produits (couleurs, matières et prix) (qui) sont placées en dessous du texte de présentation, (vii) un affichage épuré des produits considérés » ; qu’en décidant néanmoins que ces mesures, compte tenu de leur flou et de leur imprécision, ne comportaient pas de limite sérieuse au champ des investigations de l’huissier de justice, cependant que, toutes relatives au comportement déloyal et parasitaire de la société Eurodif consistant à se placer dans le sillage de la société Maisons du monde en copiant son identité visuelle, l’aménagement intérieur de ses magasins et la présentation et la présentation de son site internet, elles étaient, quelle que soit leur étendue, circonscrites, à la fois dans leur objet et dans le temps, aux faits litigieux décrits dans la requête, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
14. Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
15. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient, d’abord, que l’absence de restriction quant aux documents pouvant être saisis et l’extrême imprécision de ceux à quoi ils se rapportent seraient de nature à permettre à la société Maisons du monde de prendre connaissance d’un nombre de documents disproportionné par rapport à la légitime volonté de la société Eurodif de conserver le secret de ses archives.
16. L’arrêt relève, ensuite, que les ajouts qui figurent dans ces points de la mission, introduits par l’adverbe « notamment » ne constituent à cet égard pas des limites à la mesure ordonnée mais simplement des orientations, non contraignantes, données à l’huissier de justice dans ses recherches et que le même raisonnement peut être tenu s’agissant de l’appréhension de documents relatifs aux sites internet de la société Eurodif pour la marque Bouchara.
17. L’arrêt retient encore que les points 3.9 et 3.10 de la requête, qui autorisent l’huissier de justice à se faire remettre les documents qui à cet égard, permettent de façon générale de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux ne fixent aucune limite à caractère sérieux au champ des investigations et que le caractère imprécis de la mesure ordonnée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au souhait légitime de la société Eurodif de conserver le secret des échanges qu’elle a en son sein et de ceux qu’elle a avec les partenaires sur lesquels elle s’appuie.
18. En statuant ainsi, alors que les mesures d’instruction ordonnées étaient circonscrites dans le temps et dans leur objet, limité aux faits litigieux dénoncés dans la requête, et restreint par l’utilisation de mots-clefs, et que l’atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eurodif aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurodif et la condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018, annulé le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l’ordonnance et en conséquence ordonné que soient restitués à la société Eurodif l’ensemble des pièces, documents et données, quel qu’en soit le support, appréhendés à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018, fait interdiction à la société Maisons du Monde France d’utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, dit que l’huissier ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données à quiconque d’autre que la société Eurodif et condamné la société Maisons du Monde France à verser à cette dernière la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
1°/ AUX MOTIFS QUE « Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire : pour solliciter de manière non contradictoire les mesures d’instruction qui se sont déroulées au sein de la société Eurodif, il appartenait à la société Maisons du Monde France de rapporter les circonstances justifiant qu’il fût dérogé au principe de la contradiction. En l’espèce, les développements relatifs à ce sujet dans la requête déposée par la société Maisons du Monde France figurent plus particulièrement à la page 63 de ladite requête, où il est notamment indiqué : « compte tenu du contexte et de la nature des actes litigieux, la requérante est ainsi bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d’instruction à l’égard des sociétés Eurodif et Bela et ce, afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu’elles permettent ainsi d’obtenir des éléments sur l’origine et l’ampleur des actes litigieux et, en conséquence, la réparation de l’entier préjudice subi par Maisons du Monde ». En soi, ce motif ne saurait aucunement caractériser qu’il fût dérogé au principe de la contradiction puisqu’il n’explique pas en quoi le fait de procéder par la voie classique du référé risquerait de conduire à des résultats moindres. En se référant aux 62 pages qui précèdent la requête, on ne trouve pas davantage de motifs susceptibles de justifier cette dérogation au principe de la contradiction. Si cette requête s’avère être particulièrement longue et détaillée