Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2300523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la SARL Mama Pina, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire effectif, faute d’avoir été expressément invitée pendant le contrôle à présenter ses observations, ni été informée des conclusions des opérations de contrôle ;
— le service n’a pas informé la société du traitement des données informatiques auquel il a procédé en méconnaissance des dispositions de l’article L 47A du LPF ;
— elle est en droit d’opposer une prise de position formelle de l’administration lors d’un précédent contrôle, à l’encontre de la rectification visant une dette de loyer inscrite au passif pour 73 550 euros, considérée par le service comme injustifiée, alors qu’elle n’avait précédemment donné lieu à aucune rectification ;
— elle conteste le bien-fondé de l’ensemble des rectifications proposées, dès lors que les justifications ont déjà été fournies, s’agissant des opérations visées par les factures dont il est demandé copie en matière de TVA, exclusivement engagées dans son intérêt ;
— la dette de loyer de 73 550 euros a également été justifiée ;
— les dotations aux amortissements sont parfaitement déductibles, le matériel concerné étant utilisé pour les besoins de l’exploitation de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mama Pina, qui a pour activité la gestion d’un camping « Les Sources », au sein duquel se trouve le restaurant « La Goutte Bleue », a fait l’objet d’un examen de comptabilité, portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, prorogée en matière de TVA du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. À l’issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification a été adressée à la société requérante portant sur des rappels de TVA collectée et déductible non justifiée. Des rehaussements à l’impôt sur les sociétés (IS) au regard d’un passif injustifié au titre de l’exercice 2018, une reprise de la fraction des amortissements non déductibles au titre des exercices vérifiés, une minoration d’actif non justifié au titre de l’exercice 2018 ont été également notifiés. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729-a du code général des impôts (CGI) a été appliquée aux rappels. À l’issue de la procédure de contrôle, la mise en recouvrement des rectifications proposées est intervenue le 15 mars 2022. Par une réclamation datée du 13 juillet 2022, la société Marna Pina a contesté les impositions supplémentaires susvisées. Suite à la décision de rejet adressée par le service le 14 décembre 2022, la SARL Mama Pina demande au tribunal des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années et exercices 2018, 2019 et 2020.
Sur la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ».
3. La SARL Mama Pina soutient que le service vérificateur s’est borné à solliciter à 2 reprises des demandes de pièces inopérantes dans le cadre de l’examen de comptabilité, les fichiers des écritures comptables ayant été régulièrement adressés par l’EURL Mama Pina. Elle ajoute qu’aucune demande d’explication orale n’a été formulée auprès du contribuable, et que les demandes formulées par l’administration opérées sur un délai particulièrement bref, à savoir 3 mois, ne permettent pas à elles seules de caractériser qu’un débat oral et contradictoire aurait effectivement trouvé effet. La société ajoute qu’elle n’a pas été informée des conclusions des opérations de contrôle, ce qui ne lui a pas permis d’apporter les justifications requises. Toutefois, le service réplique sans être contredit que la vérificatrice a eu la volonté d’instaurer le débat oral et contradictoire, que ce soit par téléphone ou par mail, et a plusieurs fois relancé la société afin d’obtenir des pièces justificatives, cette dernière se contentant de renvoyer vers le cabinet comptable en charge de son dossier, ce qui n’a jamais eu lieu. L’administration fiscale ajoute que les échanges téléphoniques n’ont pas été facilités par les absences multiples du dirigeant de la société, à qui les conclusions du contrôle ont été néanmoins présentées par téléphone le 2 décembre 2021. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été privée de la garantie s’attachant à l’existence d’un débat oral et contradictoire.
En ce qui concerne l’information sur les traitements informatiques :
4. Aux termes de l’article L. 47 AA du LPF : « 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée. 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables. 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements. 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. ».
5. La SARL Mama Pina soutient que le service ne l’a pas informée du traitement des données informatiques auquel il aurait procédé, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, l’administration fiscale conteste fermement avoir procédé à de tels traitement, exposant que la vérificatrice a seulement réalisé un rapprochement entre les pièces communiquées et les écritures comptables et relevé l’absence de présentation de certaines pièces. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, dès lors que l’existence de traitements informatiques ne résulte pas de l’instruction, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Il est constant que la SARL Mama Pina n’a pas répondu à la proposition de rectification, malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé. Elle est ainsi réputée avoir accepté les rectifications et la charge de la preuve de l’exagération des rectifications lui incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
8. Si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, de ce que la dette inscrite au passif de la société et correspondant à une dette de loyer a d’ores et déjà été appréhendée lors des précédentes opérations de contrôle, cette circonstance ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de la SARL Mama Pina au regard du texte fiscal, que cette dernière pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. La SARL Mama Pina conteste le bien-fondé de l’ensemble des rectifications proposées, estimant que les justifications ont déjà été fournies, s’agissant des opérations visées par les factures exclusivement engagées dans son intérêt. Elle soutient également que la dette de loyer de 73 550 euros a été justifiée et que les dotations aux amortissements sont parfaitement déductibles, le matériel concerné étant utilisé pour les besoins de l’exploitation de la société. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations, déjà formulées sans davantage d’éléments probants à l’appui de sa réclamation préalable. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas le mal-fondé des rectifications qui lui ont été notifiées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Mama Pina doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’administration n’étant pas la partie principalement perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mama Pina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mama Pina et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la solidarité industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300523
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