Infirmation 17 janvier 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-12.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2023, N° 18/00782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310004 |
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Sur les parties
| Parties : | son maire en exercice, commune de [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° P 23-12.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [C] [G],
2°/ Mme [P] [Z], épouse [G],
3°/ Mme [W] [G],
4°/ Mme [S] [G],
tous quatre domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 23-12.869 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [R],
2°/ à M. [Y] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], et de Mmes [Z] et [W] et [S] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Briscous, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [R], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mmes [Z] et [W] et [S] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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