quant aux multiples exemples en lesquels la société Maisons du Monde considère illustrer le comportement parasitaire de son adversaire, avec de nombreuses photographies à l’appui et de multiples comparaisons quant à l’aménagement des magasins respectifs des parties et à la présentation de leurs sites internet, rien n’indique en quoi ces éléments recueillis n’auraient pas pu l’être dans le cadre d’un débat contradictoire. Au demeurant, de nombreux exemples mis en exergue par la société Maisons du Monde France sont relatifs aux matériaux employés dans les magasins, aux types d’éclairages, aux revêtements au sol, autant d’éléments qui ne sauraient être aisément remplacés entre le temps d’un débat contradictoire et le temps de l’exécution de mesures d’instruction. De même, s’agissant des pages de site internet de la société Eurodif, la société Maisons du Monde France n’a pas exposé en quoi elle avait besoin de la mesure d’instruction sur requête alors qu’un constat par huissier de justice sur internet, dès lors qu’il s’opère sans déloyauté, sans qu’il n’y ait lieu de s’identifier ou d’acheter un quelconque produit, mais simplement par le visionnage de ce qui est en libre accès sur le site internet, n’a pas lieu d’être préalablement autorisé par le juge. C’est du reste ainsi qu’a procédé un huissier de justice, à la requête de la société Maisons du Monde France et dès avant le dépôt de la requête ; par procès-verbal de constat du 28 février 2018 (communiqué en pièce n° 13.5 de l’intimée), dressé à la requête de la société Maisons du Monde France, de nombreuses constatations sur la présentation des sites internet de l’enseigne Bouchara ont été réalisées, sans que cette mesure ait nécessité une autorisation judiciaire préalable. Ainsi, la société Maisons du Monde France n’indique pas de manière pertinente en quoi elle avait besoin à cet égard de recueillir de manière non contradictoire des éléments tels que ceux relatifs au point 3.10 de la mission confiée à l’huissier de justice, qui consiste en substance à permettre à celui-ci de se faire remettre les documents, tels que des devis, des factures et des courriels, relatifs à la conception des nouveaux sites internet utilisés par la société Eurodif pour ses enseignes Bouchara. En outre, la société Maisons du Monde France indique en page 63 de sa requête que la volonté de dissimulation de son adversaire se déduit de ce qu’il a « copié l’identité visuelle » de ses magasins dans son magasin pilote de Dijon puis dans plusieurs autres, tout en mettant en avant dans sa communication d’autres magasins, situés à Rouen et à Dieppe, afin de dissimuler le plus longtemps possible ce parasitisme. Une telle explication ne saurait cependant justifier une dérogation au principe de la contradiction tant elle repose sur une interprétation pour le moins singulière de la stratégie de communication de la société Eurodif. Il serait en effet paradoxal que la société Eurodif s’efforçât de dissimuler le mouvement de réorganisation de ses magasins alors même que la requête insiste par ailleurs, en page 42, sur l’ampleur de ce mouvement qui, s’agissant de magasins destinés à accueillir le maximum de chalands, n’est précisément pas conçu pour être caché. Enfin, l’ordonnance signée à la suite de la requête précise que, « au vu des justifications produites, (
) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d’accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire ». Cependant, la possibilité de faire disparaître des preuves informatiques n’est pas non plus de nature à justifier, en soi, qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, ce risque existant tout autant s’agissant de preuves sur support papier. Il en va de même s’agissant de ce que le requérant indique, sans autre précision, être des « preuves d’accès Web », d’autant que la société Maisons du Monde France elle-même se prévaut, en page 43 de sa requête, de la possibilité par le site archive.org d’obtenir des pages internet archivées. Ainsi, les motifs allégués pour déroger au principe de la contradiction sont, en dépit de la longueur de la requête, soit non circonstanciés soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif. Aussi convient-il pour cette première raison d’ordonner la rétractation de l’ordonnance entreprise » ;
1°/ ALORS QU’une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l’ordonnance rendue sur celle-ci ; qu’il résulte des termes de la requête présentée en l’espèce par la société Maisons du Monde France, que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l’appui, de la situation de concurrence existant entre la société Eurodif et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière entre la nouvelle identité visuelle de l’enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par sa concurrente de l’aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur l’ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Eurodif avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du Monde France, en procédant d’un côté à l’aménagement d’un magasin pilote dont l’identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société exposante pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d’un autre côté une communication officielle sur des magasins à l’identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d’autres magasins Bouchara ; que la société exposante indiquait ainsi que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » (requête, p. 63, § 3) et qu’en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l’ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d’instruction à l’égard des sociétés Eurodif et Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu’elles permettent ainsi d’obtenir des éléments sur l’origine et l’ampleur des actes litigieux » (requête, p. 63, § 5) ; que l’ordonnance rendue sur cette requête a en outre constaté que « au vu des justifications produites, (
) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure du fait que certaines preuves informatiques ou d’accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu’en retenant cependant que les motifs allégués pour déroger au principe du contradictoire étaient « soit non circonstanciés, soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif », la Cour d’appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU’une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que la justification, par la requête ou l’ordonnance rendue sur celle-ci, des circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ne suppose pas que soit apportée la preuve positive d’une volonté certaine de dissimulation imputable à l’adversaire, un simple risque de dépérissement des preuves au regard du contexte suffisant ; qu’en jugeant en l’espèce que les motifs allégués pour déroger au principe de la contradiction étaient « insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif », cependant qu’un simple risque de dissimulation de preuve par cette dernière, compte tenu du contexte de vive concurrence existant entre les parties, suffisait à justifier la mesure sur requête litigieuse, la Cour d’appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction le fait de dissimuler jusqu’au dernier moment la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale consistant à se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, en retardant autant que possible la communication officielle autour de cette nouvelle stratégie afin de ne pas alerter la société parasitée, tout en la testant auprès des clients par le biais de magasins pilotes et en organisant son déploiement dans les autres ; que la Cour d’appel a relevé en l’espèce que « la société Maisons du Monde France indique en page 63 de sa requête que la volonté de dissimulation de son adversaire se déduit de ce qu’il a « copié l’identité visuelle » de ses magasins dans son magasin pilote de Dijon puis dans plusieurs autres, tout en mettant en avant dans sa communication d’autres magasins, situés à Rouen et à Dieppe, afin de dissimuler le plus longtemps possible ce parasitisme » ; qu’en énonçant qu'« une telle explication ne saurait cependant justifier une dérogation au principe de la contradiction tant elle repose sur une interprétation pour le moins singulière de la stratégie de communication de la société Eurodif » dans la mesure où « il serait en effet paradoxal que la société Eurodif s’efforçât de dissimuler le mouvement de réorganisation de ses magasins alors même que la requête insiste par ailleurs, en page 42, sur l’ampleur de ce mouvement qui, s’agissant de magasins destinés à accueillir le maximum de chalands, n’est précisément pas conçu pour être caché », la Cour d’appel, qui a refusé de prendre en compte une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction l’existence d’un risque de dépérissement de preuves qui présentent une nature volatile, comme les données informatiques, numériques ou électroniques ou encore les éléments comptables en raison de leur possible manipulation ou suppression ; qu’en l’espèce l’ordonnance rendue sur la requête de la société exposante précisait que, « au vu des justifications produites, (
) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d’accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu’en décidant cependant que « la possibilité de faire disparaitre des preuves informatiques n’est pas non plus de nature à justifier, en soi, qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, ce risque existant tout autant s’agissant des preuves sur support papier » et qu’il en allait de même des preuves d’accès Web, la Cour d’appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction l’existence d’un risque de dépérissement des preuves qui présentent une nature volatile, comme les données informatiques, numériques ou électroniques ou encore les éléments comptables en raison de leur possible manipulation ou suppression ; que la société Maisons du Monde France sollicitait notamment dans sa requête, s’agissant du site internet de la société Eurodif, la remise de « tous documents relatifs à la reprise des caractéristiques susvisées sur le site www.bouchara.com, et en particulier les éléments comptables relatifs aux modifications opérées (devis, factures, etc.), et qui permettent de façon générale de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux, et (
) prendre copie (
) de tous comptes, devis, factures, instructions, courriers, courriels, télécopies et autres documents » ; que l’ordonnance rendue sur cette requête a expressément indiqué que « le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d’accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu’en énonçant néanmoins que « la société Maisons du Monde France n’indique pas de manière pertinente en quoi elle avait besoin à cet égard de recueillir de manière non contradictoire des éléments tels que ceux relatifs au point 3.10 de la mission confiée à l’huissier de justice, qui consiste en substance à permettre à celui-ci de se faire remettre les documents, tels que des devis, des factures et des courriels, relatifs à la conception des nouveaux sites internet utilisés par la société Eurodif pour ses enseignes Bouchara », la Cour d’appel a derechef violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE la société Maisons du Monde France sollicitait principalement dans sa requête qu’il soit donné mission à un huissier de justice de se faire remettre et prendre copie des documents en possession de la société Eurodif permettant de démontrer la reprise et/ou l’utilisation des caractéristiques d’aménagement intérieur propres à ses magasins, ainsi que des documents, notamment comptables, relatifs tant à ces aménagements intérieurs qu’au changement et au déploiement de la nouvelle identité visuelle de l’enseigne Bouchara comme de son site internet ; qu’il s’agissait, compte tenu du contexte de concurrence vive entre les sociétés en cause et de la stratégie parasitaire mise en place de façon à la fois délibérée et dissimulée par la société Eurodif, de documents, par essence volatiles, exposés à un risque élevé de dépérissement ; qu’en retenant, pour décider qu’il n’existait pas de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, que « de nombreux exemples mis en exergue par la société Maisons du Monde France sont relatifs aux matériaux employés dans les magasins, aux types d’éclairage, aux revêtements du sol, autant d’éléments qui ne sauraient être aisément remplacés entre le temps d’un débat contradictoire et le temps de l’exécution de mesures d’instruction », la Cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
2°/ AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère disproportionné de la mesure : au regard des faits éventuels de concurrence déloyale et parasitaire allégués dans la requête, les mesures ordonnées sont de nature à entrainer une atteinte disproportionnée à ce que la société Eurodif indique être ses intérêts légitimes. Ainsi, le point n° 3.5 de l’ordonnance rendue sur requête permet à l’huissier de justice de se faire remettre et de prendre copie des documents permettant de démontrer la reprise ou l’utilisation des caractéristiques énoncées dans le point 3.2 qui sont notamment les suivantes, pour ne prendre que certaines d’entre elles parmi les plus floues : – parquet en bois ; – larges allées aménagées pour développer un parcours client non pas en rayon mais en zones avec des ambiances mixant mobilier et articles de décoration ; – mise en scène d’articles d’ameublement et de décoration à proximité de linéaires en bois tels que ceux susvisés, combinée ou non [souligné par la cour] avec une ou plusieurs caractéristiques suivantes (
). Ainsi, à lire la mission confiée à l’huissier de justice, tout document permettant de caractériser le fait que la société Eurodif aurait décidé de mettre en place de larges allées afin de créer ce que la requérante désigne être un parcours client serait ainsi susceptible d’être appréhendé. Il en irait de même pour tout document relatif à « la mise en scène de mobilier (
) dans de larges étagères en bois ». A cet égard, l’absence de restriction quant aux documents pouvant être saisis et l’extrême imprécision de ceux à quoi ils se rapportent seraient de nature à permettre à la société Maisons du Monde France de prendre connaissance d’un nombre de documents disproportionné par rapport à la légitime volonté de la société Eurodif de conserver le secret de ses archives. De manière analogue, les points suivants de la mission encourent la même critique. Ainsi, le point 3.6, portant sur tous documents relatifs au changement des codes couleurs de l’enseigne Bouchara et le point 3.7 pourtant sur « tous documents, notamment comptables, relatifs à l’implantation de l’aménagement intérieur des magasins Bouchara litigieux » sont dénués de toute précision. Les ajouts qui figurent dans ces points de la mission, introduits par l’adverbe « notamment » ne constituent à cet égard pas des limites à la mesure ordonnée mais simplement des orientations, non contraignantes, données à l’huissier de justice dans ses recherches. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de l’appréhension de documents relatifs aux sites internet de la société Eurodif pour la marque Bouchara. Les points 3.9 et 3.10 qui autorisent l’huissier de justice à se faire remettre les documents qui à cet égard, « permettent de façon générale (sic) de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux » ne fixent aucune limite à caractère sérieux au champ des investigations. Le caractère totalement imprécis de la mesure ordonnée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au souhait légitime de la société Eurodif de conserver le secret des échanges qu’elle a en son sein et de ceux qu’elle a avec les partenaires sur lesquels elle s’appuie. Aussi convient-il, pour cette seconde raison, qui est au demeurant surabondante, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. Cette rétractation justifie qu’il soit fait droit aux demandes de la société Eurodif tendant à ce que soit annulé le procèsverbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l’ordonnance rétractée et à ce que lui soit restituée l’intégralité des pièces, documents et données appréhendés à cette occasion, ainsi qu’à celle tendant à faire interdiction à la société Maisons du Monde d’utiliser ces pièces, documents et données. De même, il convient de rappeler que l’huissier de justice ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données à quiconque d’autre que la société Eurodif » ;
7°/ ALORS QU’une mesure d’instruction, qui est circonscrite dans son objet et limitée dans le temps, est légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et ne peut en conséquence porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne qui en fait l’objet ; qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 a autorisé l’huissier instrumentaire à se faire remettre et prendre copie, « sur une période allant du 1er juillet 2016 à aujourd’hui », d’abord des documents « permettant de démontrer la reprise et/ou l’utilisation des caractéristiques visées au 3.2 dans les magasins Bouchara litigieux », c’est-à-dire un « parquet en bois », de « larges allées aménagées pour développer un parcours client non pas en rayon mais en zones avec des ambiances mixant mobilier et articles de décoration », des « linéaires constitués de grandes et larges étagères de couleur marron, de largeur uniforme, dont le fond est fermé, ouvertes en leur partie haute, avec des panneaux latéraux fins, dont les rainures contiennent des tringles métalliques permettant de faire varier la hauteur des étagères en bois plein », un « revêtement d’une partie des murs ou piliers du magasin dans des tons gris et/ou utilisation de la couleur grise pour le fond des armoires susvisées » et une « mise en scène d’articles d’ameublement et de décoration à proximité de linéaires en bois tels que ceux susvisés », ces cinq caractéristiques cumulatives pouvant être combinées ou non avec des « tables en bois avec des pieds carrés », une « mise en scène de mobilier (meubles, sièges, fauteuils, etc.) soit dans des racks et positionnés en étage, soit dans de larges étagères en bois » et un « système d’éclairage constitué de spots sur rails de couleur noire » ; ensuite de « tous documents, notamment comptables, relatifs au changement des codes couleurs de l’enseigne « Bouchara » et au déploiement de ladite enseigne en lettres blanches sur fond noir sur le territoire national, et notamment les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par ce changement et ce déploiement » ; en outre de « tous documents, notamment comptables, relatifs à l’implantation de l’aménagement intérieur des magasins Bouchara litigieux ainsi qu’au déploiement de l’aménagement intérieur au sein du réseau Bouchara et notamment le plan de déploiement de l’aménagement litigieux, les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par cette implantation et de déploiement » ; enfin de « tous documents relatifs à la reprise des caractéristiques susvisées sur le site www.bouchara.com, et en particulier les éléments comptables relatifs aux modifications opérées (devis, factures, etc.) et qui permettent de façon générale de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux », les caractéristiques en cause étant définies comme « (i) un large bandeau noir sur la partie supérieure des pages d’accueil et de présentation des produits, (ii) le logo « Bouchara » en noir et blanc placé en dessous du bandeau noir et dans la partie supérieure gauche de l’écran sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iii) les rubriques de navigation (qui) permettent de se repérer et d’accéder aux différentes pages du site, avec un contenu qui s’affiche par simple positionnement de la souris sur le nom de la rubrique, à la fois sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iv) le corps de la page d’accueil (qui) est constitué de photographies de mises en scène des produits dans lesquelles sont incrustées une phrase d’accroche et des expressions telles que « Je découvre », « Je craque » ou « Je participe » qui changent de couleur lorsque l’on passe la souris dessus, (v) le corps de la page de présentation des produits (qui) comprend un visuel du produit en arrière-plan et en transparence, suivi d’un texte de présentation, (vi) des trames relatives aux critères des produits (couleurs, matières et prix) (qui) sont placées en dessous du texte de présentation, (vii) un affichage épuré des produits considérés » ; qu’en décidant néanmoins que ces mesures, compte tenu de leur flou et de leur imprécision, ne comportaient pas de limite sérieuse au champ des investigations de l’huissier, cependant que, toutes relatives au comportement déloyal et parasitaire de la société Eurodif consistant à se placer dans le sillage de la société Maisons du Monde France en copiant son identité visuelle, l’aménagement intérieur de ses magasins et la présentation et la présentation de son site internet, elles étaient, quelle que soit leur étendue, circonscrites, à la fois dans leur objet et dans le temps, aux faits litigieux décrits dans la requête, la Cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile ;
8°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 indiquait en son point 3.5 que l’huissier de justice devait se « faire remettre et prendre copie des documents permettant de démontrer la reprise et/ou l’utilisation des caractéristiques visées au 3.2 dans les magasins Bouchara litigieux », ces caractéristiques, déterminées par le point 3.2, étant cumulatives et au nombre de cinq, à savoir un « parquet en bois », de « larges allées aménagées pour développer un parcours client non pas en rayon mais en zones avec des ambiances mixant mobilier et articles de décoration », des « linéaires constitués de grandes et larges étagères de couleur marron, de largeur uniforme, dont le fond est fermé, ouvertes en leur partie haute, avec des panneaux latéraux fins, dont les rainures contiennent des tringles métalliques permettant de faire varier la hauteur des étagères en bois plein », un « revêtement d’une partie des murs ou piliers du magasin dans des tons gris et/ou utilisation de la couleur grise pour le fond des armoires susvisées » et une « mise en scène d’articles d’ameublement et de décoration à proximité de linéaires en bois tels que ceux susvisés », ces cinq caractéristiques cumulatives pouvant être combinées ou non avec des « tables en bois avec des pieds carrés », une « mise en scène de mobilier (meubles, sièges, fauteuils, etc.) soit dans des racks et positionnés en étage, soit dans de larges étagères en bois » et un « système d’éclairage constitué de spots sur rails de couleur noire » ; qu’en énonçant en l’espèce, pour retenir que « l’absence de restriction quant aux documents pouvant être saisis et l’extrême imprécision de ceux à quoi ils se rapportent serait de nature à permettre à la société Maisons du Monde France de prendre connaissance d’un nombre de documents disproportionné par rapport à la légitime volonté de la société Eurodif de conserver le secret de ses archives », qu'« à lire la mission confiée à l’huissier de justice, tout document permettant de caractériser le fait que la société Eurodif aurait décidé de mettre en place de larges allées afin de créer ce que la requérante désigne être un parcours client serait ainsi susceptible d’être appréhendé. Il en irait de même pour tout document relatif à « la mise en scène de mobilier (
) dans de larges étagères en bois » », la Cour d’appel, qui a fait une application distributive des caractéristiques du point 3.2 qui étaient pourtant mentionnées comme étant au contraire cumulatives, a dénaturé l’ordonnance litigieuse en violation du principe susvisé ;
9°/ ALORS QU’une mesure d’instruction, qui est circonscrite aux faits litigieux, est légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, quelle que soit son étendue et ne peut en conséquence porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne qui en fait l’objet ; que les points 3.6 et 3.7 de l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 indiquaient que l’huissier de justice devait « se faire remettre et prendre copie de tous documents, notamment comptables, relatifs au changement des codes couleurs de l’enseigne « Bouchara » et au déploiement de ladite enseigne en lettres blanches sur fond noir sur le territoire national, et notamment les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par ce changement et ce déploiement » (point 3.6) et « tous documents, notamment comptables, relatifs à l’implantation de l’aménagement intérieur des magasins Bouchara litigieux ainsi qu’au déploiement de l’aménagement intérieur au sein du réseau Bouchara et notamment le plan de déploiement de l’aménagement litigieux, les devis et factures des agences, entrepreneurs et fournisseurs concernés par cette implantation et de déploiement » (point 3.7) ; que ces mesures étaient ainsi circonscrites aux faits litigieux largement décrits dans la requête, concernant tant le changement de codes couleurs de l’enseigne Bouchara que l’aménagement intérieur de ses magasins ; qu’en retenant que ces points étaient « dénués de toute précision », cependant qu’ils renvoyaient expressément aux agissements déloyaux et parasitaires décrits dans la requête, la Cour d’appel a derechef violé l’article 145 du Code de procédure civile ;
10°/ ALORS QU’une mesure d’instruction, qui est circonscrite aux faits litigieux, est légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, quelle que soit son étendue et ne peut en conséquence porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne qui en fait l’objet ; que l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 indiquait en son point 3.10 que l’huissier de justice devait « se faire remettre et prendre copie de tous documents relatifs à la reprise des caractéristiques susvisées sur le site www.bouchara.com, et en particulier les éléments comptables relatifs aux modifications opérées (devis, factures, etc.) et qui permettent de façon générale de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux », les caractéristiques en cause étant définies au point 3.9 comme « (i) un large bandeau noir sur la partie supérieure des pages d’accueil et de présentation des produits, (ii) le logo « Bouchara » en noir et blanc placé en dessous du bandeau noir et dans la partie supérieure gauche de l’écran sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iii) les rubriques de navigation (qui) permettent de se repérer et d’accéder aux différentes pages du site, avec un contenu qui s’affiche par simple positionnement de la souris sur le nom de la rubrique, à la fois sur les pages d’accueil et de présentation des produits, (iv) le corps de la page d’accueil (qui) est constitué de photographies de mises en scène des produits dans lesquelles sont incrustées une phrase d’accroche et des expressions telles que « Je découvre », « Je craque » ou « Je participe » qui changent de couleur lorsque l’on passe la souris dessus, (v) le corps de la page de présentation des produits (qui) comprend un visuel du produit en arrière-plan et en transparence, suivi d’un texte de présentation, (vi) des trames relatives aux critères des produits (couleurs, matières et prix) (qui) sont placées en dessous du texte de présentation, (vii) un affichage épuré des produits considérés » ; qu’en décidant que « les points 3.9 et 3.10 qui autorisent l’huissier de justice à se faire remettre les documents qui à cet égard, « permettent de façon générale (sic) de déterminer l’origine et l’étendue des faits litigieux » ne fixent aucune limite à caractère sérieux au champ des investigations », la Cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile ;
11°/ ALORS QUE, subsidiairement, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que la mesure d’instruction sollicitée procède d’un intérêt légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits du requérant ; qu’il appartient en conséquence au juge de la rétractation de circonscrire la mesure sollicitée aux éléments permettant d’atteindre cet objectif, sans porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la partie qui la subit ; qu’en décidant en l’espèce que « le caractère totalement imprécis de la mesure ordonnée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au souhait légitime de la société Eurodif de conserver le secret des échanges qu’elle a en son sein et de ceux qu’elle a avec les partenaires sur lesquels elle s’appuie » et qu’il convenait en conséquence d'« ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête », cependant qu’il lui appartenait de circonscrire les mesures litigieuses de façon à ce qu’elles ne portassent pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la société Eurodif, la Cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile ;
12°/ ALORS QU’il appartient enfin au juge de la rétractation de vérifier si une mesure de séquestre ordonnée dans l’ordonnance contestée n’est pas de nature à éviter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la partie qui subit la mesure sollicitée ; qu’en s’abstenant en l’espèce de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’arrêt 145 du code de procédure civile.
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